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L.M. 2010, c. 32

Projet de loi 35, 4e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les condominiums (aménagement par phases)

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C170 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les condominiums.

2

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« aménagement par phases » Aménagement — actuel ou projeté — d'un bien consistant à créer et à aménager des parties privatives et des parties communes en plusieurs phases. ("phased development")

« date d'achèvement » S'entend, à l'égard d'une phase :

a) de la date prévue par la déclaration de condominium comme étant celle de l'achèvement d'une phase;

b) en cas de silence de la déclaration de condominium, du sixième anniversaire de l'enregistrement de la déclaration;

c) de la date à laquelle la date d'achèvement des travaux a été reportée par l'enregistrement d'une modification sous le régime de l'article 5.13. ("due date")

« modification d'aménagement par phases » Modification de la déclaration de condominium qui, à compter de son enregistrement, selon le cas :

a) met en œuvre une phase projetée par conversion d'une partie divisible en parties privatives ou en parties communes supplémentaires ou, à la fois, en parties privatives et en parties communes supplémentaires;

b) crée une phase projetée;

c) modifie la description d'une phase projetée décrite dans la déclaration;

d) retranche une phase projetée de la déclaration. ("phasing amendment")

« partie divisible » Partie privative décrite dans la déclaration de condominium — ou dans une modification ou un projet de modification de la déclaration — comme devant être convertie en parties privatives ou en parties communes supplémentaires, ou à la fois en parties privatives et en parties communes supplémentaires. ("phasing unit")

« partie privative existante » Dans le cas d'un aménagement par phases, partie privative qui n'est pas une partie divisible et a été créée par l'enregistrement soit de la déclaration de condominium, soit d'une modification d'aménagement par phases. ("existing unit")

« phase » La création et l'aménagement de parties privatives ou communes, ou à la fois de parties privatives et de parties communes, par l'enregistrement :

a) soit d'une déclaration de condominium et d'un plan d'aménagement par phases;

b) soit d'une modification d'une déclaration de condominium en vue de la conversion d'une partie privative en parties privatives ou en parties communes supplémentaires, ou à la fois en parties privatives et en parties communes supplémentaires. ("phase")

« phase projetée » Phase — à l'exception de la phase initiale à mettre en œuvre par l'enregistrement d'une déclaration de condominium — qui, à la fois :

a) est prévue par une déclaration de condominium ou par une modification ou un projet de modification d'une déclaration;

b) n'a pas encore été mise en œuvre par l'enregistrement d'une modification de la déclaration. ("proposed phase")

« propriétaire-promoteur » Le propriétaire d'une partie divisible. ("owner-developer")

3

Il est ajouté, après le paragraphe 4(3), ce qui suit :

Avis à inscrire sur les titres

4(4)

Dans le cas d'une déclaration de condominium visant un aménagement par phases, le registraire de district note que le bien fait l'objet d'un aménagement par phases sur :

a) le titre de propriété au nom de la corporation;

b) le titre de propriété de chaque partie privative créée par l'enregistrement de la déclaration ou d'une modification de la déclaration, à l'exception d'une modification mettant en œuvre la dernière phase.

Suppression des inscriptions

4(5)

Dans le cas où, au moment de l'enregistrement d'une modification d'une déclaration de condominium visant un aménagement par phases, il n'existe aucune phase projetée :

a) le bien cesse d'être l'objet d'un aménagement par phases;

b) le registraire supprime les inscriptions faites en conformité avec le paragraphe (4).

4(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(3), ce qui suit :

Indications complémentaires — aménagement par phases

5(3.1)

La déclaration de condominium qui prévoit un aménagement par phases doit être conforme au paragraphe (1) quant à la phase initiale et doit, de plus, contenir les renseignements suivants :

a) la mention qu'il s'agit d'un aménagement par phases;

b) la description de chaque phase projetée de l'aménagement;

c) la mention du fait que chaque phase projetée peut être mise en œuvre conformément à la déclaration de condominium sans le consentement du propriétaire ou du créancier hypothécaire de quelque partie privative que ce soit;

d) le nombre approximatif de parties privatives qui feront partie du bien une fois mises en œuvre toutes les phases par l'enregistrement d'une modification de la déclaration;

e) pour chaque phase :

(i) le nombre de bâtiments qui seront construits et, pour chacun, les dimensions approximatives, le nombre d'étages et le nombre approximatif de parties privatives projetées,

(ii) l'emplacement approximatif des bâtiments et des structures,

(iii) le nombre approximatif de parties privatives qui seront créées,

(iv) les dimensions approximatives et les modèles des parties privatives projetées, le nombre approximatif de parties privatives selon les dimensions et les modèles, leur utilisation prévue et les restrictions éventuellement applicables dans chaque cas,

(v) la description des parties communes qui seront créées, leur utilisation prévue et les restrictions éventuellement applicables à chacune,

(vi) la description du mode selon lequel les quotes-parts, les contributions aux dépenses communes et les droits de vote dans la corporation seront attribués à chaque partie privative créée, exprimés en pourcentage pour chaque partie privative,

(vii) si la déclaration qui prévoit la phase initiale prévoit également des contributions au fonds de réserve, la description du mode selon lequel ces contributions seront attribuées à chaque partie privative créée par la phase, exprimées en pourcentage pour chaque partie privative,

(viii) la désignation des parties communes ou de leurs portions dont l'usage sera réservé aux propriétaires de certaines parties privatives désignées ou projetées,

(ix) la description du schéma général de l'aménagement complet montrant l'emplacement approximatif, les dimensions, le nombre et le style général des parties privatives et des parties communes, une fois la phase terminée;

(f) les renseignements supplémentaires prévus par règlement.

La déclaration peut également prévoir un pourcentage supérieur à 80 %, pour l'application du paragraphe 5.1(2).

Disposition transitoire — modification d'aménagement par phases concernant un aménagement par phases existant

5(3.2)

Si une déclaration de condominium prévoyant un aménagement par phases qui a été enregistrée avant l'entrée en vigueur du paragraphe (3.1) ne répond pas aux exigences énoncées à ce paragraphe, les règles indiquées ci-dessous s'appliquent :

1. La déclaration de condominium est modifiée dans la mesure nécessaire afin qu'elle réponde à ces exigences avant que toute phase projetée qu'elle décrit ou vise ne soit mise en œuvre.

2. Les paragraphes 5.1(2) et 5.6(3) ne s'appliquent pas à l'enregistrement de la modification d'aménagement par phases qu'exige le présent paragraphe si :

a) la modification est enregistrée dans un délai de un an suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) l'avis préparé en application du paragraphe 5.4(1) à l'égard de la modification d'aménagement par phases proposée mentionne :

(i) les différences importantes éventuelles entre la phase décrite dans la modification et la phase décrite dans la déclaration de condominium et les documents de promotion utilisés pour la vente des parties privatives existantes,

(ii) le droit du destinataire de demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de l'article 5.7 dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis.

3. La modification d'aménagement par phases qu'exige le présent paragraphe ne peut être acceptée pour enregistrement que si elle est accompagnée du document mentionné à l'alinéa a) et du document mentionné à l'alinéa b) ou c) :

a) la déclaration solennelle du propriétaire-promoteur ou de la corporation indiquant que les personnes qui devaient recevoir les renseignements visés au paragraphe 5.4(1) et au présent paragraphe les ont effectivement reçus;

b) la déclaration solennelle du propriétaire-promoteur ou de la corporation indiquant qu'aucune de ces personnes n'a, dans les 30 jours suivant la réception des renseignements, demandé au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de l'article 5.7;

c) une copie certifiée conforme de l'ordonnance du tribunal :

(i) soit confirmant l'absence de différence importante entre la description de la phase qui figure dans la modification et la phase décrite dans la déclaration de condominium et les documents de promotion,

(ii) soit confirmant la présence d'une différence importante et autorisant l'enregistrement de la modification, telle qu'elle est proposée ou modifiée conformément à ses dispositions ou sous réserve des conditions qu'elle prévoit;

de plus, si l'ordonnance autorisant l'enregistrement de la modification est assortie de conditions, les éléments de preuve permettant de convaincre le registraire de district de l'observation des conditions sont joints à la modification d'aménagement par phases.

4. Si une requête est présentée au tribunal en vertu de l'article 5.7 à l'égard de la modification d'aménagement par phases proposée, toute mention dans cet article de la description de la phase qui figure dans la déclaration de condominium vaut mention de la phase telle qu'elle est décrite dans la déclaration et dans les documents de promotion utilisés pour la vente des parties privatives existantes.

5. Tant que la modification d'aménagement par phases qu'exige le présent paragraphe n'est pas enregistrée :

a) le paragraphe 4(4) ne s'applique pas à la déclaration de condominium;

b) pour l'application de la présente loi, à l'exclusion du présent paragraphe et sauf en ce qui concerne l'enregistrement de la modification :

(i) le bien qui fait l'objet de la déclaration de condominium est réputé ne pas être aménagé par phases,

(ii) chaque phase projetée que décrit ou vise la déclaration de condominium est réputée ne pas en être une.

4(2)

Le paragraphe 5(4) est modifié par adjonction, après « ou d) », de « ou des sous-alinéas (3.1)e)(iv) ou (v) ».

5

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Non-application de certaines dispositions — aménagement par phases

5.1(1)

Les paragraphes 5(6) et (7) ne s'appliquent pas à l'enregistrement d'une modification d'aménagement par phases et les paragraphes 6(3) et (4) ne s'appliquent pas à l'enregistrement d'une modification du plan qui est nécessaire à l'enregistrement d'une modification d'aménagement par phases.

Consentement des propriétaires à une modification d'aménagement par phases

5.1(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une modification d'aménagement par phases — de même que la modification corrélative du plan — ne peut être enregistrée qu'avec le consentement écrit :

a) dans le cas d'une corporation pour laquelle un nouveau conseil a été élu en vertu du paragraphe 11(4), des propriétaires des parties privatives existantes qui détiennent au moins 80 % des droits de vote de la corporation, ou le pourcentage supérieur que précise la déclaration de condominium;

b) dans le cas contraire, des propriétaires des parties privatives existantes qui détiennent au moins 80 % des droits de vote de la corporation, ou le pourcentage supérieur que précise la déclaration, compte non tenu des droits de vote que détient le propriétaire-promoteur.

Mise en œuvre d'une phase en conformité avec la déclaration

5.1(3)

Si la phase à mettre en œuvre par la modification ne diffère pas de façon importante de la description qu'en donne la déclaration de condominium, la modification — de même que la modification corrélative du plan — peut être enregistrée sans le consentement des propriétaires des parties privatives existantes.

Enregistrement autorisé par le tribunal

5.1(4)

Une modification d'aménagement par phases — de même que la modification corrélative du plan — peut être enregistrée sans le consentement du nombre prévu des propriétaires des parties privatives existantes si le tribunal a rendu une ordonnance permettant ou exigeant son enregistrement.

Règle d'interprétation — consentement du propriétaire à l'enregistrement

5.1(5)

Pour l'application du présent article, si le consentement du propriétaire d'une partie privative existante est nécessaire à l'enregistrement d'une modification d'aménagement par phases, le consentement peut être donné par le propriétaire lui-même ou par le créancier hypothécaire de la partie privative s'il a avisé la corporation qu'il est titulaire d'une cession des droits de vote du propriétaire dans la corporation et s'il s'est conformé au paragraphe 15(2). Toutefois, le propriétaire ou le créancier hypothécaire peut aviser par écrit la personne qui a besoin du consentement qu'il le refuse, auquel cas le consentement du propriétaire est réputé avoir été refusé.

Nullité du consentement donné au nom du propriétaire par le propriétaire-promoteur

5.1(6)

Pour l'application du présent article, le consentement du propriétaire d'une partie privative existante ne peut être donné en son nom par le propriétaire-promoteur, par l'un de ses employés ou mandataires, ou par une personne qui a un lien de dépendance avec lui. Un tel consentement est nul.

Consentement supplémentaire en cas de création d'une phase

5.1(7)

Le consentement du titulaire d'un bail, d'une note de bail, d'une hypothèque ou de tout autre instrument désigné par règlement qui est enregistré à l'égard d'une partie privative existante est nécessaire à l'enregistrement d'une modification d'aménagement par phases qui crée une nouvelle phase par désignation de la partie privative existante comme étant une partie divisible à convertir en parties privatives ou en parties communes supplémentaires, ou à la fois en parties privatives et en parties communes supplémentaires, à l'enregistrement d'une modification future.

Règle d'interprétation — mise en œuvre et achèvement

5.1(8)

Pour l'application du présent article, de l'article 1 et des articles 5.2 à 5.13 :

a) une phase projetée est mise en œuvre lorsque la modification qui crée les parties privatives ou les parties communes de la phase est enregistrée;

b) une phase est achevée lorsqu'elle a été mise en œuvre et que les parties privatives et les parties communes qu'elle crée sont achevées et prêtes à être utilisées par les propriétaires autorisés.

Règle d'interprétation — différence importante

5.1(9)

Pour l'application du présent article et des articles 5.2 à 5.13, la différence entre une phase telle qu'elle est décrite dans un projet de modification de la déclaration de condominium et sa description dans la déclaration n'est pas importante si, à la fois :

a) elle ne découle que de l'apport des changements minimaux nécessaires à la mise en œuvre de la phase en conformité avec les modifications, apportées après l'enregistrement de la déclaration, aux règlements de zonage et aux autres exigences légales qui s'appliqueront au moment de l'enregistrement de la modification;

b) les modifications apportées aux règlements de zonage et aux autres exigences légales n'ont pas été faites à la demande du propriétaire-promoteur ou à la suite de son intervention.

Contenu de la modification — mise en œuvre d'une phase

5.2(1)

La modification d'aménagement par phases qui met en œuvre une phase contient tous les renseignements sur les parties privatives ou les parties communes à créer par l'enregistrement de la modification qui seraient nécessaires à une déclaration de condominium portant création de ces parties privatives ou communes.

Contenu de la modification — création d'une phase projetée

5.2(2)

La modification d'aménagement par phases qui crée une phase projetée contient tous les renseignements sur la phase qui seraient nécessaires à une déclaration de condominium, si la phase y était décrite.

Restriction

5.3

Il est interdit d'enregistrer une modification d'aménagement par phases qui vise à changer le pourcentage des quotes-parts attribué à une partie privative existante, sauf si le propriétaire de cette partie privative y consent par écrit.

Avis

5.4(1)

Avant de présenter la modification d'aménagement par phases au registraire de district pour enregistrement, le propriétaire-promoteur :

a) prépare un avis, d'un modèle que le registraire de district accepte pour enregistrement, qui, à la fois :

(i) précise l'objectif de la modification d'aménagement par phases,

(ii) dans le cas d'une modification de mise en œuvre d'une phase désignée dans la déclaration de condominium, décrit les différences éventuelles entre la phase décrite dans la modification et la description qu'en donne la déclaration;

b) présente l'avis au registraire de district pour enregistrement, accompagné :

(i) du projet de modification,

(ii) des modifications au plan qui seront nécessaires en raison de la modification de la déclaration;

c) donne à la corporation, au propriétaire de chaque partie privative existante et à tous les créanciers hypothécaires dont l'hypothèque est enregistrée à l'égard d'une partie privative existante et qui se sont conformés au paragraphe 15(2) :

(i) une copie de l'avis,

(ii) une copie du projet de modification de la déclaration de condominium et une description du projet de modification du plan,

(iii) si l'avis fait état des différences mentionnées au sous-alinéa a)(ii), la mention du droit du destinataire de demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de l'article 5.7 dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis.

Avis donné par la corporation

5.4(2)

Si le propriétaire-promoteur refuse de se conformer au paragraphe (1) ou fait défaut de le faire après que la corporation le lui a demandé par écrit, celle-ci peut préparer, présenter ou donner l'avis à sa place.

Enregistrement

5.4(3)

Si l'avis est acceptable pour enregistrement, le registraire de district note l'existence du projet de modification sur le titre de propriété du bien visé établi au nom de la corporation et sur celui de chaque partie privative qui fait partie du bien visé.

Réponse de la corporation

5.5(1)

Lorsque le propriétaire-promoteur demande à la corporation de présenter pour enregistrement un projet de modification pour mettre en œuvre une phase projetée, la corporation le présente sans délai avec les autres documents qui sont nécessaires à l'enregistrement si elle est convaincue qu'il n'existe aucune différence importante entre la phase décrite dans la modification et la description qu'en donne la déclaration de condominium et qu'aucun propriétaire n'a demandé au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de l'article 5.7 à l'égard de la modification. Elle peut toutefois, si elle estime qu'il existe des différences importantes, demander au propriétaire-promoteur de réviser le projet de modification pour les éliminer ou les réduire au minimum, ou l'obliger à demander soit l'autorisation du tribunal, soit le consentement du nombre de propriétaires des parties privatives existantes déterminé en conformité avec l'alinéa 5.1(2)a) ou b) pour enregistrer la modification.

Motifs raisonnables

5.5(2)

Il demeure entendu que la corporation doit se fonder sur des motifs raisonnables pour conclure à l'absence ou à la présence d'une différence importante entre la phase décrite dans la modification et la description qu'en donne la déclaration de condominium.

Aperçu

5.6(1)

Les règles d'enregistrement sont différentes selon que la modification d'aménagement par phases :

a) met en œuvre une phase projetée, que des différences importantes existent ou non;

b) modifie une phase projetée;

c) crée une nouvelle phase.

Enregistrement — mise en œuvre d'une phase projetée

5.6(2)

Le registraire de district n'est autorisé à enregistrer une modification d'aménagement par phases visant la mise en œuvre d'une phase projetée que si elle est accompagnée des modifications au plan qui découlent de la modification de la déclaration de condominium et, selon le cas :

Absence de différence importante — aucune requête au tribunal

a) de la déclaration solennelle du propriétaire-promoteur ou de la corporation indiquant que :

(i) la phase à mettre en œuvre par la modification ne diffère pas de façon importante de la description qu'en donne la déclaration,

(ii) les personnes qui devaient recevoir les renseignements visés à l'alinéa 5.4(1)c) les ont effectivement reçus,

(iii) aucune de ces personnes n'a, dans les 30 jours suivant la réception des renseignements, demandé au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de l'article 5.7;

Absence de différence importante — confirmation judiciaire

b) de la déclaration solennelle du propriétaire-promoteur ou de la corporation indiquant que :

(i) la phase à mettre en œuvre par la modification ne diffère pas de façon importante de la description qu'en donne la déclaration,

(ii) les personnes qui devaient recevoir les renseignements visés à l'alinéa 5.4(1)c) les ont effectivement reçus,

la déclaration étant accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance du tribunal confirmant que la phase à mettre en œuvre ne diffère pas de façon importante de la description qu'en donne la déclaration;

Différence importante ou nouvelle phase — consentement ou ordonnance judiciaire

c) de la déclaration solennelle du propriétaire-promoteur ou de la corporation indiquant que :

(i) la phase à mettre en œuvre par la modification est une nouvelle phase ou diffère de façon importante de la description qu'en donne la déclaration,

(ii) les personnes qui devaient recevoir les renseignements visés à l'alinéa 5.4(1)c) les ont effectivement reçus,

la déclaration étant accompagnée :

(iii) soit d'une autre déclaration solennelle du propriétaire-promoteur ou de la corporation indiquant que le nombre de propriétaires des parties privatives existantes déterminé en conformité avec l'alinéa 5.1(2)a) ou b) ont, après avoir reçu les renseignements visés à l'alinéa 5.4(1)c), consenti par écrit à l'enregistrement de la modification,

(iv) soit d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance du tribunal autorisant ou enjoignant l'enregistrement de la modification, comme le prévoit l'article 5.7.

Enregistrement — modification de création ou de modification d'une phase projetée

5.6(3)

Le registraire de district n'est autorisé à enregistrer une modification d'aménagement par phases visant la création d'une phase projetée ou la modification de la description d'une phase projetée que si elle est accompagnée, selon le cas :

a) soit de la déclaration solennelle du propriétaire-promoteur ou de la corporation indiquant que le nombre de propriétaires des parties privatives existantes déterminé en conformité avec l'alinéa 5.1(2)a) ou b) ont, après avoir reçu une copie de la modification proposée, consenti par écrit à l'enregistrement de la modification;

b) soit d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance du tribunal autorisant ou enjoignant l'enregistrement de la modification.

Exigence supplémentaire — modification de création d'une nouvelle phase

5.6(4)

Le registraire de district n'est autorisé à enregistrer une modification visée au paragraphe 5.1(7) que si elle est accompagnée :

a) des documents qu'exige le paragraphe (2), si la modification met également en œuvre la nouvelle phase, ou de ceux qu'exige le paragraphe (3), si elle crée la phase à titre de phase projetée;

b) de la déclaration solennelle du propriétaire-promoteur ou de la corporation indiquant que les consentements qu'exige le paragraphe 5.1(7) ont été obtenus.

Requête au tribunal

5.7(1)

Le propriétaire-promoteur ou toute personne qui a le droit de recevoir les renseignements dont l'alinéa 5.4(1)c) exige la remise peut demander au tribunal de rendre une ordonnance sous le régime du présent article, une fois que tous les renseignements portant sur la modification proposée ont été remis en conformité avec cet alinéa.

Délai de présentation

5.7(2)

Dans le cas de la personne visée à l'alinéa 5.4(1)c), le délai de présentation de la requête est de 30 jours à compter de celui de la réception des renseignements.

Avis

5.7(3)

Le requérant fait parvenir un avis de sa requête à toutes les autres personnes qui ont le droit d'en présenter une en vertu du présent article.

Ordonnance du tribunal

5.7(4)

Le tribunal saisi de la requête peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) ordonnance de confirmation de l'absence de différence importante entre la description de la phase qui figure dans la proposition de modification et celle qui se trouve dans la déclaration de condominium;

b) ordonnance de confirmation de la présence d'une différence importante entre la description de la phase qui figure dans la proposition de modification et celle qui se trouve dans la déclaration, laquelle ordonnance :

(i) autorise ou exige l'enregistrement de la modification, telle qu'elle est proposée ou modifiée conformément à ses dispositions,

(ii) interdit l'enregistrement de la modification sans le consentement du nombre de propriétaires des parties privatives existantes déterminé en conformité avec l'alinéa 5.1(2)a) ou b);

b.1) si la modification d'aménagement par phases crée une phase projetée, ordonnance autorisant ou exigeant l'enregistrement de la modification, telle qu'elle est proposée ou modifiée conformément à ses dispositions;

c) ordonnance de mise en œuvre de la phase telle qu'elle est décrite dans la déclaration;

d) ordonnance enjoignant au propriétaire-promoteur d'effectuer des travaux nécessaires à l'usage et à la jouissance des parties privatives ou des parties communes qui seront créées à l'enregistrement de la modification;

e) ordonnance enjoignant au propriétaire-promoteur de payer des dommages-intérêts à la corporation ou à l'un ou plusieurs des propriétaires des parties privatives existantes en raison du préjudice subi par la corporation ou de la perte d'usage et de jouissance de la propriété qu'ont subie les propriétaires à cause de la différence importante existant entre la phase à mettre en œuvre et sa description dans la déclaration;

f) ordonnance conférant à la corporation le titre de propriété d'une partie privative de l'aménagement par phases que détient le propriétaire-promoteur;

g) toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Conséquence de l'enregistrement — mise en œuvre de la phase

5.8

À l'enregistrement de la modification de mise en œuvre d'une phase :

a) la déclaration de condominium et le plan d'aménagement par phases sont modifiés de la façon prévue par la modification;

b) la partie divisible visée par la modification est convertie en parties privatives ou en parties communes supplémentaires, ou à la fois en parties privatives et en parties communes supplémentaires, de la façon prévue par la modification;

c) les parties communes créées par l'enregistrement et celles qui existaient auparavant sont réunies et forment l'ensemble des parties communes;

d) le droit sur les parties communes réunies est conféré :

(i) aux propriétaires des parties privatives existantes et de toute autre partie divisible de manière que :

(A) leur pourcentage des quotes-parts après l'enregistrement soit le même que celui qui leur était conféré à l'égard des quotes-parts qui avaient été créées avant l'enregistrement,

(B) si le propriétaire d'une partie privative existante a consenti en conformité avec l'article 5.3 à un changement de son pourcentage des quotes-parts, ce pourcentage soit, après l'enregistrement, conforme à celui prévu par la modification,

(ii) aux propriétaires des nouvelles parties privatives créées par l'enregistrement, selon leur pourcentage des quotes-parts prévu par la modification;

e) l'intérêt indivis de chaque propriétaire sur les parties communes réunies est subordonné aux instruments enregistrés auxquels il l'était déjà avant l'enregistrement, malgré les paragraphes 8(6) et (7);

f) les instruments enregistrés qui grevaient la partie divisible avant l'enregistrement :

(i) continuent de grever chaque nouvelle partie privative créée par l'enregistrement et les parties communes qui s'y rattachent,

(ii) dans le cas d'un bail, d'une note de bail, d'une hypothèque ou d'un autre instrument désigné par règlement, cessent de s'appliquer à l'intérêt sur les parties communes qui, en vertu de l'alinéa d), est conféré au propriétaire d'une partie privative existante ou au propriétaire de toute autre partie divisible — et il en est donné mainlevée — sauf si l'instrument grevait l'intérêt du propriétaire avant l'enregistrement;

g) si un propriétaire a consenti en conformité avec l'article 5.3 à un changement de son pourcentage des quotes-parts, les instruments enregistrés qui grevaient la partie privative avant l'enregistrement :

(i) continuent de grever cette partie ainsi que les parties communes qui s'y rattachent, y compris les parties communes supplémentaires, si le pourcentage augmente,

(ii) cessent de s'appliquer à l'intérêt sur les parties communes qui, en vertu de la division d)(i)(B), n'est plus conféré au propriétaire — et il en est donné mainlevée — si le pourcentage diminue.

Suppression des inscriptions

5.9

Après l'enregistrement de la modification d'aménagement par phases, le registraire de district enlève les inscriptions qu'il avait faites à l'égard de la modification en conformité avec le paragraphe 5.4(3).

Avis de modification d'annulation d'une phase projetée ou de demande de prolongation du délai

5.10(1)

Si une phase projetée ne sera pas terminée avant la date d'achèvement prévue, le propriétaire-promoteur responsable de la phase est tenu, au moins 30 jours avant la date d'achèvement :

a) d'établir, selon un modèle que le registraire de district juge acceptable à l'enregistrement, un avis :

(i) désignant la phase projetée et faisant état de la date d'achèvement qui était prévue,

(ii) mentionnant que la phase ne sera pas terminée à la date d'achèvement,

(iii) mentionnant que le propriétaire-promoteur demandera le consentement du nombre de propriétaires des parties privatives existantes déterminé en conformité avec l'alinéa 5.1(2)a) ou b), ou celui du tribunal, pour enregistrer :

(A) soit une modification de la déclaration de condominium et du plan pour annuler la phase,

(B) soit une modification de la déclaration pour reporter la date d'achèvement de la phase;

b) de présenter l'avis au registraire de district pour enregistrement, accompagné d'une copie du projet de modification;

c) de donner une copie de l'avis et du projet de modification à la corporation, à tous les propriétaires des parties privatives existantes et aux créanciers hypothécaires dont l'hypothèque grève une partie privative existante et qui se sont conformés au paragraphe 15(2).

Enregistrement

5.10(2)

Si l'avis est acceptable pour enregistrement, le registraire de district note l'existence du projet de modification sur le titre du bien visé établi au nom de la corporation et sur celui de chaque partie privative qui fait partie du bien.

Requête au tribunal

5.11(1)

Le propriétaire-promoteur demande au tribunal de rendre une ordonnance autorisant l'enregistrement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'avis de modification a été donné en conformité avec l'article 5.10;

b) au moins 30 jours se sont écoulés depuis la date d'achèvement initialement prévue;

c) les consentements prévus par l'alinéa 5.1(2)a) ou b), selon le cas, n'ont pas été obtenus.

Avis de la demande

5.11(2)

Le propriétaire-promoteur donne avis de sa demande d'ordonnance à toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en conformité avec l'alinéa 5.10(1)c).

Demande présentée par un tiers

5.11(3)

Toute personne qui a le droit de recevoir un avis en conformité avec l'alinéa 5.10(1)c) peut, dans les 30 jours qui suivent sa réception, demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du présent article. Le requérant donne avis de sa requête au propriétaire-promoteur et à toutes les autres personnes qui ont le droit de recevoir un avis en conformité avec cet alinéa.

Ordonnance du tribunal

5.11(4)

Le tribunal saisi de la requête peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) ordonnance enjoignant de terminer la phase en conformité avec la déclaration de condominium;

b) ordonnance autorisant ou enjoignant l'enregistrement du projet de modification, accompagné des modifications qu'elle mentionne;

c) ordonnance enjoignant l'enregistrement d'une modification de la déclaration et du plan pour :

(i) retirer du bien la totalité ou une portion d'une partie divisible,

(ii) au besoin, attribuer de nouveau le pourcentage des quotes-parts et la proportion de la participation de chaque propriétaire des parties privatives existantes aux dépenses communes et au fonds de réserve;

d) ordonnance statuant sur toute question liée à l'annulation de la phase projetée;

e) ordonnance enjoignant au propriétaire-promoteur de payer des dommages-intérêts à la corporation ou à l'un ou plusieurs des propriétaires des parties privatives existantes en raison du préjudice subi par la corporation ou de la perte d'usage et de jouissance de la propriété qu'ont subie les propriétaires à cause du défaut du propriétaire-promoteur de terminer la phase en conformité avec la déclaration;

f) ordonnance conférant à la corporation le titre de propriété d'une partie privative de l'aménagement par phases que détient le propriétaire-promoteur;

g) toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Contenu de l'ordonnance de retrait

5.11(5)

L'ordonnance visée à l'alinéa (4)c) qui prévoit le retrait de la totalité ou d'une portion d'une partie divisible peut comporter l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

a) déclaration de l'absence de droit sur les parties communes dans la partie divisible ou la portion de partie divisible qui est retirée;

b) déclaration de non-applicabilité de la présente loi à la partie divisible ou à la portion de partie divisible retirée;

c) obligation d'enregistrer un plan d'arpentage pour les biens-fonds qui ne sont plus régis par la présente loi.

Intervention de la corporation

5.12

Si le propriétaire-promoteur refuse de se conformer à l'article 5.10 ou 5.11 ou omet de le faire, la corporation peut le faire à sa place et recouvrer de lui les frais qu'elle engage alors.

Enregistrement de la modification

5.13(1)

La corporation présente le projet de modification visé à l'article 5.10 au registraire de district pour enregistrement, accompagné des documents visés au paragraphe (2), dans les 30 jours qui suivent :

a) soit celui où le nombre de propriétaires des parties privatives existantes, déterminé en conformité avec l'alinéa 5.1(2)a) ou b), ont consenti par écrit à l'enregistrement;

b) soit la date de l'ordonnance du tribunal autorisant ou enjoignant l'enregistrement de la modification.

Enregistrement

5.13(2)

Lorsqu'elle présente la modification pour enregistrement, la corporation présente également au registraire de district :

a) une déclaration solennelle du propriétaire-promoteur ou d'elle-même affirmant que les personnes qui devaient recevoir des renseignements en conformité avec l'alinéa 5.10(1)c) les ont effectivement reçus;

b) l'un ou l'autre des documents suivants :

(i) la déclaration solennelle du propriétaire-promoteur ou d'elle-même indiquant que le nombre de propriétaires des parties privatives existantes, déterminé en conformité avec l'alinéa 5.1(2)a) ou b) ont, après avoir reçu une copie de la modification proposée, consenti par écrit à l'enregistrement de la modification,

(ii) une copie certifiée conforme de l'ordonnance du tribunal autorisant ou enjoignant l'enregistrement de la modification.

Suppression des inscriptions

5.13(3)

Après l'enregistrement de la modification sous le régime du présent article, le registraire de district enlève les inscriptions qu'il avait faites à l'égard de la modification en conformité avec le paragraphe 5.10(2).

Avis aux propriétaires et aux créanciers hypothécaires

5.14(1)

Les avis ou les documents dont les articles 5.1 à 5.13 exigent la remise à une personne — exception faite de l'avis d'une requête au tribunal — sont remis de l'une des façons suivantes :

a) si le destinataire est un propriétaire :

(i) par remise personnelle,

(ii) par envoi par courrier ordinaire à son adresse résidentielle,

(iii) par télécopie au numéro de télécopieur que le propriétaire a donné, mais à la condition qu'il ait accepté par écrit qu'ils lui soient envoyés de cette façon et qu'une preuve de la réception soit fournie,

(iv) par courriel ou par un autre moyen de communication électronique, mais à la condition qu'il ait accepté par écrit qu'ils lui soient envoyés de cette façon et qu'une preuve de la réception soit fournie,

(v) de toute autre façon réglementaire;

b) si le destinataire est un créancier hypothécaire :

(i) par envoi par courrier ordinaire ou par livraison à l'adresse donnée à la corporation en conformité avec le paragraphe 15(2),

(ii) par télécopie au numéro de télécopieur que le créancier a donné, mais à la condition qu'il ait accepté par écrit qu'ils lui soient envoyés de cette façon et qu'une preuve de la réception soit fournie,

(iii) par courriel ou par un autre moyen de communication électronique, mais à la condition qu'il ait accepté par écrit qu'ils lui soient envoyés de cette façon et qu'une preuve de la réception soit fournie,

(iv) de toute autre façon réglementaire.

Remise d'avis à la corporation

5.14(2)

Les avis et les documents dont les articles 5.1 à 5.13 exigent la remise à une corporation — exception faite de l'avis d'une requête au tribunal — sont remis de l'une des façons suivantes :

a) par remise à un membre du conseil;

b) par courrier ordinaire à sa dernière adresse inscrite au bureau des titres fonciers où la déclaration est enregistrée;

c) par télécopie au numéro de télécopieur que la corporation a donné à cette fin;

d) par dépôt dans la boîte à lettres que la corporation a placée à cette fin;

e) de toute autre façon réglementaire.

Présomption de remise

5.14(3)

Les avis postés par courrier ordinaire sont présumés remis le cinquième jour qui suit celui de leur envoi, sauf s'il existe des motifs raisonnables de croire que le destinataire ne les a pas reçus.

Autres modes de remise autorisés par le registraire de district

5.14(4)

Si un avis ne peut être remis d'une des façons prévues au paragraphe (1) ou (2), le registraire de district peut ordonner que l'avis soit remis d'une façon ou à une personne qui n'est pas mentionnée à ce paragraphe.

Caractère suffisant d'un avis

5.14(5)

L'avis qui n'est pas remis en conformité avec le présent article est néanmoins valide s'il est véritablement porté à l'attention de son destinataire avant l'expiration du délai que prévoient les articles 5.1 à 5.13.

Droit du propriétaire-promoteur d'obtenir les noms et adresses

5.14(6)

Pour pouvoir donner des avis en conformité avec les articles 5.1 à 5.13, le propriétaire-promoteur peut demander à la corporation de lui remettre les noms et adresses et, s'il y a lieu, les numéros de télécopieur ainsi que les adresses électroniques des propriétaires des parties privatives existantes et des créanciers hypothécaires qui ont le droit de recevoir les avis. Il lui est interdit d'utiliser ces renseignements à toute autre fin.

Obligation de la corporation

5.14(7)

La corporation fournit les renseignements demandés en temps utile et sans frais.

Incompatibilité

5.15

Les articles 5.1 à 5.14 l'emportent sur les autres dispositions de la présente loi qui sont incompatibles avec eux.

Avis et consentement non nécessaires s'il n'y a qu'un propriétaire

5.16

Par dérogation aux paragraphes 5(6) et (7), 6(3) et (4) ainsi qu'aux articles 5.1 à 5.14, une modification apportée à une déclaration de condominium peut être enregistrée sans avis et sans consentement si, au moment de l'enregistrement, la totalité du bien qui fait l'objet de la déclaration appartient à la même personne.

6

Il est ajouté, après le paragraphe 16(5), ce qui suit :

Non-application aux aménagements par phases

16(6)

Le présent article ne s'applique pas aux additions, aux modifications ou aux améliorations aux parties communes, ni à un changement touchant les éléments d'actif de la corporation qui sont apportés dans le cadre de la mise en œuvre d'une phase projetée.

7

L'article 34 est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) prévoir les renseignements supplémentaires, s'il y a lieu, à ajouter à une déclaration d'aménagement par phases en conformité avec le paragraphe 5(3.1);

b.2) désigner des instruments pour l'application du paragraphe 5.1(7) et du sous-alinéa 5.8f)(ii);

b.3) prévoir d'autres façons de remettre un avis pour l'application de l'article 5.14;

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

The Queen's Printer

for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine

du Manitoba