English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2008, c. 38

Projet de loi 45, 2e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des enseignants

(Date de sanction : 15 septembre 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la pension de retraite des enseignants.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par suppression de la définition de « chairman » et par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« chair » means the chair of the board; (« président »)

b) dans la définition de « âge normal de la retraite », par substitution, à « 69 », de « 71 »;

c) par suppression de la définition de « mois d'enseignement »;

d) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« année d'enseignement » Nombre de jours entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante où une personne travaillant à temps plein à titre d'enseignant est tenue d'exercer ses fonctions. ("teaching year")

e) par substitution, à la définition de « année de service », de ce qui suit :

« année de service » S'entend, sous réserve des articles 59, 60, 62 et 63, du service accompli par un enseignant pendant une année d'enseignement. ("year of service")

3(1)

L'article 6 est modifié par adjonction, après « troisième décimale », de « au moins » dans les dispositions suivantes :

a) les descriptions des éléments E, F, G et H de la formule figurant au paragraphe (1);

b) les descriptions des éléments E et F de la formule figurant au paragraphe (7).

3(2)

Le passage introductif du paragraphe 6(3) est modifié par substitution, à « l'âge de 69 ans », de « l'âge normal de la retraite ».

3(3)

L'alinéa 6(4)b) est modifié par substitution, à « de son 69e anniversaire de naissance », de « pendant laquelle elle atteint l'âge normal de la retraite ».

4(1)

Le paragraphe 10(7) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (8), », de « Malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension et les autres dispositions de cette loi, »;

b) par substitution, à la description de l'élément I de la formule, de ce qui suit :

I

représente le pourcentage (arrondi à deux décimales près) déterminé à l'alinéa a) ou b), selon celui qui est inférieur :

a) 0 % ou, s'il est supérieur, le pourcentage maximal qui, s'il était utilisé pour la détermination des redressements de la pension mensuelle sous le régime du présent article pour l'année, ne donnerait lieu, de l'avis de l'actuaire, à aucune dette non provisionnée dans le compte de redressement des pensions en date du 31 décembre de l'année précédente;

b) le pourcentage suivant :

(i) pour 2008 et chacune des neuf années subséquentes, 5,33 % ou, s'il est inférieur, 2/3 de l'augmentation en pourcentage de l'indice canadien des prix à la consommation le 31 décembre de l'année précédente par rapport à cet indice le 31 décembre de l'avant-dernière année,

(ii) à compter de 2018, l'augmentation en pourcentage de l'indice canadien des prix à la consommation le 31 décembre de l'année précédente par rapport à cet indice le 31 décembre de l'avant-dernière année.

4(2)

Le paragraphe 10(8) est abrogé.

5(1)

L'alinéa 26(1)e) est modifié par substitution, à « de l'article 8 », de « du paragraphe (9) ».

5(2)

L'alinéa 26(7)c) est modifié par substitution, à « dix mois », de « une année ».

6

L'article 28 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Conversion des pensions peu élevées »;

b) par substitution, à « conformément à », de « conformément au paragraphe 21(4) de ».

7(1)

Le paragraphe 41(6) est remplacé par ce qui suit :

Mandat

41(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, dans le décret de nomination des membres de la Commission, la durée de leur mandat.

Président et vice-président

41(6.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à titre de président et un autre à titre de vice-président.

7(2)

Le paragraphe 41(9) de la version anglaise est modifié par substitution, à « chairman », de « chair ».

8

Les alinéas 42(1)a) et 44(1)e) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « chairman », à chaque occurrence, de « chair ».

9(1)

Le paragraphe 49(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Teachers », de « Teacher »;

b) par suppression de « régulières », à chaque occurrence;

c) par adjonction, après « de ces cotisations », de « (à l'exclusion de celles visées à l'article 39) ».

9(2)

Les paragraphes 49(4) à (6) sont remplacés par ce qui suit :

Intérêt versé au compte de redressement des pensions

49(4)

Le 31 décembre de chaque année, l'intérêt au taux fixé conformément au paragraphe (5) est porté au crédit du compte de redressement des pensions en fonction de la moyenne de ses soldes d'ouverture mensuels au cours de l'année.

Taux de rendement

49(5)

Malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension et les autres dispositions de cette loi, le taux annuel auquel l'intérêt doit être porté au crédit du compte de redressement des pensions correspond :

a) pour l'année 2007 et chacune des neuf années subséquentes, à la moyenne des taux de rendement annuels pour l'année et les deux années précédentes, chacun d'entre eux équivalant au plus élevé des taux suivants :

(i) le taux de rendement de la caisse pour l'année — déterminé par la Commission — sur ses placements dans des obligations, des débentures, des hypothèques et des titres semblables,

(ii) le taux de rendement de la caisse pour l'année — déterminé par la Commission — sur l'ensemble de ses placements;

b) à compter de l'année 2017, à la moyenne des taux de rendement annuels de la caisse pour l'année et les deux années précédentes — déterminée par la Commission — sur l'ensemble de ses placements.

Restrictions quant à l'utilisation du surplus

49(6)

Si le redressement de pension effectué conformément au paragraphe 10(7) au cours d'une année est calculé à l'aide du pourcentage déterminé sous le régime du sous-alinéa b)(i) de la description de l'élément I de la formule figurant à ce paragraphe, le surplus du compte existant, le cas échéant, après le redressement et déterminé par l'actuaire :

a) est, malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension et les autres dispositions de cette loi, exclu lorsque sont déterminés les redressements de pension à effectuer avant 2018;

b) ne peut être utilisé qu'aux fins de la détermination des redressements de pension à effectuer après 2017.

Intérêt sur le surplus

49(6.1)

L'intérêt couru dans le compte de redressement des pensions, y compris l'intérêt couru sur les surplus déterminés en vertu du paragraphe (6), peut être inclus lorsque sont déterminés les redressements de pension mensuels à effectuer conformément au paragraphe 10(7).

Règlements concernant le surplus

49(6.2)

Pour l'application de l'alinéa (6)b), avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, prendre des mesures concernant la détermination des redressements de pension à effectuer après 2017 à l'aide des montants exclus par l'alinéa (6)a) de la détermination des rajustements à effectuer avant 2018.

10(1)

Le paragraphe 52(1) est remplacé par ce qui suit :

Cotisations des enseignants

52(1)

Chaque enseignant verse annuellement à la caisse, par voie de retenues salariales :

a) le pourcentage prescrit par règlement — ou 6,8 % si aucun pourcentage n'est prescrit pour l'application du présent alinéa — de ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année;

b) le pourcentage prescrit par règlement — ou 8,4 % si aucun pourcentage n'est prescrit pour l'application du présent alinéa — de l'excédent de son traitement admissible pour l'année sur ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année.

Sous réserve du paragraphe (1.1), il peut verser des cotisations supplémentaires de la même façon.

Définition de « traitement admissible »

52(1.0.1)

Pour l'application du présent article, « traitement admissible » pour l'année s'entend du traitement n'excédant pas le traitement maximal pour lequel une prestation déterminée peut être accumulée dans le cadre d'un régime de pension agréé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour cette année.

Remboursement des cotisations

52(1.0.2)

L'enseignant ou l'ancien enseignant qui a versé des cotisations pour une année antérieure à 2009 relativement à l'excédent de son traitement sur son traitement admissible pour l'année a le droit de se les faire rembourser et de recevoir à leur égard des intérêts au taux moyen de rendement de la caisse déterminé par la Commission.

Taux de cotisation prescrits

52(1.0.3)

Sur la recommandation du groupe de travail sur la Caisse de retraite des enseignants — organisme composé de représentants du gouvernement et de la Société — appuyée par la majorité des représentants du gouvernement et la majorité des représentants de la Société au sein de cet organisme, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)a);

b) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)b).

10(2)

Le paragraphe 52(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Plafond des cotisations

52(1.1)

Le total des cotisations que verse un enseignant en application du paragraphe (1) ne peut excéder le maximum des cotisations pour services courants que prévoient la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et ses règlements à l'égard d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé.

10(3)

Les paragraphes 52(1.2) et (1.3) sont abrogés.

11

L'article 58 est modifié par substitution, à « 47(3) et (5) ou des deux », de « 47(3), (5) ou (6) ».

12

L'article 59 est remplacé par ce qui suit :

Fraction d'année de service

59(1)

L'enseignant qui travaille moins d'une année d'enseignement complète accumule une fraction d'année de service :

a) dont le numérateur correspond au nombre de jours de service qu'il a accumulés au cours de l'année d'enseignement;

b) dont le dénominateur correspond au nombre de jours de l'année d'enseignement.

Calcul des années de service

59(2)

La période de service utilisée pour le calcul de la pension de l'enseignant conformément au paragraphe 6(1) correspond au total :

a) des années de service complètes;

b) des fractions d'années de service.

Maximum d'une année de service

59(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2) et la définition de « année de service » figurant au paragraphe 1(1), un enseignant ne peut accumuler plus d'une année de service du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.

13

Le paragraphe 64(7) est modifié par substitution, à « paragraphe 36(15) », de « paragraphe 41(15) ».

14

Le paragraphe 65(1) est remplacé par ce qui suit :

Employé admissible

65(1)

Est un employé admissible la personne qui :

a) au moment où elle a été engagée à titre d'employé de la Société, de l'Association ou d'un district scolaire, était titulaire d'un brevet délivré par le ministre et l'autorisant à enseigner dans les écoles publiques de la province;

b) a été désignée à ce titre en vertu du présent article pour l'application de la présente loi.

Elle continue de l'être jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un employé visé à l'alinéa a) ou d'être titulaire du brevet mentionné à cet alinéa.

Désignation à titre d'employé admissible

65(1.1)

Le ministre peut, à la demande de l'employeur, désigner l'employé visé à l'alinéa (1)a) à titre d'employé admissible. À la demande de l'employeur, la désignation peut s'appliquer à compter de la date de l'engagement de l'employé.

15

L'article 66 est remplacé par ce qui suit :

Droit des employés admissibles à des pensions.

66(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui est ou a été un employé admissible a droit à une pension ou à une autre allocation en vertu de la présente loi comme si elle était employée et gagnait son traitement à titre d'enseignant tout au long de sa période d'emploi à titre d'employé admissible.

Réduction en cas de rente

66(2)

Si une personne qui a droit à une pension ou à une autre allocation en vertu du paragraphe (1) a également droit à une rente en vertu de la Loi sur les rentes du gouvernement (Canada) et si des sommes versées à l'égard de cette rente ont été déduites de la cotisation à verser normalement en vertu du paragraphe 65(2), la pension ou l'autre allocation est réduite du montant du paiement annuel qui aurait pu être fait dans le cadre d'une rente qui aurait pu être achetée à l'aide des sommes déduites.

Entrée en vigueur

16(1)

La présente loi, à l'exception des paragraphes 10(1) et (3), entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur du paragraphe 10(1)

16(2)

Le paragraphe 10(1) entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Entrée en vigueur du paragraphe 10(3)

16(3)

Le paragraphe 10(3) est réputé être entré en vigueur le 10 juin 2004.