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L.M. 2008, c. 17

Projet de loi 15, 2e session, 39e législature

Loi sur les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Table des matières

(Date de sanction : 12 juin 2008)

Attendu :

que la réduction des émissions de gaz à effet de serre est essentielle à la protection de la santé humaine et de notre environnement;

que les mesures prises par les Manitobains peuvent, à la fois, réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement économique durable ainsi que la sécurité énergétique;

que la quasi-totalité de l'énergie électrique produite au Manitoba provient de sources renouvelables et que le réseau électrique de la province sera l'un des plus propres du continent si l'utilisation des combustibles à base de carbone est réduite davantage;

que le gouvernement fédéral prend des mesures afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des véhicules, qu'il peut en prendre d'autres à cette fin et que des gouvernements comme celui de la Californie ont également pris des initiatives pour limiter de telles émissions;

que la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux conséquences des changements climatiques ne se feront que grâce à des activités de coopération, complémentaires et compatibles, de tous les secteurs de l'économie manitobaine,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« concessionnaire » Personne qui exploite une entreprise qui, dans le cadre normal de son activité commerciale, vend ou loue au détail des véhicules particuliers neufs au Manitoba. ("dealer")

« distributeur » Personne, y compris tout constructeur, qui vend, consigne ou livre des véhicules particuliers neufs à un concessionnaire pour qu'il les revende ou les loue dans le cadre normal de son activité commerciale. ("distributor")

« émissions de gaz à effet de serre » Le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre imputables à l'activité humaine. ("emissions")

« gaz à effet de serre » Les gaz suivants :

a) le dioxyde de carbone;

b) le méthane;

c) l'oxyde nitreux;

d) les hydrofluorocarbures;

e) les hydrocarbures fluorés entièrement halogénés;

f) l'hexafluorure de soufre;

g) tout autre gaz désigné par règlement. ("greenhouse gases")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« véhicules particuliers neufs » Véhicules à passagers et véhicules utilitaires légers neufs, achetés ou loués au Manitoba. ("new private vehicles")

OBJET

Objet

2

La présente loi a pour objet de faire face aux changements climatiques, d'aider et d'encourager les Manitobains à réduire les émissions de gaz à effet de serre, de fixer des objectifs dans ce domaine ainsi que de promouvoir le développement économique durable et la sécurité énergétique.

OBJECTIFS ET PROGRAMMES

Objectif initial

3(1)

L'objectif initial de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Manitoba consiste à ramener les émissions, au plus tard le 31 décembre 2012, à un niveau inférieur d'au moins 6 % à celui des émissions totales de ces gaz dans la province pour l'année 1990.

Objectifs supplémentaires

3(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer d'autres objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour les années postérieures à 2012, notamment des objectifs distincts pour certains de ces gaz.

Calcul des émissions de gaz à effet de serre et du système de compensation

3(3)

Le ministre peut déterminer les modes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et du système de compensation nécessaires au calcul de ces émissions au Manitoba pendant une année donnée.

Éléments à prendre en compte

3(4)

Dans le cadre des décisions qu'il peut prendre en vertu du paragraphe (3), le ministre prend en compte la méthodologie et les principes pertinents retenus par les autres gouvernements, y compris ceux qui participent avec le Manitoba à des partenariats régionaux et internationaux sur les changements climatiques. De plus, il consulte les experts qui connaissent bien les normes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et du système de compensation.

Programmes de lutte aux changements climatiques

4

En vue de faciliter la réalisation des objectifs de réduction des émissions visés à l'article 3 et l'adaptation aux conséquences des changements climatiques, le ministre peut :

a) créer des programmes et prendre des mesures — ou participer à des programmes et mesures existants — en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

b) conclure des accords pour fixer des objectifs et mettre en œuvre des activités de coopération, complémentaires ou compatibles :

(i) avec toute personne,

(ii) avec les représentants des divers secteurs de l'économie manitobaine,

(iii) dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'y autorise, avec le gouvernement du Canada ou celui d'une autre province ou d'un territoire — ou l'un de leurs organismes —, ou avec un gouvernement étranger.

RAPPORTS

Rapports sur les changements climatiques

5(1)

Le ministre établit, pour les années 2010 et 2012 et, par la suite, tous les quatre ans, un rapport d'évaluation des impacts, courants et prévus, des changements climatiques pour le Manitoba; le rapport mentionne également les politiques, les programmes, les mesures d'incitation et autres du gouvernement destinés à aider notamment la population du Manitoba à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter aux conséquences des changements climatiques.

Rapports sur les émissions de gaz à effet de serre

5(2)

Le rapport ministériel fait également état, en fonction des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 3 :

a) des réductions réalisées, dans la province et ailleurs, en raison des mesures prises au Manitoba;

b) des réductions susceptibles d'être réalisées, dans la province et ailleurs d'ici 2020 et 2025, en raison des mesures prises au Manitoba;

c) des programmes et des mesures mis en œuvre par le gouvernement pour encourager et aider les autres personnes à réduire les émissions de gaz à effet de serre;

d) des efforts du gouvernement en vue d'augmenter la coopération avec les autres gouvernements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Exigence supplémentaire — rapport de 2010

5(3)

Le ministre indique dans le rapport de 2010 si le niveau des émissions totales de gaz à effet de serre du Manitoba est inférieur en 2010 à celui atteint en 2000.

Secteurs de l'agriculture et des transports

5(4)

Le rapport comporte une mention des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de l'agriculture et des transports au Manitoba.

Délais

5(5)

Le rapport est complété au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle qu'il vise.

Dépôt à l'Assemblée

5(6)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

INITIATIVES GOUVERNEMENTALES

Registre

Registre des crédits d'émission

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un registre public pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux autres organismes qui le désirent d'y inscrire volontairement :

a) la quantité de leurs émissions de gaz à effet de serre;

b) la quantité des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qu'ils ont obtenues;

c) les compensations d'émissions de gaz à effet de serre qu'ils ont obtenues.

Règlements

6(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent comporter des dispositions concernant le fonctionnement ainsi que l'administration du registre et mentionnant les réductions et compensations d'émissions de gaz à effet de serre devant y être inscrites de même que leur nature.

Bâtiments écologiques

Exigences applicables aux bâtiments écologiques

7(1)

Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil établit, par règlement, des exigences applicables aux bâtiments écologiques, du point de vue de leur consommation énergétique et de la protection de l'environnement. Ces exigences concernent :

a) les projets de construction des bâtiments qui appartiennent au gouvernement ou à ses organismes ou qu'ils exploitent;

b) les projets de construction auxquels le gouvernement accorde un financement d'immobilisation.

Caractère distinct des règlements

7(2)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent créer des catégories de bâtiments ou de projets de construction en fonction de leur taille, de leur emplacement, de leur mode de propriété, de leur genre ou de leur affectation; ils peuvent également prévoir des exigences différentes pour des catégories distinctes.

Bâtiments gouvernementaux

7(3)

Tous les projets de construction des bâtiments qui appartiennent au gouvernement ou à ses organismes ou qu'ils exploitent doivent être conformes aux exigences applicables aux bâtiments écologiques.

Bâtiments financés par le gouvernement

7(4)

Tous les projets de construction auxquels le gouvernement accorde un financement d'immobilisation doivent être conformes aux exigences applicables aux bâtiments écologiques.

Exemption

7(5)

Le ministre peut exempter un projet de construction de l'obligation de conformité aux exigences applicables aux bâtiments écologiques s'il est convaincu que des circonstances uniques ou spéciales existent et rendent le respect des exigences difficilement réalisable.

Définition de « projet de construction »

7(6)

Au présent article, « projet de construction » s'entend de la construction d'un bâtiment neuf ou de la rénovation ou de l'agrandissement importants d'un bâtiment existant.

Normes d'exploitation et de gestion des bâtiments écologiques

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes d'exploitation et de gestion des bâtiments écologiques que doivent respecter :

a) le gouvernement et ses organismes;

b) les entités qui reçoivent du gouvernement un financement servant au paiement de la totalité ou d'une partie importante des frais d'occupation et d'entretien du bâtiment ou de la partie de celui-ci qu'elles occupent.

Normes de construction des bâtiments

9(1)

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles fait des recommandations au Conseil exécutif concernant l'établissement de normes de construction des bâtiments portant sur l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et de l'eau par ceux-ci, lesquelles recommandations doivent être mises en œuvre en 2010.

Consultations

9(2)

Dans le cadre de la préparation des recommandations, le ministre collabore avec la Commission des normes de construction et peut demander l'avis des experts compétents.

Normes d'efficacité des chaudières et des appareils de chauffage résidentiels

10

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'énergie fait des recommandations au Conseil exécutif concernant l'établissement de normes d'efficacité énergétique applicables aux chaudières et aux appareils de chauffage résidentiels, lesquelles recommandations doivent être mises en œuvre en 2009.

Normes applicables aux véhicules — véhicules du gouvernement

Écologisation des véhicules du gouvernement

11(1)

Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe une norme de rendement énergétique applicable aux véhicules particuliers neufs que le gouvernement acquiert pour son propre usage.

Autres normes de rendement énergétique

11(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer des normes de rendement énergétique applicables aux autres véhicules ou catégories de véhicules que le gouvernement acquiert pour son usage.

Moyenne des rendements énergétiques

11(3)

Les normes de rendement énergétique visées au présent article peuvent être déterminées par rapport à la moyenne des véhicules d'une catégorie donnée.

Utilisation des carburants de remplacement

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ordonner :

a) qu'une proportion déterminée d'une catégorie donnée des véhicules que le gouvernement acquiert au cours d'une année pour son usage puisse fonctionner avec un carburant de remplacement;

b) qu'une proportion déterminée du carburant utilisé au cours d'une année pour le fonctionnement des véhicules du gouvernement d'une catégorie donnée soit constituée de carburants de remplacement.

Normes applicables aux véhicules — véhicules particuliers neufs

Conseil consultatif des normes applicables aux véhicules

13(1)

Le ministre constitue, à l'égard des véhicules particuliers neufs, un conseil consultatif des normes applicables aux véhicules.

Mandat

13(2)

Au plus tard le 31 janvier 2009, le conseil consultatif remet au ministre ses recommandations sur les questions suivantes :

a) les réductions d'émissions de gaz à effet de serre des véhicules particuliers neufs et les améliorations de leur efficacité énergétique qui, pour chacune des années de la période allant de 2010 jusqu'à 2016 inclusivement, sont réalisables et sont les plus rentables possible;

b) les autres réductions et améliorations qui sont à la fois réalisables et rentables pour les années 2017 et suivantes.

Éléments à prendre en compte

13(3)

Dans l'exécution de son mandat, le conseil consultatif étudie la possibilité de recommander l'établissement d'objectifs et la mise en œuvre de programmes et de mesures destinés à augmenter considérablement, à la fois :

a) le nombre de véhicules particuliers neufs qui utilisent une technologie peu polluante;

b) la proportion des véhicules particuliers neufs qui est constituée de véhicules à haut rendement énergétique.

Méthodologie

13(4)

Pour formuler ses recommandations, le conseil consultatif étudie la possibilité de se servir de la méthodologie qu'utilise le California Air Resources Board pour fixer les normes sur les systèmes d'échappement des véhicules en Californie.

Composition du conseil consultatif

13(5)

Lorsqu'il choisit les membres du conseil consultatif, le ministre tente d'y nommer :

a) des représentants des distributeurs et des concessionnaires;

b) des représentants des consommateurs;

c) des personnes qu'il juge compétentes en matière de politiques et de programmes de transport durable;

d) des personnes qui, selon lui, connaissent bien les normes d'émission de gaz à effet de serre et d'efficacité énergétique applicables aux véhicules et adoptées par les autres gouvernements.

Mise en œuvre des recommandations

14(1)

Une fois que le ministre a reçu les recommandations du conseil consultatif des normes applicables aux véhicules, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la façon de calculer l'efficacité énergétique des véhicules particuliers neufs et leurs émissions de gaz à effet de serre;

b) fixer des normes d'efficacité énergétique et des normes d'émission de gaz à effet de serre applicables aux véhicules particuliers neufs ou à une catégorie de ces véhicules;

c) fixer la proportion minimale des véhicules particuliers neufs livrés par un distributeur ou vendus ou loués par un concessionnaire, au cours d'une année donnée, qui doit :

(i) être au moins conforme à une norme réglementaire d'efficacité énergétique ou d'émission de gaz à effet de serre,

(ii) utiliser une technologie peu polluante,

(iii) être constituée de véhicules à haut rendement énergétique.

Caractère distinct des règlements

14(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent créer des catégories de distributeurs, de concessionnaires et de véhicules particuliers neufs; ils peuvent également prévoir des normes différentes pour des catégories distinctes.

Atténuation des émissions de gaz à effet de serre provenant des lieux d'enfouissement sanitaire

Obligation des propriétaires ou des exploitants de lieux d'enfouissement sanitaire

15(1)

Tout propriétaire ou exploitant d'un lieu d'enfouissement sanitaire désigné par règlement remet au ministre :

a) une évaluation des mesures qui pourraient être prises pour que soient limitées les émissions de gaz à effet de serre provenant du lieu d'enfouissement;

b) un projet de plan de surveillance et de contrôle, de collecte ou d'utilisation des gaz à effet de serre avant leur rejet dans l'atmosphère, à la fois pendant les opérations d'enfouissement et, par la suite, une fois le lieu d'enfouissement fermé, lequel plan doit être mis en œuvre au plus tard le 31 décembre 2010;

c) les autres renseignements et documents qu'il peut demander concernant les émissions de gaz à effet de serre qui peuvent provenir du lieu d'enfouissement.

Approbation du projet de plan

15(2)

Le ministre peut :

a) approuver ou rejeter le projet de plan qui lui est soumis;

b) le retourner au propriétaire ou à l'exploitant, accompagné des instructions qu'il juge indiquées.

Mesures à prendre par le propriétaire ou l'exploitant

15(3)

Le propriétaire ou l'exploitant soumet à nouveau au ministre le projet de plan que celui-ci lui a retourné, en conformité avec les instructions ministérielles; le paragraphe (2) s'applique alors au projet ainsi soumis.

Mise en œuvre

15(4)

Au plus tard le 31 décembre 2010 ou à la date ultérieure autorisée par le ministre, le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'enfouissement désigné par règlement met en œuvre le plan d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre approuvé par le ministre.

Aide gouvernementale

15(5)

Le budget des dépenses du gouvernement pour un exercice commençant après l'entrée en vigueur du présent article comprend, à titre de crédit à voter à l'égard des subventions destinées aux propriétaires ou aux exploitants de lieux d'enfouissement sanitaires désignés par règlement, une somme qui peut être utilisée afin de leur permettre de financer les dépenses en immobilisations nécessaires à la mise en œuvre des plans approuvés par le ministre.

INITIATIVES LIÉES À HYDRO-MANITOBA

Élimination progressive du charbon

16

Par dérogation à la Loi sur l'Hydro-Manitoba, Hydro-Manitoba ne peut, après le 31 décembre 2009, utiliser du charbon pour la production d'énergie, sauf pour soutenir des opérations d'urgence.

Collectivités non rattachées au réseau

17(1)

Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant l'expiration de toute autre période plus longue que le ministre peut autoriser, Hydro-Manitoba lui remet un rapport contenant des recommandations visant la diminution ou l'élimination de l'utilisation du combustible diesel dérivé du pétrole pour la fourniture d'énergie aux collectivités suivantes d'ici 2012 :

a) les Premières Nations de Brochet, de Lac Brochet, de Shamattawa et de Tadoule Lake;

b) la collectivité de Brochet.

Consultations obligatoires

17(2)

Dans le cadre de l'établissement du rapport, Hydro-Manitoba :

a) consulte tous les conseils de bandes des Premières Nations concernées et le conseil de la collectivité de Brochet;

b) cherche à obtenir les commentaires des autorités fédérales compétentes;

c) détermine les coûts liés à la mise en œuvre des recommandations et les sources éventuelles des fonds nécessaires à leur mise en œuvre.

Dépôt à l'Assemblée

17(3)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Définition d'« énergie »

18

Aux articles 16 et 17, « énergie » s'entend au sens de la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

COMITÉS CONSULTATIFS

Comités consultatifs

19(1)

Le ministre peut constituer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de lui fournir des conseils et des recommandations sur toute question liée à l'objet de la présente loi.

Consultation du public

19(2)

Le ministre peut ordonner à un comité consultatif de consulter le public avant de lui remettre ses conseils et recommandations.

Mandat

19(3)

Le ministre peut fixer le mandat des comités consultatifs et la procédure qu'ils doivent suivre.

RÈGLEMENTS

Règlements

20(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner à titre de gaz à effet de serre un gaz qui, selon lui, peut vraisemblablement contribuer aux changements climatiques;

b) régir les normes d'efficacité énergétique des véhicules ou des catégories de véhicules qu'acquiert le gouvernement pour son usage;

c) pour l'application de l'article 15, désigner les lieux d'enfouissement sanitaire qui, à son avis, constituent des sources importantes d'émissions de gaz à effet de serre;

d) régir d'une façon générale l'obligation de tenir des dossiers et de fournir des rapports à l'égard de toute question liée à la présente loi;

e) régir les méthodes et les formalités applicables à la prise d'échantillons, aux analyses, aux essais, aux mesures, à la vérification et à la surveillance concernant toute question liée à la présente loi;

f) prendre des mesures concernant l'utilisation des instruments économiques et financiers et des méthodes axées sur les forces du marché visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à atteindre un objectif de réduction des émissions fixé sous le régime de la présente loi;

g) définir les mots et expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;

h) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable en vue de la mise en œuvre efficace de l'objet de la présente loi.

Adoption par renvoi — codes, règles ou normes

20(2)

Un règlement pris en vertu de la présente loi peut adopter par renvoi et avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées la totalité ou une partie d'un code, d'une règle ou d'une norme provenant d'une autorité gouvernementale ou de tout autre organisme; le code, la règle et la norme peuvent également être adoptés avec leurs modifications successives.

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

21

La Loi sur les conducteurs et les véhicules est modifiée par adjonction, après l'article 108, de ce qui suit :

IMPORTATION DE VIEUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Interdiction d'importer des vieux véhicules automobiles

108.1(1)

Sous réserve des règlements, il est interdit d'apporter au Manitoba en vue de la revente un véhicule automobile dont l'année modèle est antérieure à 1995 ou à une autre année modèle désignée par règlement.

Règlements concernant les vieux véhicules automobiles

108.1(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une année modèle postérieure à 1995 mais antérieure d'au moins 10 ans à l'année modèle en cours;

b) définir « année modèle » et fixer la date à laquelle une année modèle commence;

c) établir les catégories suivantes de véhicules automobiles et permettre que les véhicules faisant partie de ces catégories soient apportés dans la province en vue de leur revente, même si leur année modèle est antérieure à 1995 ou à l'année modèle désignée conformément à l'alinéa a) :

(i) véhicules automobiles anciens,

(ii) véhicules automobiles classiques,

(iii) véhicules peu polluants;

d) autoriser une personne à apporter un véhicule automobile dans la province en vue de sa revente à une personne qui est titulaire d'une plaque d'immatriculation de collectionneur, même si l'année modèle de ce véhicule est antérieure à 1995 ou à l'année modèle désignée conformément à l'alinéa a).

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

22(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

22(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 319(1.1), ce qui suit :

Règlements concernant les véhicules à basse vitesse

319(1.2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) permettre que les véhicules à basse vitesse, y compris les véhicules non polluants, circulent sur les routes;

b) prendre des règles de route à leur égard;

c) n'autoriser leur utilisation que sur certains types de routes, y compris celles où une vitesse maximale est prévue.

22(3)

Les paragraphes 319(2) et (4) sont modifiés par substitution, à « ou (1.1) », de « , (1.1) ou (1.2) ».

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

23

La définition de « biens imposables » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'évaluation municipale est modifiée par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

j) dans le cas d'installations de chauffage géothermique servant à chauffer des bâtiments situés sur des biens appartenant à la catégorie « Résidentiel 1 » en vertu de l'alinéa 6(1)b), la partie des installations qui se trouve sous la surface à l'extérieur des bâtiments.

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

24

L'article 9 de la Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition) est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « Le », de « Sous réserve du paragraphe (1.1), le »;

b) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Subventions à l'exploitation de réseaux de transport en commun

9(1.1)

Les subventions visées au paragraphe (1) comprennent pour chaque municipalité qui exploite un réseau de transport en commun régulier ou rapide une subvention à l'exploitation d'un réseau de transport correspondant au moins à 50 % de l'excédent des coûts d'exploitation du réseau — déterminés par le ministre des Affaires intergouvernementales de concert avec la municipalité — sur ses revenus d'exploitation annuels.

Modification du c. B93 de la C.P.L.M.

25

La définition de « norme de construction des bâtiments » figurant à l'article 1 de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) soit à l'utilisation efficace de l'énergie ou de l'eau dans un bâtiment ou une partie d'un bâtiment;

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

26

La présente loi constitue le chapitre C135 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur — sanction

27(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

27(2)

Les articles 7, 8, 11, 12, 21 et 23 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.