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L.M. 2010, c. 37

Projet de loi 225, 4e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la santé publique (réglementation de l'utilisation des appareils de bronzage)

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P210 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la santé publique.

2

Il est ajouté, à la fin de la partie 4, ce qui suit :

SECTION 5

APPAREILS DE BRONZAGE

Définitions

59.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« appareil de bronzage » Dispositif, à l'exclusion de celui utilisé en médecine à des fins thérapeutiques, qui peut être muni d'une ou de plusieurs lampes à rayonnements ultraviolets et qui bronze la peau ou produit d'autres effets cosmétiques. ("tanning equipment")

« entreprise commerciale de bronzage » Entreprise dans laquelle il est permis d'utiliser des appareils de bronzage. ("commercial tanning operation")

« exploitant » Le propriétaire d'une entreprise commerciale de bronzage, y compris la personne qui la gère ou la dirige. ("operator")

Utilisation d'appareils de bronzage par les enfants

59.1(2)

Il est interdit à tout exploitant de permettre à un enfant d'utiliser un appareil de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage à moins que le parent ou le tuteur de l'enfant :

a) n'y consente par écrit;

b) ne respecte, le cas échéant, les exigences réglementaires concernant l'utilisation d'un tel appareil par l'enfant.

Consentement écrit

59.1(3)

Le consentement exigé à l'alinéa (2)a) est donné au moyen de la formule qu'approuve le médecin hygiéniste en chef.

Moyen de défense

59.1(4)

Dans toute poursuite ou instance engagée à l'égard d'une contravention visée au paragraphe (2), l'accusé peut se disculper s'il établit, selon la prépondérance des probabilités, qu'avant de permettre à un enfant d'utiliser un appareil de bronzage il a tenté de s'assurer qu'il était âgé d'au moins 18 ans en lui demandant la production d'un document réglementaire afin qu'il puisse vérifier son âge et avait des motifs raisonnables de croire que le document produit était authentique et que la personne était âgée d'au moins 18 ans.

Présomption

59.1(5)

Dans toute poursuite ou instance engagée à l'égard d'une contravention visée à la présente section, la preuve qu'un dispositif a été utilisé ou était censé l'être, en tout ou en partie, par une personne pour le bronzage de la peau ou pour l'obtention d'autres effets cosmétiques fait foi, en l'absence de preuve contraire, que le dispositif est un appareil de bronzage.

Affichage de mises en garde

59.2

L'exploitant doit, en conformité avec les règlements, afficher des mises en garde dans son entreprise commerciale de bronzage au sujet des risques qu'entraîne pour la santé l'utilisation d'appareils de bronzage.

Rapport à un inspecteur

59.3(1)

Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente section a été commise ou peut l'être peut signaler à un médecin hygiéniste, à un inspecteur ou à une autre personne désignée dans les règlements les raisons qui lui permettent d'en arriver à cette conclusion.

Immunité

59.3(2)

Bénéficient de l'immunité les personnes qui communiquent des renseignements de bonne foi en vertu de la présente section.

Sanctions interdites

59.3(3)

Il est interdit aux employeurs de prendre des sanctions contre les employés qui communiquent des renseignements de bonne foi en vertu de la présente section.

Interdiction de gêner ou de harceler

59.3(4)

Il est interdit de gêner ou de harceler une personne qui communique des renseignements en vertu de la présente section.

3

Il est ajouté, après l'alinéa 112(1)hh), ce qui suit :

hh.1) prendre des mesures concernant l'utilisation d'appareils de bronzage dans les entreprises commerciales de bronzage, notamment :

(i) prévoir la façon dont le consentement du parent ou du tuteur d'un enfant doit être donné sous le régime de l'article 59.1 et les intervalles auxquels il doit l'être,

(ii) désigner les personnes à qui les infractions doivent être signalées en vertu du paragraphe 59.3(1),

(iii) régir la forme, le contenu et l'installation des mises en garde qui doivent être affichées dans les entreprises commerciales de bronzage;

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.