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L.M. 2009, c. 19

Projet de loi 22, 3e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les coopératives

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C223 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les coopératives.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à la définition de « part de membre », de « rachetable » et de « série », de ce qui suit :

« part de membre » Part d'une coopérative qui 

ne peut être émise qu'à un membre ou qu'à une personne dont la demande d'adhésion a été approuvée et qui appartient à une catégorie de parts désignées dans les statuts à titre de parts de membre ou de parts de ristourne. ("membership share")

« rachetable » Se dit d'une part émise par une coopérative :

a) que la coopérative peut, sous réserve de ses statuts et de la présente loi, acquérir ou racheter unilatéralement;

b) que la coopérative est tenue, de par ses statuts mais sous réserve de la présente loi, d'acquérir ou de racheter à une date précise;

c) que le détenteur peut, sous réserve des statuts et de la présente loi, faire acquérir ou racheter par la coopérative à une date précise ou sur demande. ("redeemable")

« série » Subdivision d'une catégorie de parts d'une coopérative. ("series")

3

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) si la coopérative doit avoir un capital de parts de membre, les précisions exigées par l'article 39 relativement à ce capital;

b) par abrogation de l'alinéa l);

c) par substitution, à l'alinéa m), de ce qui suit :

m) le taux d'intérêt maximal — ne dépassant pas celui permis par les règlements — qui peut être versé sur les prêts de membre ou les prêts de ristourne;

4

Le paragraphe 17(1) est remplacé par ce qui suit :

Dénomination sociale

17(1)

La dénomination sociale des coopératives :

a) comporte le mot « coopérative », « cooperative », « co-operative » ou « pool » ou l'abréviation « coop » ou « co-op »;

b) se termine par le mot « limitée », « limited », « incorporée », « incorporated » ou l'abréviation « ltée », « ltd. » ou « inc. ».

Forme intégrale ou abrégée

17(1.1)

La coopérative peut utiliser la forme intégrale ou abrégée d'un mot exigé par le paragraphe (1) et être légalement désignée à l'aide de l'une ou l'autre de ces formes, peu importe celle qui est utilisée dans ses statuts.

5

L'alinéa 28(1)d) est modifié :

a) par substitution, à « indiquant », de « donnant »;

b) par substitution, au passage qui suit « ainsi que », de « les précisions relatives aux parts de membre, aux parts de placement, aux prêts de membre, aux prêts de ristourne ou aux autres valeurs mobilières que détient, le cas échéant, chaque membre; ».

6

Le paragraphe 35(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « procédure sommaire, », de « les peines prévues au paragraphe 374(1). ».

7(1)

L'article 36 devient le paragraphe 36(1) et est modifié par suppression de « sans parts de membre ».

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 36(1), ce qui suit :

Égalité de rang entre les détenteurs de prêts de membre

36(2)

Les détenteurs de prêts de membre viennent tous au même rang en ce qui a trait au remboursement de ces prêts.

8

Les articles 38 et 39 sont remplacés par ce qui suit :

Valeur nominale des parts de membre

38

Les parts de membre ont une valeur nominale. Celle-ci est la même pour l'ensemble d'entre elles.

Parts de membre

39(1)

Les statuts des coopératives peuvent prévoir une ou plusieurs catégories de parts de membre en conformité avec le présent article.

Obligation de détenir des parts pour être membre

39(2)

Si une personne doit détenir une ou plusieurs parts afin de pouvoir devenir membre, les statuts désignent une catégorie de parts à titre de parts de membre et autorisent la coopérative à émettre une part de cette catégorie uniquement aux membres ou aux personnes dont les demandes d'adhésion ont été approuvées. Sauf disposition contraire des règlements, il ne peut y avoir qu'une seule catégorie de parts de membre.

Parts de ristourne

39(3)

Les statuts peuvent créer une ou plusieurs catégories de parts de ristourne qui ne peuvent être émises qu'en contrepartie des ristournes affectées à l'achat des parts en vertu d'un règlement administratif visé à l'article 56 ou 58.

Caractéristiques des parts de membre

39(4)

Si des parts de membre sont prévues :

a) les statuts mentionnent :

(i) leur valeur nominale,

(ii) pour chaque catégorie y afférente :

(A) si le nombre de parts en faisant partie est limité ou non et, dans l'affirmative, le nombre maximal de parts pouvant être émises,

(B) le nombre maximal de parts ou le pourcentage maximal des parts émises et en circulation qu'un membre peut détenir,

(iii) le taux maximal auquel des dividendes peuvent être versés à leur égard, lequel ne peut dépasser le taux maximal permis par les règlements;

b) les statuts mentionnent, pour chaque catégorie de parts de membre, les droits, privilèges, restrictions et conditions ayant trait à leur rachat, à moins que le capital de parts de membre de la coopérative ne comporte pas de parts de ristourne;

c) les statuts peuvent autoriser une catégorie de parts qu'ils désignent à titre de parts de ristourne devant être émises en séries, auquel cas ils mentionnent, pour chaque série :

(i) si le nombre de parts en faisant partie est limité ou non et, dans l'affirmative, le nombre maximal de parts pouvant être émises,

(ii) les droits, privilèges, restrictions et conditions particuliers ayant trait au rachat des parts qui en font partie;

d) les droits, privilèges, restrictions et conditions énoncés dans les statuts ou les règlements administratifs à l'égard d'une catégorie ou d'une série de parts de membre doivent être conformes à la présente loi;

e) lorsqu'un dividende est déclaré à l'égard d'une part de membre, le même dividende doit être déclaré et versé sur toutes les parts de membre;

f) lors de la liquidation et de la dissolution d'une coopérative, après le versement des dividendes déclarés mais non versés, les parts de membre viennent toutes au même rang relativement aux montants à payer au moment de leur rachat.

9

L'article 40 est modifié :

a) par substitution, au titre du paragraphe (1), de « Droit de vote des membres »;

b) par substitution, au titre du paragraphe (2), de « Droit de vote non rattaché à la part »;

c) par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Droits égaux

40(3)

Sous réserve de l'article 221 et des parties 12 et 13, les membres d'une coopérative ont, à ce titre, des droits égaux.

10

Le paragraphe 41(2) est remplacé par ce qui suit :

Parts de membre à valeur nominale

41(2)

Les parts de membre des coopératives ne peuvent être émises ou vendues qu'à leur valeur nominale.

11

L'article 52 est modifié :

a) dans l'alinéa b), par suppression de « d'intérêts ou »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « ou de dividendes sur ses prêts de membre ou ses parts de membre », de « sur ses prêts de membre ou de ristourne ou de dividendes sur ses parts de membre ».

12

L'article 56 est remplacé par ce qui suit :

Crédit

56

Lorsqu'ils prévoient l'attribution d'une part du surplus aux clients qui ne sont pas membres, les règlements administratifs de la coopérative peuvent également prévoir :

a) que tout montant attribué à un tel client soit porté au crédit d'un compte établi pour lui;

b) que les montants portés au crédit de son compte soient affectés à l'achat de parts de membre pour lui ou au paiement de son droit d'adhésion, s'il demande son adhésion et si sa demande est approuvée;

c) que le solde de son compte soit transféré à la coopérative, s'il ne demande pas son adhésion en conformité avec les règlements administratifs ou si sa demande n'est pas approuvée.

13

Le paragraphe 58(2) est remplacé par ce qui suit :

Teneur des règlements administratifs

58(2)

Les règlements administratifs prévoient :

a) la remise d'un avis à chaque membre :

(i) relativement au nombre de parts achetées ou devant être achetées pour lui et au prix d'achat de ces parts,

(ii) si le capital de parts de membre comporte plus d'une catégorie de parts, relativement à la catégorie et, le cas échéant, à la série auxquelles les parts achetées ou devant l'être appartiennent,

(iii) relativement au mode d'émission ou de transfert des parts,

(iv) relativement aux précisions concernant l'établissement et la délivrance de certificats à l'égard des parts, le cas échéant;

b) dans le cas où une ristourne est portée au crédit du compte d'un client non-membre, la remise d'un avis à celui-ci relativement au montant porté au crédit de son compte.

14

Il est ajouté, après l'article 58, ce qui suit :

Catégorie

58.1

Si le capital de parts de membre de la coopérative comporte plus d'une catégorie de parts, les règlements administratifs visés à l'article 56 ou 58 précisent la ou les catégories de parts pouvant être achetées en vertu de leurs dispositions, à savoir :

a) les parts que les statuts désignent à titre de parts de membre;

b) les parts que les statuts désignent à titre de parts de ristourne.

15

L'article 59 est remplacé par ce qui suit :

Rachat des parts

59

Si les dispositions que vise l'article 58 figurent dans les règlements administratifs, ceux-ci ou les statuts prévoient également le rachat des parts par la coopérative en conformité avec la présente loi dans les délais et aux conditions qu'ils prévoient.

16

L'article 63 est modifié :

a) par adjonction, après « Sous réserve de l'article 66, » de « de leurs statuts et de leurs règlements administratifs, »;

b) par suppression de « ou 246 ».

17

Le paragraphe 66(1) est modifié par substitution, à « 63 ou 65 », de « 63, 65 ou 246 ».

18(1)

Le paragraphe 75(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « À cette fin, si une part de membre est achetée à l'aide de ristournes conformément aux règlements administratifs visés à l'article 56 ou 58, la coopérative est réputée avoir reçu un montant correspondant à sa valeur nominale. ».

18(2)

Le paragraphe 75(6) est modifié par substitution, au passage qui suit « déclaré », de « distinct pour chaque catégorie de parts de membre qui comprend chaque somme qu'elle a reçue, ou est réputée avoir reçu par application du paragraphe (2), en contrepartie des parts de cette catégorie. ».

19

Le paragraphe 89(7) est abrogé.

20

Il est ajouté, après l'article 89, ce qui suit :

Déclaration d'offre non nécessaire

89.1

L'article 89 ne s'applique pas à l'émission de parts ou d'autres valeurs mobilières de la coopérative soustraites à ses exigences en vertu des règlements ou de l'ordre d'exemption visé à l'article 89.2.

Demande d'ordre d'exemption

89.2(1)

La coopérative qui désire émettre des parts ou d'autres valeurs mobilières peut demander un ordre l'exemptant des exigences de l'article 89. La demande est faite par écrit au registraire.

Approbation des documents d'information

89.2(2)

Le registraire peut exiger que la coopérative qui demande l'ordre d'exemption lui fournisse des documents d'information concernant les parts ou les valeurs mobilières et qu'elle obtienne son approbation à leur égard.

Ordre d'exemption

89.2(3)

Le registraire peut donner ou modifier un ordre d'exemption s'il l'estime indiqué.

Conditions de l'ordre d'exemption

89.2(4)

Le registraire peut assortir l'ordre d'exemption des conditions qu'il estime indiquées.

Changements importants

89.2(5)

Si les faits mentionnés dans un document d'information approuvé par le registraire font l'objet d'un changement important, la coopérative lui envoie, dans les 30 jours suivant ce changement ou après en avoir pris connaissance, un document d'information modifié qui lui donne toutes les précisions nécessaires.

Interdiction

89.2(6)

Si les faits mentionnés dans un document d'information fourni au registraire font l'objet d'un changement important, la coopérative ne peut plus émettre de parts ou de valeurs mobilières jusqu'à ce que le registraire ait reçu et approuvé des documents d'information modifiés et lui ait donné un ordre d'exemption modifié.

Obligation de fournir les documents d'information

89.2(7)

Lorsque des documents d'information doivent être fournis au registraire en vertu du présent article, aucune part ni aucune valeur mobilière de la coopérative ne peuvent être vendues à une personne, à moins que les plus récents documents d'information approuvés par le registraire ne lui soient remis avant la conclusion de la convention de vente.

21

Le paragraphe 90(1) est remplacé par ce qui suit :

Cessation des opérations

90(1)

Le registraire peut ordonner la cessation des opérations concernant les parts ou les autres valeurs mobilières de la coopérative s'il est d'avis, selon le cas :

a) que la déclaration d'offre ou qu'un document d'information, ou qu'un document l'accompagnant :

(i) soit contient une déclaration, une promesse, une évaluation ou des prévisions fausses, trompeuses ou mensongères,

(ii) soit dissimule ou omet un fait important dont la divulgation est nécessaire pour que des renseignements ou qu'un énoncé y figurant ne soient pas trompeurs, eu égard aux circonstances dans lesquelles les renseignements sont fournis ou l'énoncé est fait;

b) que la coopérative n'a pas respecté un engagement contenu dans une déclaration d'offre ou un document d'information, ou un document l'accompagnant;

c) que la coopérative a omis d'observer une des conditions d'un ordre d'exemption.

22(1)

L'article 91 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 91(1);

b) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Déclaration d'offre et délai d'attente

91(1)

Lorsqu'une déclaration d'offre doit être fournie au registraire avant l'émission de parts ou d'autres valeurs mobilières :

22(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 91(1), ce qui suit :

Délai d'attente si aucune déclaration d'offre n'est exigée

91(2)

Lorsque la coopérative n'est pas tenue de fournir une déclaration d'offre sous le régime de l'article 89.1, une convention en vue de l'achat d'une de ses parts ou d'une de ses valeurs mobilières ne lie pas l'acquéreur si elle-même ou le mandataire par l'intermédiaire duquel la convention a été conclue reçoit un avis écrit indiquant que l'acquéreur n'a pas l'intention d'être lié par la convention :

a) dans le cas où des documents d'information doivent lui être fournis en application du paragraphe 89.2(7), au plus tard à minuit le deuxième jour, exception faite des samedis et des jours fériés, après qu'il a reçu ces documents;

b) dans les autres cas, au plus tard à minuit le deuxième jour, exception faite des samedis et des jours fériés, après qu'il a convenu d'acheter la part ou la valeur mobilière.

23

Il est ajouté, après l'article 91, ce qui suit :

Avis aux acheteurs

91.1

S'il :

a) a donné un ordre de cessation des opérations à l'égard d'une coopérative en vertu du paragraphe 90(1);

b) estime que la coopérative a, selon le cas :

(i) agi d'une manière qui justifierait l'établissement d'un ordre de cessation des opérations,

(ii) omis de fournir une déclaration d'offre ou un document d'information exigé à l'alinéa 91(1)a) ou au paragraphe 89.2(7),

le registraire peut :

c) ordonner à la coopérative d'informer, de la manière précisée dans l'ordre, les acquéreurs de ses parts ou de ses valeurs mobilières des droits qu'ils peuvent avoir, notamment en matière de résiliation;

d) aviser les acquéreurs des parts ou des valeurs mobilières de la coopérative des droits qu'ils peuvent avoir, notamment en matière de résiliation, relativement à l'achat en publiant un avis dans un journal, sur un site Web ou de toute autre façon qu'il estime indiquée;

e) si un ordre de cessation des opérations a été donné, ordonner à la coopérative d'informer les acquéreurs conformément à l'alinéa c) ou de les aviser conformément à l'alinéa d) qu'un tel ordre a été donné et des motifs qui l'appuient.

24

Il est ajouté, après l'alinéa 97d), ce qui suit :

d.1) si la coopérative a plus d'une catégorie ou série de parts de membre, une indication de la catégorie et de la série auxquelles appartiennent la ou les parts qu'il représente;

25(1)

Le paragraphe 246(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « établies », de « dans les statuts et les règlements administratifs de la coopérative. ».

25(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 246(3), ce qui suit :

Droits et obligations concernant les parts des anciens membres

246(3.1)

Après qu'une personne cesse d'être membre de la coopérative, les dispositions de la présente loi et des règlements concernant les parts de membre ou leurs détenteurs continuent de s'appliquer à ses parts de membre comme si elle était toujours membre de la coopérative.

26

Le paragraphe 269(10) est abrogé.

27

Le paragraphe 273(4) est abrogé.

28

Le paragraphe 297(1) est modifié :

a) par substitution, aux alinéas d) et e), de ce qui suit :

d) modifier la valeur nominale de ses parts de membre;

e) la convertir en coopérative avec capital de parts de membre si elle était constituée sans capital de parts de membre et fixer la valeur nominale de ces parts;

b) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) fixer, modifier ou supprimer une limite quant au nombre d'actions d'une catégorie qui peuvent être émises;

c) par suppression de « de placement » à chaque occurrence dans les alinéas i) à n) et p).

29(1)

Le paragraphe 299(1) est modifié par suppression de « de placement » à chaque occurrence.

29(2)

Le paragraphe 299(4) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « shareholders », à chaque occurrence, de « holders »;

b) par suppression de « de placement ».

29(3)

Les paragraphes 299(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :

Droit de vote

299(5)

Les personnes habilitées à voter en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une modification concernant une catégorie ou une série de parts ont le droit de vote indiqué ci-après, même si les parts ne confèrent pas normalement un droit de vote :

a) dans le cas d'une catégorie ou d'une série de parts de membre, chaque membre qui détient une ou plusieurs parts appartenant à cette catégorie ou série a droit à un vote;

b) dans le cas d'une catégorie ou d'une série de parts de placement, chaque détenteur d'une ou de plusieurs parts appartenant à cette catégorie ou série a droit à un vote par part.

Résolutions distinctes

299(6)

Les statuts de la coopérative ne peuvent être modifiés de la manière prévue au paragraphe (1) que si la modification projetée est approuvée par une résolution spéciale des membres et par des résolutions spéciales distinctes de ceux qui sont habilités à voter séparément en tant que détenteurs de parts d'une catégorie ou d'une série.

30

L'alinéa 305(1)d) de la version anglaise est modifié par substitution, à « membersip », de « membership ».

31(1)

Le paragraphe 306(1) est remplacé par ce qui suit :

Approbation

306(1)

Les administrateurs de chacune des coopératives fusionnantes soumettent la convention de fusion, pour approbation :

a) à l'assemblée des membres de leur coopérative;

b) à l'assemblée des détenteurs de parts de placement de leur coopérative, s'il y a lieu;

c) à chaque catégorie de personnes ayant le droit de voter séparément sur la convention en vertu du paragraphe (4).

31(2)

Les paragraphes 306(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

Vote par catégorie

306(4)

Les détenteurs d'une catégorie ou d'une série de parts ont le droit de voter séparément en tant que tels, conformément aux alinéas 299(5)a) et b), sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, si elle se trouvait dans une modification visant les statuts, leur conférerait le droit de voter sur la modification séparément en vertu de l'article 299.

Approbations obligatoires

306(5)

La convention de fusion ne peut être mise en œuvre qu'une fois approuvée par des résolutions spéciales distinctes :

a) des membres de chacune des coopératives fusionnantes;

b) des détenteurs de parts de placement de chacune des coopératives fusionnantes qui a émis de telles parts;

c) de chaque catégorie de personnes ayant le droit de voter séparément sur la convention en vertu du paragraphe (4).

32

Le paragraphe 310(1) est remplacé par ce qui suit :

Arrangement

310(1)

La coopérative peut effectuer un arrangement en conformité avec le présent article et les articles 311 à 313.

33(1)

Le paragraphe 311(1) est remplacé par ce qui suit :

Approbation

311(1)

Les administrateurs d'une coopérative qui se propose d'effectuer un arrangement soumettent le projet d'arrangement, pour approbation :

a) à l'assemblée des membres de la coopérative;

b) à l'assemblée des détenteurs de parts de placement de la coopérative, s'il y a lieu;

c) à chaque catégorie de personnes ayant le droit de voter séparément sur l'arrangement en vertu du paragraphe (4).

33(2)

Les paragraphes 311(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

Vote par catégorie

311(4)

Les détenteurs d'une catégorie ou d'une série de parts ont le droit de voter séparément en tant que tels, conformément aux alinéas 299(5)a) et b), sur le projet d'arrangement si celui-ci contient une clause qui, si elle se trouvait dans une modification visant les statuts, leur conférerait le droit de voter sur la modification séparément en vertu de l'article 299.

Approbations obligatoires

311(5)

Le projet d'arrangement ne peut être mis en œuvre qu'une fois approuvé par des résolutions spéciales distinctes :

a) des membres de la coopérative;

b) des détenteurs de parts de placement de la coopérative;

c) de chaque catégorie de personnes ayant le droit de voter séparément sur le projet en vertu du paragraphe (4).

34

L'alinéa 315(7)a) est remplacé par ce qui suit :

a) ses actions ordinaires sont réputées être des parts de membre :

(i) qui appartiennent à la catégorie de parts désignées dans les statuts à titre de parts de membre,

(ii) dont la valeur nominale est prévue dans les statuts,

(iii) qui sont assorties des droits, restrictions, privilèges et conditions précisés dans la présente loi ainsi que dans les statuts et les règlements administratifs de la coopérative;

35(1)

L'alinéa 320(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) de modifier ses statuts de façon à porter préjudice à leurs droits à titre de membres ou de détenteurs de ses parts;

35(2)

L'alinéa 320(6)b) est remplacé par ce qui suit :

b) s'il s'agit d'un détenteur d'une ou de plusieurs parts de la coopérative, le nombre de parts qu'il détient et, le cas échéant, la catégorie et la série auxquelles elles appartiennent;

36(1)

Le paragraphe 338(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « est distribué ou cédé », de « de l'une ou plusieurs des façons suivantes »;

b) par abrogation des alinéas d) à g);

c) par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :

h) en conformité avec les règlements.

36(2)

Le paragraphe 338(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « distribuer ou céder le reliquat de ses biens », de « de l'une ou plusieurs des façons suivantes »;

b) par abrogation de l'alinéa d);

c) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) en conformité avec les règlements.

37(1)

Le paragraphe 373(1) est modifié par substitution, à « d'une amende maximale de cinq mille dollars, ou d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de ces deux peines, », de « des peines prévues au paragraphe 374(1) ». 

37(2)

Le paragraphe 373(2) est abrogé.

37(3)

Le paragraphe 373(3) est modifié par suppression de « ou (2) ».

38

L'article 374 est remplacé par ce qui suit :

Infractions et peines

374(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou omet d'observer un ordre du registraire commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans les autres cas, une amende maximale de 25 000 $.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

374(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues à l'alinéa (1)a), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Entrée en vigueur

39(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 36, entre en vigueur le jour de sa sanction.

39(2)

L'article 36 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.