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L.M. 2009, c. 30

Projet de loi 8, 3e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la pension de la fonction publique (prestations améliorées à l'intention des employés d'Hydro-Manitoba et autres modifications)

(Date de sanction : 8 octobre 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.

2(1)

La définition de « employé » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

m) les personnes employées par le gouvernement en vertu d'une convention collective obligeant le gouvernement à cotiser à un régime d'épargne-retraite ou de prestations qui n'est pas visé par la présente loi ou ses règlements.

2(2)

La définition de « âge normal de la retraite » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « 69 », de « 71 ».

3(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(4), ce qui suit :

Désignation d'employeurs

6(4.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un employeur à titre d'employeur tenu de verser des cotisations de contrepartie pour l'application du paragraphe (5) à l'égard de certains ou de l'ensemble de ses employés. La désignation peut être rétroactive et prendre effet au plus tôt un an avant la date à laquelle elle est faite.

3(2)

Le paragraphe 6(5) est remplacé par ce qui suit :

Cotisations de certains employeurs

6(5)

Pour chaque période à l'égard de laquelle l'employé cotise à la caisse par voie de retenue à la source, l'employeur verse à la caisse une cotisation de contrepartie à l'égard de cet employé dans les cas suivants :

a) l'employé :

(i) cotise à titre de personne réputée faire partie de la fonction publique par application du paragraphe (3),

(ii) n'est pas visé par l'alinéa (3)b);

b) l'employeur est désigné en vertu du paragraphe (4.1) à titre d'employeur tenu de verser des cotisations de contrepartie à l'égard de l'employé ou de la catégorie d'employés à laquelle ce dernier appartient.

Exemption

6(5.1)

L'employeur qui verse des cotisations de contrepartie à l'égard d'un employé conformément au paragraphe (5) n'est pas tenu de faire les versements prévus au paragraphe 22(2) ou 23(2) à son égard pour la période au cours de laquelle les cotisations ont été versées.

4

L'alinéa 13(2)a) est modifié par adjonction, après « 17(1) », de « ou (1.1) ».

5

Le paragraphe 22(2) et le passage introductif du paragraphe 23(2) sont modifiés par substitution, à « paragraphe 6(5) », de « paragraphe 6(5.1) ».

6(1)

Le paragraphe 29(1) est modifié :

a) par adjonction, après le passage qui suit l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) elles sont payables jusqu'au décès de l'employé retraité et, par la suite, une rente continue égale à celle qu'il recevait est payable à son conjoint ou conjoint de fait survivant, jusqu'au décès du conjoint en question;

b) par abrogation des alinéas f) et g);

c) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) leur paiement est garanti jusqu'au décès de l'employé retraité ou pour une période de 180 mois, tel qu'il est prévu au paragraphe (7), selon la période la plus longue;

d) dans l'alinéa (i), par suppression du passage qui suit « approuvées par la Régie ».

6(2)

Le paragraphe 29(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « aguaranteed », de « a guaranteed ».

6(3) Le passage introductif du paragraphe 29(7) est modifié par substitution, au texte qui suit « avait droit à une rente facultative », de « pendant une période minimale garantie en vertu de l'alinéa (1)g.1), h) ou i) décède avant la fin de cette période, la Régie continue à faire les paiements jusqu'à la fin de la période minimale applicable. Ces paiements sont destinés aux personnes suivantes :  ».

7

Il est ajouté, après le paragraphe 33(10), ce qui suit :

Provisionnement supplémentaire du compte de redressement

33(10.1)

Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la somme de 145 000 000 $ est transférée de la réserve d'indexation créée dans la caisse en date du 31 décembre 2007 au compte de redressement de retraite aux fins d'indexation pendant une période de 30 ans de la manière qu'établit la Régie sur la recommandation de son actuaire.

8

Le paragraphe 60(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « avoir pris sa retraite », de « prendre sa retraite »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) au moment où il atteint l'âge normal de la retraite;

c) par substitution, au sous-alinéa b)(ii), de ce qui suit :

(ii) il a atteint l'âge de 65 ans, mais n'a pas encore atteint l'âge normal de la retraite,

9

Il est ajouté, à la fin de la partie 1, ce qui suit :

PRESTATIONS AMÉLIORÉES À L'INTENTION DES EMPLOYÉS ADMISSIBLES D'HYDRO-MANITOBA

Définitions

67.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 67.2 à 67.5.

« groupe consultatif » Groupe consultatif établi à la suite de la conclusion d'un accord entre Hydro-Manitoba et les agents négociateurs de ses employés. Le groupe est composé de représentants de l'employeur et d'un nombre égal de membres représentant les personnes qui ont ou auront droit à des prestations améliorées. ("advisory group")

« Hydro-Manitoba » Sont assimilées à Hydro-Manitoba ses filiales qui agissent à titre d'employeur en ce qui concerne les prestations améliorées. ("Manitoba Hydro")

« prestations améliorées » Prestations de pension améliorées que prévoit ou prévoira un règlement pris en vertu de l'article 67.2. ("enhanced benefits")

« prestations de base » Prestations de pension que prévoit la présente partie, à l'exception des prestations améliorées. ("core benefits")

Règlements

67.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le versement de prestations de pension améliorées aux personnes qui ont droit à des prestations de base à l'égard d'une période d'emploi auprès d'Hydro-Manitoba et, notamment :

a) fixer les critères d'admissibilité aux prestations améliorées;

b) prévoir les prestations améliorées et leur mode de calcul;

c) prendre des mesures concernant le provisionnement des prestations améliorées;

d) prendre des mesures concernant la gestion des prestations améliorées.

Mise en œuvre des recommandations

67.2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu du présent article uniquement si :

a) le groupe consultatif a formulé une recommandation en ce sens;

b) un rapport actuariel confirme la viabilité de la recommandation si celle-ci a une incidence sur les prestations ou leur provisionnement.

Effet rétroactif

67.2(3)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure nécessaire pour permettre qu'il soit donné effet aux recommandations du groupe consultatif.

Incompatibilité

67.2(4)

Les exigences ou les restrictions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou des règlements d'application de cette loi portant sur un régime de retraite agréé l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement pris en vertu du présent article.

Motifs fournis par le ministre

67.2(5)

Si un règlement n'est pas pris par le lieutenant-gouverneur en conseil afin de mettre en œuvre une recommandation du groupe consultatif, le ministre est tenu de fournir par écrit à ce dernier les motifs de la décision.

Participation du gouvernement

67.3

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouvernement n'est pas tenu de verser des sommes à l'égard des prestations améliorées.

Inapplication

67.4

L'alinéa 26(1)a) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique pas aux prestations améliorées.

Compte distinct réservé aux cotisations

67.5(1)

La Régie établit, dans la caisse, un compte distinct où sont déposées les cotisations servant au paiement ou au provisionnement des prestations améliorées.

Taux de rendement

67.5(2)

Sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 67.2, est porté au crédit du compte le revenu de placement que procure la caisse, calculé selon la valeur marchande du taux de rendement. Cette valeur est déterminée conformément aux méthodes que fixe la Régie.

Affectation des sommes

67.5(3)

Les sommes portées au crédit du compte ne peuvent être affectées qu'aux fins suivantes :

a) le paiement des sommes qui constituent les prestations améliorées ou qui sont versées à leur égard;

b) le paiement des frais de gestion exigibles en vertu des règlements pris sous le régime de l'article 67.2 ou conformément à un accord conclu entre le groupe consultatif et la Régie en ce qui a trait à la gestion des prestations améliorées;

c) la réalisation de toute autre fin que recommande le groupe consultatif et qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

10(1)

La présente loi, à l'exception du paragraphe 2(1) et de l'article 4, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — paragraphe 2(1)

10(2)

Le paragraphe 2(1) s'applique à compter du 22 mars 2003.

Entrée en vigueur — article 4

10(3)

L'article 4 s'applique à compter du 15 décembre 2000.