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L.M. 2008, c. 31

Projet de loi 30, 2e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les terres domaniales

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C340 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les terres domaniales.

2

La définition de « director » figurant à l'article 1 de la version anglaise est remplacée par ce qui suit :

"director" means a person appointed as a director of agricultural Crown lands under subsection 7.3(1); (« directeur »)

3

L'alinéa 5(1)a) est modifié par adjonction, avant « fixer les limites », de « sous réserve de l'article 5.1, ».

4

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Aliénation de terres domaniales par le ministre

5.1(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut vendre ou transférer une terre domaniale sans l'approbation ou l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) s'il est d'avis que cette terre vaut au plus 25 000 $;

b) si cette terre est détenue en fiducie pour une municipalité ou un district d'administration locale qui a approuvé l'opération.

Exception

5.1(2)

L'exception prévue à l'alinéa (1)a) ne s'applique pas si la terre domaniale est composée d'au moins deux parcelles qui seront regroupées au moment de la vente ou du transfert et si leur valeur globale est supérieure à 25 000 $.

5

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Pouvoir de délégation du ministre

6.1

Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions qui lui sont conférées en application de la présente loi ou des règlements, à l'exclusion du pouvoir réglementaire.

6

Les paragraphes 7.3(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Nomination des directeurs

7.3(1)

Le ministre nomme une ou plusieurs personnes à titre de directeurs des terres domaniales agricoles.

Pouvoir décisionnaire des directeurs

7.3(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, le directeur peut prendre les mesures suivantes à l'égard de terres domaniales agricoles :

a) les louer, approuver le transfert de baux ou annuler des baux en raison de l'inobservation d'une de leurs conditions;

b) délivrer des permis d'usage, en approuver le transfert ou les annuler en raison de l'inobservation d'une de leurs conditions;

c) délivrer des permis d'exploitation ou les annuler en raison de l'inobservation d'une de leurs conditions.

7(1)

Le paragraphe 30(1) est modifié par substitution, à « Sauf autorisation », de « Sous réserve du paragraphe (1.1) et sauf autorisation ».

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 30(1), ce qui suit :

Exception

30(1.1)

Une personne qui occupe un poste sous le régime de la présente loi ou qui est au service du ministère peut, même indirectement, acheter des droits afférents aux terres domaniales sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil si l'achat, selon le cas :

a) a trait à la cession ou au transfert de droits détenus par un particulier;

b) a trait à une licence ou à un permis d'occupation ou d'usage de terres domaniales visé au paragraphe 7(1) ou à un permis visé au paragraphe 7.3(2) et si l'opération est approuvée par écrit par un comité composé d'au moins trois sous-ministres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) a lieu après une soumission, une vente aux enchères ou un tirage public ou entraîne l'acquisition — à la suite d'une annonce publique — d'un bail visant des terres domaniales agricoles et si les conditions suivantes sont réunies :

(i) les fonctionnaires responsables de la vente sont informés dès que possible que la personne occupe un poste ou est au service du ministère,

(ii) la personne ne joue aucun rôle en vue d'établir qui peut acheter les droits,

(iii) l'opération est approuvée par écrit par un comité composé d'au moins trois sous-ministres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

8

Il est ajouté, après l'article 34, ce qui suit :

Diffusion du nom des acheteurs

34.1

Le gouvernement peut diffuser au public, notamment sur un site Web, le nom des personnes qui ont acheté des droits afférents aux terres domaniales en vertu de l'article 5.1 ou du paragraphe 30(1.1).

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.