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L.M. 2009, c. 11

Projet de loi 13, 3e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi médicale

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M90 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi médicale.

2

La définition de « membre associé » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « au registre des assistants médicaux mentionné à l'alinéa 6(1)b) », de « au registre des étudiants, au registre des assistants médicaux ou au registre des auxiliaires médicaux ».

3(1)

L'alinéa 6(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le registre des étudiants, qui contient le nom des personnes physiques inscrites en application du paragraphe 11(1);

b.1) le registre des assistants médicaux, qui contient le nom des personnes physiques inscrites en application du paragraphe 11(2);

b.2) le registre des auxiliaires médicaux, qui contient le nom des personnes physiques inscrites en application du paragraphe 11(2.1);

3(2)

L'alinéa 6(2)d) est modifié par substitution, à « et du registre des assistants médicaux », de « , du registre des étudiants, du registre des assistants médicaux ou du registre des auxiliaires médicaux ».

4(1)

Le paragraphe 11(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Registre des étudiants »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « à la partie 1 du registre des assistants médicaux », de « au registre des étudiants »;

c) dans la version française, par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) sont titulaires d'un certificat de leur faculté attestant qu'elles suivent une formation en médecine leur permettant d'agir à titre d'étudiants du premier cycle en milieu clinique;

d) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) sont titulaires d'un certificat de leur faculté attestant qu'elles suivent une formation d'auxiliaires médicaux leur permettant d'agir à titre d'étudiants du premier cycle en milieu clinique;

4(2)

Le paragraphe 11(2) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « — partie 2 »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « à la partie 2 du », de « au » et par suppression de « , selon le cas »;

c) par abrogation de l'alinéa a).

4(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 11(2), ce qui suit :

Registre des auxiliaires médicaux

11(2.1)

Les personnes physiques qui sont diplômées d'un programme de formation d'auxiliaires médicaux qu'approuve le conseil et qui satisfont aux autres exigences réglementaires ont le droit d'être inscrites au registre des auxiliaires médicaux si elles paient les droits réglementaires et prouvent de façon satisfaisante au registraire qu'elles sont admissibles à l'inscription.

4(4)

Le paragraphe 11(3) est modifié par substitution, à « à la partie 1 ou 2 du registre des assistants médicaux », de « au registre des étudiants, au registre des assistants médicaux ou au registre des auxiliaires médicaux ».

5

Le passage introductif du paragraphe 13(1) est modifié par substitution, à « au registre des assistants médicaux », de « au registre des étudiants, au registre des assistants médicaux, au registre des auxiliaires médicaux ».

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.