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L.M. 2008, c. 16

Projet de loi 14, 2e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C306 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, aux définitions de « instrument d'activité illégale » et de « produit d'activité illégale », de ce qui suit :

« instrument d'activité illégale » Bien qui :

a) a servi à une activité illégale qui, à son tour :

(i) a entraîné l'acquisition de biens,

(ii) a causé des lésions corporelles graves à autrui;

b) est susceptible de servir à une activité illégale qui, à son tour, risque d'entraîner l'acquisition de biens ou de causer des lésions corporelles graves à autrui ou vise un tel but. ("instrument of unlawful activity")

« produit d'activité illégale »

a) Bien acquis directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d'une activité illégale, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) augmentation de la valeur d'un bien ou réduction d'une dette garantie par un bien, si l'augmentation ou la réduction résulte directement ou indirectement d'une activité illégale.

La présente définition exclut la contrepartie qui a été ou doit être versée en vertu d'un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel au sens de la Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle. ("proceeds of unlawful activity")

b) par suppression de la définition de « chef de police »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« directeur » La personne nommée conformément à la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement » Le fonds constitué en application du paragraphe 18(1). ("criminal property forfeiture fund")

« gestionnaire de biens » La personne désignée à ce titre en application du paragraphe 19.7(1). ("asset manager")

3

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Requête visant l'obtention d'une ordonnance de confiscation

3

Le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de confiscation d'un bien au profit du gouvernement s'il est convaincu que le bien est un produit ou un instrument d'activité illégale.

4

L'alinéa 5d) est modifié par substitution, à « dont le chef de police sait qu'elle », de « qui, selon ce que le directeur a des motifs de croire, ».

5(1)

L'article 6 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 6(1);

b) dans le passage introductif, par substitution, à « chef de police », de « directeur ».

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(1), ce qui suit :

Mainlevée de l'avis

6(2)

Lorsque la requête en confiscation est rejetée ou abandonnée, le directeur présente une demande dès que possible afin qu'il soit donné mainlevée de l'avis déposé en application du paragraphe (1).

6(1)

Le paragraphe 7(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Ordonnances provisoires »;

b) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « chef de police », de « directeur »,

(ii) par substitution, à « aux fins de la conservation », de « à l'égard »;

c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) une ordonnance d'aliénation du bien, notamment par vente, dans les cas suivants :

(i) le bien est périssable ou se déprécie rapidement,

(ii) l'aliénation préserverait la valeur du bien,

(iii) les frais de gestion ou de conservation du bien excéderaient sa valeur de réalisation;

c.2) une ordonnance créant en faveur du gouvernement un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans celle-ci pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe;

d) dans l'alinéa d), par substitution, à « de conservation du bien qu'il estime juste », de « qu'il estime juste concernant la conservation, la gestion ou l'aliénation du bien ».

6(2)

Le paragraphe 7(3) est modifié par substitution, à « 10 jours », de « 30 jours ».

6(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(5), ce qui suit :

Privilège sur des biens personnels

7(6)

Si une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)c.2) crée en faveur du gouvernement un privilège sur un bien personnel :

a) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels s'applique au privilège, avec les adaptations nécessaires;

b) le privilège est réputé être une sûreté qui grève le bien personnel pour l'application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

c) le directeur peut rendre la sûreté opposable pour l'application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels en enregistrant un état de financement sous le régime de cette loi.

Attribution de fonctions au gestionnaire de biens

7(7)

Si le directeur lui en fait la demande, le tribunal peut attribuer au gestionnaire de biens des fonctions à l'égard d'un bien lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

7

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine

8(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent aux requêtes présentées sous le régime de celle-ci.

Refus de divulguer certains renseignements

8(2)

Le directeur peut refuser de divulguer des renseignements dans le cadre d'un interrogatoire préalable ou relativement à un affidavit de documents ou à une étape d'une requête présentée sous le régime de la présente loi, y compris l'audition de la requête, s'il est d'avis que la divulgation peut, selon le cas :

a) révéler l'identité d'un informateur ou compromettre autrement la sécurité d'une personne;

b) nuire à une enquête ou à une opération en cours menée par un organisme chargé de l'application de la loi ou réduire l'utilité des techniques d'enquête ou de collecte de renseignements dont se sert un tel organisme.

8

L'article 9 est modifié par substitution, à « les conclusions de fait tirées au cours de l'audition des requêtes visées par la présente loi doivent être fondées », de « une conclusion de fait tirée sous le régime de la présente loi ou la réfutation d'une présomption visée par celle-ci doit être fondée ».

9

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Preuve des infractions

9.1

Dans le cadre d'une requête visée par la présente loi :

a) la preuve qu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction ou a fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l'égard de celle-ci fait foi de la perpétration de l'infraction par cette personne;

b) la preuve qu'une personne a été accusée d'une infraction sous le régime du Code criminel (Canada) puis acquittée de celle-ci ou qu'une telle accusation a été retirée ou suspendue n'empêche pas qu'une conclusion de fait puisse être tirée.

10

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Divulgation des intérêts

10

Lors de l'audition d'une requête, le directeur divulgue au tribunal :

a) tous les intérêts antérieurs enregistrés concernant le bien qui fait l'objet de la requête;

b) tout autre intérêt dans le bien qui, selon ce qu'il a des motifs de croire, existe.

11

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Présomption — produit d'activité illégale

12.1

Dans le cadre d'une requête dans laquelle il est déclaré qu'un bien est un produit d'activité illégale, fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la déclaration, la preuve :

a) d'une part, qu'une personne a participé à une activité illégale qui lui a procuré un avantage financier ou qui est susceptible de lui en avoir procuré un;

b) d'autre part, que cette personne a subséquemment acquis le bien qui fait l'objet de la requête, a fait augmenter sa valeur ou a fait réduire la dette qu'il garantissait ou a accompli plusieurs de ces actes.

12

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Présomption — infraction d'organisation criminelle

13

Dans le cadre d'une requête visée par la présente loi, il existe une présomption réfutable selon laquelle une personne est membre d'une organisation criminelle si elle a été déclarée coupable d'une infraction d'organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada).

13

Il est ajouté, après le paragraphe 14(1), ce qui suit :

Activité illégale particulière non nécessaire

14(1.1)

Afin de rendre une ordonnance de confiscation dans le cadre d'une requête en confiscation d'un bien censé être un produit d'activité illégale, il n'est pas nécessaire que le tribunal soit convaincu :

a) que le bien a été acquis relativement à un acte illégal particulier;

b) que la valeur du bien a augmenté ou que la dette que celui-ci garantissait a été réduite en raison d'un acte illégal particulier.

14(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié par substitution, à « Lorsqu'un bien », de « Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un bien ».

14(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 15(2), ce qui suit :

Exception

15(3)

Le tribunal peut refuser de rendre une ordonnance de protection s'il estime que l'intérêt de la justice le commande.

15

L'article 18 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

DISTRIBUTION DU PRODUIT DES BIENS CONFISQUÉS

Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement

18(1)

Est constitué le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement.

Direction et surveillance du Fonds

18(2)

Le Fonds est placé sous la direction et la surveillance du ministre; les sommes le constituant sont versées au ministre des Finances et sont détenues en fiducie dans un compte distinct du Trésor pour l'application de la présente loi.

Placement du surplus

18(3)

Si le solde au crédit du Fonds excède le montant nécessaire à l'application immédiate de la présente loi, le ministre des Finances peut placer le surplus. Les revenus de placement sont portés au crédit du Fonds.

16

Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :

Argent et produit de l'aliénation versés au Fonds

18.1

Le gestionnaire de biens dépose tous les biens confisqués qui consistent en de l'argent ainsi que l'ensemble du produit de l'aliénation, notamment par vente, des biens confisqués dans le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement.

17

L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

Paiements sur le Fonds

19(1)

Sous réserve des conditions d'une ordonnance de protection, les paiements sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement sont faits en conformité avec le présent article.

Demandes de paiement

19(2)

Les paiements sur le Fonds sont faits par le ministre des Finances sur demande du directeur.

Remboursement des frais et dépenses du directeur et du gestionnaire de biens

19(3)

Les sommes versées au Fonds par suite de la confiscation de biens sont affectées en premier lieu au remboursement :

a) des frais et dépenses engagés par le directeur dans le cadre de la présentation de la requête ayant entraîné la confiscation des biens;

b) des frais et dépenses engagés par le gestionnaire de biens dans le cadre de la gestion et de la vente des biens confisqués.

Distribution du solde

19(4)

L'éventuel solde est affecté :

a) à l'indemnisation des victimes des activités illégales qui ont entraîné la confiscation des biens, laquelle indemnisation a lieu en conformité avec l'article 19.1;

b) à la suppression des effets de l'activité illégale qui a entraîné la confiscation des biens;

c) à l'accroissement de la sécurité des collectivités au moyen de versements faits sur ordre du directeur à l'égard des programmes qu'administrent des organismes chargés de l'application de la loi et qui sont conçus pour améliorer les pratiques et la formation de ces organismes ou pour réduire ou prévenir le crime;

d) à l'accroissement de la sécurité des collectivités, au moyen de versements faits sur ordre du directeur, au profit des programmes ou des activités que désignent les règlements à cette fin.

18

Il est ajouté, après l'article 19 mais avant l'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES », ce qui suit :

Victimes admissibles à l'indemnisation

19.1(1)

Peut recevoir une indemnisation sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement la personne qui :

a) d'une part, a subi une perte financière ou non financière découlant directement d'une activité illégale ayant entraîné la confiscation de biens sous le régime de la présente loi;

b) d'autre part, n'est pas l'auteur direct ou indirect de l'activité illégale.

Demande d'indemnisation

19.1(2)

La demande d'indemnisation est présentée par écrit au directeur en conformité avec les règlements.

Montant de l'indemnisation

19.1(3)

Le montant de l'indemnisation que doit recevoir une victime admissible est calculé ou déterminé en conformité avec les règlements.

Autres dispositions s'appliquant au versement de l'indemnisation

19.1(4)

L'indemnisation que doit recevoir une victime admissible peut :

a) prendre la forme d'un ou de plusieurs versements;

b) être assujettie aux conditions que le directeur estime indiquées.

APPLICATION

Attributions du directeur

19.2(1)

Le directeur est chargé :

a) de déterminer si des instances devraient être engagées sous le régime de la présente loi;

b) d'engager et de conduire des instances sous le régime de la présente loi;

c) de demander des paiements sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement.

Délégation

19.2(2)

Le directeur peut déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confère la présente loi.

Collecte de renseignements

19.3(1)

Le directeur peut recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels, auprès d'un organisme public ou d'une autre source afin :

a) de déterminer si des instances devraient être engagées sous le régime de la présente loi;

b) de conduire des instances sous le régime de la présente loi;

c) d'identifier des victimes d'activités illégales dans le but de leur permettre de demander une indemnisation en vertu de l'article 19.1;

d) de faire appliquer ou d'observer une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi.

Communication des renseignements

19.3(2)

L'organisme public :

a) est autorisé à communiquer des renseignements au directeur, y compris des renseignements personnels, aux fins énoncées au paragraphe (1);

b) est tenu de lui communiquer les renseignements qu'il a demandés aux fins énoncées à ce paragraphe.

Renseignements protégés

19.3(3)

Par dérogation au paragraphe (2), l'organisme public n'est pas tenu de communiquer au directeur les renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat ou protégés par les règles de preuve concernant l'identité des indicateurs.

Immunité relative

19.3(4)

Les renseignements communiqués au directeur sous le régime de la présente loi sont protégés de la même manière que s'ils étaient fournis dans le cadre d'une instance judiciaire.

Définitions

19.3(5)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« organisme public » Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. La présente définition exclut les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal information")

Communication autorisée

19.4

Le directeur peut communiquer les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 19.3(1) :

a) afin d'exercer les attributions que lui confère la présente loi;

b) aux fins auxquelles ils pouvaient être recueillis en vertu de ce paragraphe;

c) à une personne conformément à un accord conclu en vertu de l'article 19.5.

Accords concernant l'échange réciproque de renseignements

19.5

Le directeur ne peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une personne qui travaille pour le gouvernement du Canada, d'une autre province, d'un territoire, d'un pays ou d'un État et à qui des attributions sont conférées sous le régime d'une loi autorisant la confiscation civile du produit d'activités illégales ou d'instruments d'activités illégales que si le ministre :

a) d'une part, a conclu un accord avec ce gouvernement en vue de l'échange réciproque de renseignements ayant trait à la confiscation civile de ces biens;

b) d'autre part, est convaincu que ce gouvernement n'utilisera les renseignements qu'à des fins ayant trait à la confiscation civile de biens sur le territoire relevant de lui.

Accord conclu avec des organismes chargés de l'application de la loi

19.6

Le ministre peut conclure un accord avec un organisme chargé de l'application de la loi afin de lui permettre de communiquer au directeur des renseignements qui l'aideront à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

Gestionnaire de biens

19.7(1)

Le ministre désigne une personne employée par le gouvernement conformément à la Loi sur la fonction publique à titre de gestionnaire de biens.

Attributions

19.7(2)

Le gestionnaire de biens est chargé de prendre possession et d'assumer la gestion :

a) des biens confisqués en vertu de la présente loi;

b) des biens qui font l'objet d'une ordonnance provisoire visée à l'article 7 et en vertu de laquelle le tribunal lui assigne des fonctions.

Gestion des biens confisqués

19.8(1)

Sous réserve des conditions d'une ordonnance de protection, le gestionnaire de biens peut, de la façon qu'il estime appropriée, gérer les biens confisqués sous le régime de la présente loi, à l'exclusion de l'argent, les aliéner, notamment par vente, ou prendre toute autre mesure à leur égard.

Exemples — pouvoirs du gestionnaire de biens

19.8(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le gestionnaire de biens peut :

a) conserver ou gérer les biens confisqués pour la durée et aux conditions qu'il estime appropriées;

b) prendre les mesures qu'il estime appropriées pour la gestion ou l'exploitation continue des biens confisqués avant qu'ils soient aliénés, notamment par vente, y compris leur apporter des améliorations pour en maintenir ou en augmenter la valeur;

c) aliéner, notamment par vente ou cession, des biens confisqués, ou tout intérêt y relatif, au prix et aux conditions qu'il estime appropriés;

d) donner ou détruire les biens confisqués dans les cas suivants :

(i) les biens sont périssables, se déprécient rapidement ou nécessitent des réparations ou des améliorations telles que leur vente ne présente aucun intérêt sur le plan commercial,

(ii) les biens ont une valeur marchande minime ou n'en ont aucune,

(iii) l'intérêt public justifie la mesure en question.

Gestion des biens assujettis à une ordonnance provisoire

19.9

S'il se voit attribuer des fonctions par le tribunal relativement à des biens faisant l'objet d'une ordonnance provisoire visée à l'article 7, le gestionnaire de biens gère ceux-ci conformément à l'ordonnance.

Présentation d'un rapport annuel au ministre

19.10(1)

Dès que possible après le 31 mars de chaque année, le directeur et le gestionnaire de biens établissent et présentent conjointement au ministre, pour la période de 12 mois qui s'est terminée à cette date, un rapport annuel comprenant les renseignements suivants à l'égard de cette période :

a) le nombre d'ordonnances de confiscation rendues;

b) le produit total obtenu par suite de l'aliénation des biens confisqués;

c) un état concernant la gestion du Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement pour cette période qui comporte notamment les renseignements suivants :

(i) la somme totale affectée au remboursement des frais et des dépenses conformément au paragraphe 19(3),

(ii) la somme totale affectée à l'indemnisation des victimes d'activités illégales ou à la suppression des effets d'activités illégales conformément aux alinéas 19(4)a) et b),

(iii) la somme totale affectée au soutien des programmes administrés par des organismes chargés de l'application de la loi conformément à l'alinéa 19(4)c),

(iv) les sommes affectées au soutien des programmes ou des activités que vise l'alinéa 19(4)d), y compris le total des versements faits pour chacun d'eux;

d) les autres renseignements que demande le ministre.

Inclusion du rapport dans le rapport annuel du ministère

19.10(2)

Le ministre inclut le rapport dans le rapport annuel de son ministère.

19

Il est ajouté, après l'article 22, ce qui suit :

Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

22.1

La Loi sur les biens en déshérence ne s'applique pas aux biens confisqués sous le régime de la présente loi.

Non-obligation du directeur de témoigner

22.2

Sauf dans le cadre d'une requête présentée sous le régime de la présente loi, le directeur et toute personne agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent être contraints, devant un tribunal ou dans une autre instance :

a) de témoigner au sujet des renseignements obtenus par le directeur lui-même ou en son nom pour l'application de la présente loi;

b) de produire des documents ou d'autres objets obtenus par le directeur lui-même ou en son nom pour l'application de la présente loi.

20

L'article 23 est modifié par substitution, à « les chefs de police », de « le directeur, le gestionnaire de biens ».

21(1)

L'alinéa 24a) est modifié par suppression du passage qui suit « l'article 6 ».

21(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 24c), ce qui suit :

c.1) prévoir les programmes ou les activités auxquels peuvent être affectées des sommes faisant partie du Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement;

c.2) prendre des mesures concernant les paiements sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement, notamment :

(i) prévoir les circonstances dans lesquelles ces paiements peuvent être faits,

(ii) établir la méthode permettant de déterminer les cas où le solde du Fonds peut être affecté aux programmes ou aux fins visés au paragraphe 19(4);

c.3) prendre des mesures concernant l'indemnisation devant être versée aux victimes admissibles d'activités illégales en vertu de l'article 19.1, notamment :

(i) prévoir le contenu ou la forme des demandes d'indemnisation ainsi que les renseignements devant être fournis à l'appui de ces demandes,

(ii) prendre des mesures concernant la désignation de personnes ou d'organismes chargés de statuer sur les demandes,

(iii) régir la façon de statuer sur les demandes ainsi que les facteurs à prendre en compte lorsqu'il faut déterminer si des paiements doivent être faits aux victimes admissibles et, le cas échéant, leur montant,

(iv) prévoir les circonstances dans lesquelles :

(A) les victimes admissibles ou une catégorie de victimes admissibles ne peuvent recevoir aucun paiement,

(B) les paiements doivent être faits de façon proportionnelle aux victimes admissibles ou à une catégorie de victimes admissibles,

(C) les paiements devant être faits à des victimes admissibles doivent être réduits ou faire l'objet d'une compensation;

21(3)

L'alinéa 24e) est abrogé.

21(4)

L'alinéa 24f) est remplacé par ce qui suit :

f) prendre des mesures concernant les frais et les dépenses que le directeur et le gestionnaire de biens peuvent se faire rembourser sous le régime du paragraphe 19(3), notamment la manière selon laquelle ces frais doivent être calculés;

21(5)

L'alinéa 24g) est abrogé.

Modification du c. V55 de la C.P.L.M.

22(1)

Le présent article modifie la Déclaration des droits des victimes.

22(2)

L'alinéa 40(2)c.2) est abrogé.

22(3)

L'article 43.2 est abrogé.

Entrée en vigueur

23

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation ou le 1er janvier 2009, si cette date est antérieure.