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L.M. 2010, c. 45

Projet de loi 3, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Déclaration des droits des victimes (refus de versement d'indemnités aux auteurs d'infractions et autres modifications)

(Date de sanction : 9 décembre 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. V55 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Déclaration des droits des victimes.

2(1)

Le paragraphe 45(1) est modifié :

a) par substitution, aux définitions de « blessure » et de « victime », des définitions suivantes :

« blessure » Lésion corporelle, lésion psychologique ou grossesse résultant de la perpétration d'une infraction. ("injury")

« victime » Personne, à l'exclusion d'un témoin, qui est blessée ou qui décède en raison d'un incident visé au paragraphe 46(1). ("victim")

b) dans la définition d' « auteur d'une demande », par substitution, à « du paragraphe 46(1) », de « de la présente partie »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« témoin » Personne qui se trouve à proximité de l'endroit où survient un incident visé au paragraphe 46(1) et qui en est témoin oculaire. ("witness")

2(2)

Le paragraphe 45(2) est abrogé.

3(1)

Le passage introductif du paragraphe 46(1) est remplacé par ce qui suit :

Victimes

46(1)

Pour l'application de la présente partie, est une victime toute personne blessée ou décédée en raison d'un incident qui est survenu au Manitoba et qui :

3(2)

L'alinéa 46(2)a) est modifié par substitution, à « l'événement », de « l'incident ».

4

Les articles 47 et 48 sont remplacés par ce qui suit :

Versement d'indemnités aux victimes ayant subi des blessures

47

La victime dont les blessures sont attribuables à un incident visé au paragraphe 46(1) a le droit de recevoir, conformément aux règlements :

a) un remboursement à l'égard des dépenses réglementaires qui ont été engagées en raison de ses blessures;

b) une indemnité relative aux services de counseling qu'elle a obtenus à la suite de l'incident;

c) une indemnité de perte de salaire, si elle est devenue invalide par suite de ses blessures;

d) une indemnité d'incapacité, si elle a subi une déficience permanente par suite de ses blessures.

Versement d'indemnités aux membres des familles des victimes décédées

48(1)

Le conjoint ou le conjoint de fait de la victime dont le décès est attribuable à un incident visé au paragraphe 46(1) ainsi que les parents, les enfants et les frères et sœurs de celle-ci ont le droit de recevoir, conformément aux règlements :

a) un remboursement à l'égard des dépenses réglementaires qui ont été engagées en raison de son décès;

b) une indemnité relative aux services de counseling qu'ils ont obtenus à la suite de l'incident.

Versement d'indemnités supplémentaires aux personnes à charge

48(2)

En plus de l'indemnité versée en vertu du paragraphe (1) :

a) le conjoint ou le conjoint de fait de la victime qui était totalement ou partiellement à sa charge au moment de son décès a le droit de recevoir, conformément aux règlements, une indemnité pour la perte du salaire de celle-ci;

b) toute autre personne à charge de la victime décédée a le droit de recevoir, conformément aux règlements, une indemnité sous forme de paiement mensuel pour la perte du salaire de la victime si celle-ci n'avait ni conjoint ni conjoint de fait.

5

Il est ajouté, après l'article 48, ce qui suit :

Versement d'indemnités aux témoins

48.1(1)

La personne qui est témoin d'un incident visé au paragraphe 46(1) a le droit de recevoir, conformément aux règlements :

a) un remboursement à l'égard des dépenses réglementaires qui ont été engagées à la suite de l'incident;

b) une indemnité relative aux services de counseling nécessaires aux fins du traitement des lésions psychologiques qu'elle a subies du fait de sa présence sur les lieux de l'incident.

Droit d'indemnité

48.1(2)

Malgré les articles 54 et 54.1, un témoin a le droit de recevoir une indemnité, peu importe le comportement de la victime qui a été blessée ou tuée au cours de l'incident.

Présomption

48.1(3)

La personne qui demande des indemnités en vertu du présent article est réputée être une victime pour l'application des articles 51, 53, 54, 54.1, 56, 57, 58 et 68 de la présente loi.

Indemnité relative aux dépenses des fournisseurs de soins

48.2(1)

La personne qui a la responsabilité des soins et de l'entretien de la victime après qu'a eu lieu un incident visé au paragraphe 46(1) a le droit de recevoir, conformément aux règlements, un remboursement à l'égard des dépenses réglementaires qui ont été engagées en raison des blessures de celle-ci.

Indemnité relative aux frais funéraires

48.2(2)

La personne qui a engagé des frais funéraires en raison du décès de la victime a le droit de recevoir un remboursement à l'égard de ces frais, conformément aux règlements.

6

Le paragraphe 50(1) est remplacé par ce qui suit :

Exigences relatives aux demandes d'indemnités

50(1)

La personne qui désire recevoir des indemnités en vertu de la présente partie présente une demande par écrit au directeur au moyen de la formule qu'il approuve.

7(1)

Le paragraphe 51(1) est modifié :

a) par substitution, à « du paragraphe (2) », de « des paragraphes (2) et (3) »;

b) par substitution, à « l'événement », de « l'incident ».

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 51(2), ce qui suit :

Prorogation du délai — demandes d'indemnités présentées par des mineurs

51(3)

Si une personne admissible à des indemnités a moins de 18 ans, le délai de présentation de sa demande d'indemnités est prolongé d'un an après qu'elle a atteint l'âge de la majorité.

8

L'article 54 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « des indemnités », de « les indemnités visées à la présente partie »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « l'événement », de « l'incident ».

9

Il est ajouté, après l'article 54, ce qui suit :

Définition d'« infraction désignée »

54.1(1)

Dans le présent article, « infraction désignée » s'entend d'une infraction visée au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et désignée par les règlements.

Absence de versement d'indemnités — victimes déclarées coupables d'une infraction désignée

54.1(2)

Aucune indemnité n'est payable en vertu de la présente partie si la victime a été déclarée coupable d'une infraction désignée.

Exception

54.1(3)

Par dérogation au paragraphe (2), le directeur peut, conformément aux règlements, verser une indemnité en vertu de la présente partie dans le cas suivant :

a) la déclaration de culpabilité de la victime relativement à l'infraction désignée a eu lieu plus de 10 ans avant la survenance de l'incident qui a causé ses blessures ou son décès;

b) la victime n'a pas été déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) depuis sa déclaration de culpabilité relativement à l'infraction désignée.

Condamnations récentes ayant trait à des infractions non désignées

54.1(4)

Le directeur peut, conformément aux règlements, refuser d'accorder les indemnités visées à la présente partie ou en réduire le montant si la victime a été déclarée coupable d'une ou de plusieurs infractions au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) — à l'exclusion d'infractions désignées — dans les cinq ans précédant l'incident qui a causé ses blessures ou son décès.

10

Il est ajouté, après l'article 63, ce qui suit :

Directeur — partie à un appel

63.1

Le directeur est partie à tout appel et a le droit d'être entendu à l'audition de l'appel, par l'entremise d'un avocat ou autrement.

11

L'article 71 est modifié :

a) dans l'alinéa d) de la version anglaise, par suppression de « (eligibility for compensation) »;

b) dans le sous-alinéa e)(iii) :

(i) par suppression de « par demande »,

(ii) par adjonction, après « leurs maximums, », de « et les montants maximaux des indemnités payables en raison d'un incident visé au paragraphe 46(1), »;

c) dans le sous-alinéa e)(iv), par substitution, au passage qui suit « les comportements », de « pour lesquels un versement d'indemnités peut être refusé ou le montant de celles-ci peut être réduit, »;

d) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) prendre des mesures concernant le refus de versement d'indemnités ou la réduction de leur montant comme le prévoit l'article 54.1 et, notamment, désigner des infractions pour l'application du paragraphe 54.1(1);

Disposition transitoire

12

L'article 54.1, édicté par l'article 9 de la présente loi, s'applique uniquement aux demandes d'indemnités découlant des incidents visés au paragraphe 46(1) qui surviennent après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.