English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2009, c. 13

Projet de loi 15, 3e session, 39e législature

Loi modifiant la Déclaration des droits des victimes

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. V55 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Déclaration des droits des victimes.

2

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Droit de recevoir les renseignements devant être fournis aux victimes

2.1(1)

Si la victime est décédée, un de ses parents ou enfants — à l'exclusion de l'auteur présumé de l'infraction — peut présenter une demande afin de recevoir les renseignements devant être fournis aux victimes sous le régime de la présente partie, même s'il n'est pas visé par la définition de « victime » figurant à celle-ci.

Exigences s'appliquant à la demande

2.1(2)

La demande est présentée par écrit à la personne désignée à titre de directeur des Services aux victimes en vertu de la partie 3.

Communication des renseignements

2.1(3)

Une fois que le directeur des Services aux victimes a confirmé le lien de parenté de l'auteur de la demande avec la victime, celui-ci a le droit de recevoir tous les renseignements devant être fournis aux victimes sous le régime de la présente partie.

3

L'article 14 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 14(1);

b) dans le titre, par substitution, à « d'être consulté », de « de la victime de donner son point de vue »;

c) dans le passage introductif, par substitution, à « soit consultée », de « ait la possibilité de donner son point de vue »;

d) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Prise en considération du point de vue de la victime

14(2)

Il est bien tenu compte du point de vue de la victime lorsqu'est prise une décision portant sur l'un des éléments indiqués au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.