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L.M. 2009, c. 41

Projet de loi 2, 4e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative et la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative

(Date de sanction : 10 décembre 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'Assemblée législative.

2

Il est ajouté, après l'article 52.6 mais avant l'intertitre qui le suit, ce qui suit :

RAPPORT DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ

Rapport de vérification de la conformité

52.6.1(1)

Dans les six mois suivant une élection générale, le directeur du Bureau des allocations des députés visé à l'article 52.29 :

a) établit un rapport indiquant, à l'égard de chaque type d'allocation versée aux députés au cours du mandat précédent de l'Assemblée législative :

(i) le total des sommes payées au cours de la période visée,

(ii) les questions administratives ou d'interprétation soulevées à l'occasion de la gestion de l'allocation,

(iii) si les sommes ont été payées conformément à la présente partie et aux règlements pris sous son régime;

b) fait en sorte que le vérificateur général examine le rapport;

c) présente le rapport, accompagné de l'avis du vérificateur général, au président.

Dépôt du rapport

52.6.1(2)

Le président dépose un exemplaire du rapport, accompagné de l'avis du vérificateur général, à l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Distribution et publication du rapport

52.6.1(3)

Dans les 15 jours suivant la réception du rapport, le président fait en sorte que celui-ci et l'avis du vérificateur général :

a) soient distribués aux députés et au commissaire nommé en application de l'article 52.7;

b) soient publiés sur le site Web de l'Assemblée après leur distribution aux députés.

3

Le paragraphe 52.7(4) est remplacé par ce qui suit :

Marche à suivre et points à prendre en considération

52.7(4)

Lorsqu'il procède à un examen, le commissaire :

a) tient compte du rapport vérifié visé à l'article 52.6.1;

b) peut consulter des particuliers et des groupes intéressés.

4

Il est ajouté, après l'article 52.7, ce qui suit :

Commissaire intérimaire aux allocations

52.7.1(1)

Au moment de l'entrée en vigueur du présent article, le dernier commissaire nommé en application de l'article 52.7 est désigné à titre de commissaire aux allocations. Celui-ci est chargé :

a) d'examiner la partie du rapport du vérificateur général pour l'année 2009 qui a trait aux allocations des députés fixées par règlement pris en vertu de l'article 52.12;

b) de décider quels règlements devraient être pris ou quelles modifications devraient être apportées aux règlements existants en vue de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport du vérificateur général;

c) sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa b), de prendre des règlements exigeant la publication sur le site Web de l'Assemblée, au moins une fois par trimestre, de détails déterminés au sujet des allocations des députés.

Consultation

52.7.1(2)

Le commissaire aux allocations peut consulter des particuliers et des groupes intéressés lorsqu'il procède à un examen.

Rapport

52.7.1(3)

Dans les quatre mois suivant sa nomination, ou dans le délai supérieur que lui accorde le président, le commissaire aux allocations présente à celui-ci un rapport faisant état des décisions visées au paragraphe (1).

Dépôt du rapport

52.7.1(4)

Le président dépose un exemplaire du rapport du commissaire aux allocations à l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Règlements

52.7.1(5)

Dès qu'il a présenté son rapport au président, le commissaire aux allocations prend les règlements qu'il estime nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des décisions visées au paragraphe (1).

5

L'article 52.14 est modifié par adjonction, après « Manitoba », de « et sur le site Web de l'Assemblée ».

6

L'article 52.22 est modifié par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

Frais engagés avec lien de dépendance

52.22(6)

Malgré les paragraphes (1), (3) et (4), les frais engagés avec lien de dépendance — au sens des règlements pris sous le régime de la présente partie — en vue de l'impression ou de l'expédition par la poste de documents ne donnent droit aux députés à aucun paiement ni remboursement de la part du gouvernement.

7

Il est ajouté dans la partie 2, après l'article 52.28, ce qui suit :

Application de certains règlements concernant les députés

52.29

Sous réserve des règlements, le Bureau des allocations des députés est chargé d'appliquer, sous la supervision du greffier de l'Assemblée, les règlements concernant les allocations, la rémunération et les prestations de pension des députés.

PARTIE 2

LOI SUR LA COMMISSION DE RÉGIE DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Modification du c. L114 de la C.P.L.M.

8

La présente partie modifie la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.

9

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Procès-verbal des réunions

5.1(1)

Dans les 30 jours suivant une réunion de la Commission, le président approuve le procès-verbal faisant état des décisions qu'elle a prises. Il doit toutefois examiner le document avec les leaders à l'Assemblée avant d'accorder son approbation.

Distribution et publication du procès-verbal

5.1(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le président fait en sorte, dans les 15 jours suivant l'approbation :

a) qu'une copie du procès-verbal soit distribuée aux députés;

b) que le procès-verbal soit ensuite publié sur le site Web de l'Assemblée.

Renseignements confidentiels

5.1(3)

Les décisions qui portent sur les questions indiquées ci-dessous ne peuvent être inscrites au procès-verbal diffusé conformément au paragraphe (2) et ne peuvent être communiquées au public ni examinées par lui :

a) les questions de personnel ayant trait aux employés de l'Assemblée ou à ses bureaux;

b) les questions juridiques ayant trait à des instances en cours ou prévues;

c) les questions ayant trait à l'établissement du budget annuel des dépenses de l'Assemblée et de ses bureaux.

Protection de la vie privée

5.1(4)

Le président fait en sorte que le procès-verbal diffusé conformément au paragraphe (2) ne contienne aucun renseignement permettant l'identification d'un particulier.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.