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L.M. 2008, c. 4

Projet de loi 2, 2e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (gras trans et nutrition)

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

Il est ajouté, après l'alinéa 41(1)b.2), ce qui suit :

b.3) faire en sorte que des lignes directrices écrites en matière d'alimentation et de nutrition dans les écoles soient établies pour chaque école de la division ou du district scolaire et :

(i) que le comité consultatif scolaire, le comité scolaire local ou le comité scolaire de l'école en question les examine au moins une fois par an,

(ii) que des renseignements sur les mesures prises afin de les mettre en œuvre soient communiqués dans le cadre du plan scolaire annuel de l'école;

3

Il est ajouté, après l'article 47.1, ce qui suit :

ALIMENTS FOURNIS DANS LES ÉCOLES

Interdiction s'appliquant aux gras trans artificiels

47.2(1)

Chaque commission scolaire fait en sorte que, pour chaque école située dans son territoire, aucun gras trans artificiel ne soit contenu dans :

a) les huiles végétales et les margarines molles et tartinables utilisées dans la préparation d'aliments sur place;

b) les produits préemballés vendus dans l'école;

c) les autres produits alimentaires qu'elle est chargée de vendre ou de distribuer aux élèves.

Interprétation

47.2(2)

Pour l'application du paragraphe (1) :

a) les huiles végétales et les margarines molles et tartinables sont réputées ne contenir aucun gras trans artificiel si leur teneur totale en gras trans n'excède pas 2 % de leur teneur totale en gras;

b) les produits préemballés sont réputés ne contenir aucun gras trans artificiel dans les cas suivants :

(i) le gras qui s'y trouve provient exclusivement de la viande de ruminants ou de produits laitiers,

(ii) conformément à la Loi sur les aliments et drogues (Canada), il n'est pas nécessaire d'y apposer une étiquette portant un tableau de la valeur nutritive ou, dans le cas contraire, le tableau de la valeur nutritive indique que leur teneur en gras trans est d'au plus 0,2 gramme par portion;

c) les autres produits alimentaires sont réputés ne contenir aucun gras trans artificiel dans les cas suivants :

(i) le gras qui s'y trouve provient exclusivement de la viande de ruminants ou de produits laitiers,

(ii) leur teneur totale en gras trans n'excède pas 5 % de leur teneur totale en gras.

Exception

47.2(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux produits d'un restaurant local qui sont vendus ou distribués dans une école si, à la fois :

(i) ces produits ne sont pas offerts dans l'école quotidiennement,

(ii) le directeur de l'école est convaincu que leur vente ou leur distribution n'est pas incompatible avec les lignes directrices de l'école en matière d'alimentation et de nutrition;

b) aux aliments fournis par un élève ou par son parent ou son tuteur.

Définitions

47.2(4)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« aliment » Substance destinée en tout ou en partie à la consommation humaine. La présente définition vise également les produits alimentaires. ("food")

« gras trans artificiels » Gras non naturels issus de l'hydrogénation des huiles végétales. ("artificial trans fat")

« produit préemballé » Aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu à une personne ou utilisé ou acheté par elle. ("prepackaged product")

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.