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L.M. 2007, c. 15

Projet de loi 13, 1e session, 39e législature

Loi sur les produits agricoles biologiques

Table des matières

(Date de sanction : 8 novembre 2007)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« analyste » Personne nommée ou désignée à ce titre en application de l'article 6. ("analyst")

« commercialisation » Les opérations de conditionnement, de promotion et de vente des produits agricoles et toute opération nécessaire à leur offre pour consommation ou utilisation. Y sont assimilés l'acheminement et l'achat de ces produits. ("marketing")

« conditionnement » Toute opération de préparation et de transformation d'un produit agricole, y compris l'abattage, l'emballage, la classification, l'inspection, l'entreposage, l'estampillage et l'étiquetage. ("preparation")

« contenant » Tout récipient ou emballage destiné à un produit agricole. ("container")

« étiquetage » Signes, mentions, marques ou images destinés à un produit agricole ou à un contenant. ("label")

« inspecteur » Personne nommée ou désignée à ce titre en vertu de l'article 6. ("inspector")

« lieu » Sont assimilés à un lieu les véhicules et les autres moyens de transport. ("place")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme de certification » Personne ou organisme désigné à ce titre en vertu de l'article 3. ("certification body")

« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif et les associations non dotées de la personnalité morale. ("person")

« prescribed » Version anglaise seulement

« produit agricole » Tout produit végétal ou animal — ou d'origine végétale ou animale —, y compris les aliments et boissons qui en proviennent en tout ou en partie, ainsi que tout produit désigné comme tel par règlement pour l'application de la présente loi. ("agricultural product")

« produit biologique » Produit agricole qui a été certifié biologique conformément à la présente loi. ("organic product")

« produit multi-ingrédients » Type de produit agricole constitué de plusieurs produits agricoles. ("multi-ingredient product")

« promotion » Toute mesure destinée à favoriser la vente, ou toute autre forme de distribution, de produits agricoles. ("advertisement")

« vente » Y sont assimilés le consentement de vente et l'offre, la possession, l'exposition, la transmission, l'acheminement ou la livraison en vue de la vente, l'échange ou le consentement d'échange, ainsi que la vente en consignation. ("sell")

Règlements inclus

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

CERTIFICATION DES PRODUITS BIOLOGIQUES

Commercialisation et étiquetage

2

Au moment de la commercialisation ou de l'étiquetage, il est interdit d'utiliser les termes « biologique » ou « organic » ou tout autre terme prévu par règlement à l'égard d'un produit agricole qui n'a pas été certifié biologique conformément à la présente loi.

Règlements concernant la certification

3

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la certification de produits agricoles à titre de produits biologiques et notamment :

a) désigner à titre d'organisme de certification tout organisme ou personne qu'il estime compétent en ce qui a trait aux principes et aux méthodes de certification biologique;

b) prendre des mesures concernant la présentation de demandes auprès d'organismes de certification en vue de la certification de produits agricoles à titre de produits biologiques;

c) prendre des mesures concernant la marche à suivre, les critères et les normes qui doivent être respectées en vue de la certification de produits agricoles à titre de produits biologiques, y compris les produits multi-ingrédients;

d) fixer la période pendant laquelle la certification demeure en vigueur;

e) régir les documents qui doivent être conservés à l'égard des produits certifiés biologiques;

f) régir le renouvellement, la suspension et l'annulation des certifications;

g) prendre des mesures concernant les appels pouvant être interjetés lorsqu'un organisme de certification décide de ne pas certifier un produit agricole ou de suspendre, d'annuler ou de ne pas renouveler une certification.

Accord avec un organisme de certification

4(1)

Le ministre peut conclure un accord avec un organisme de certification en vue de la certification, sous le régime de la présente loi, de produits agricoles à titre de produits biologiques.

Modalités de l'accord

4(2)

L'accord peut permettre à l'organisme de certification de conserver les droits ou les frais qu'il est autorisé à percevoir sous le régime de l'article 12 et de les affecter notamment aux coûts liés à l'exercice des attributions que prévoit ce document.

Accord avec le gouvernement du Canada

5

Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada ou un de ses organismes en vue de l'application et de l'exécution de la présente loi.

INSPECTIONS ET EXÉCUTION

Nomination d'inspecteurs et d'analystes

6(1)

Le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur ou d'analyste pour l'application de la présente loi.

Désignation

6(2)

Selon les modalités qu'il fixe, le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à titre d'inspecteur ou d'analyste à l'égard des questions précisées dans la désignation.

Certificat

6(3)

Les inspecteurs et les analystes qui exercent leurs attributions sous le régime de la présente loi produisent sur demande une preuve de leur nomination.

Pouvoir

7(1)

Dans le but de faire observer la présente loi, l'inspecteur peut, sous réserve de l'article 9, procéder à la visite de tout lieu — ou, s'il s'agit d'un véhicule, à son immobilisation — s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des choses que vise la présente loi et notamment des produits agricoles qui sont étiquetés ou commercialisés à titre de produits biologiques, ou que l'on a l'intention de commercialiser à ce titre. Il peut en outre, son avis devant, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables :

a) ouvrir tout contenant qui, à son avis, contient des produits agricoles;

b) examiner tout produit agricole ou tout autre objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

Obligation de s'arrêter des conducteurs

7(2)

Les conducteurs de véhicule à qui un inspecteur signale ou demande de s'arrêter immobilisent immédiatement leur véhicule et ne se remettent en route qu'après y avoir été autorisé par l'inspecteur.

Usage du système informatique ou du matériel de reproduction

7(3)

L'inspecteur peut également :

a) avoir recours à tout ordinateur ou système informatique pour vérifier les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir des données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible qu'il peut emporter pour examen ou reproduction;

c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction.

Documents

7(4)

L'inspecteur peut emporter les documents qu'il est autorisé à examiner ou à reproduire sur remise d'un reçu à la personne à qui ils appartiennent. Il les lui remet rapidement une fois l'examen terminé.

Assistance à l'inspecteur

7(5)

Le propriétaire ou le responsable du lieu visité ou du véhicule inspecté, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger quant à l'application de la présente loi.

Entrave

8

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice des fonctions que prévoit la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Local d'habitation

9(1)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou que si un mandat l'y autorise.

Délivrance du mandat

9(2)

Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un local d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que les circonstances prévues à l'article 7 existent à l'égard du local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire à des fins liées à l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Mandat

10(1)

Le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise et que peuvent être trouvés dans un lieu des produits agricoles ou d'autres objets pouvant servir à prouver la perpétration d'une infraction peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite du lieu et à saisir et retenir ces produits agricoles ou autres objets.

Usage de la force

10(2)

L'inspecteur et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, exercer la force raisonnable nécessaire et faire appel à l'aide d'un agent de police à cette fin.

Extension du pouvoir de saisie

10(3)

L'inspecteur peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 7 et, en outre, saisir tous les produits agricoles ou autres objets qui, à son appréciation fondée sur des motifs raisonnables, ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ainsi que les produits agricoles et tous les autres éléments dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils peuvent servir à prouver la contravention.

Perquisition sans mandat

10(4)

L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (3) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Entreposage et déplacement

11(1)

L'inspecteur ou la personne qu'il désigne peut entreposer tout objet saisi et retenu sur le lieu même de la saisie; il peut aussi, à son appréciation, le faire transférer dans un autre lieu.

Vente de produits périssables

11(2)

L'inspecteur qui saisit des produits agricoles périssables sous le régime de la présente loi peut les aliéner ou les détruire. Il conserve le produit, le cas échéant, de leur vente et les intérêts correspondants payés au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil jusqu'à l'issue de l'affaire.

Aliénation à l'issue d'une affaire

11(3)

À l'issue définitive d'une affaire :

a) le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de la Couronne des produits ou des autres objets saisis ou du produit de leur vente ainsi que les intérêts correspondants visés au paragraphe (2) si l'accusé est déclaré coupable;

b) à défaut d'ordonnance de confiscation, les produits ou les autres objets saisis ou le produit de leur vente et les intérêts correspondants visés au paragraphe (2) sont restitués ou payés à la personne qui est légalement en droit de les posséder.

Sort des produits agricoles

11(4)

Il est disposé des produits agricoles ou autres objets dont le tribunal ordonne la confiscation en vertu de l'alinéa (3)a) selon les directives du ministre.

Redevances et autres frais

12(1)

Le gouvernement et un organisme de certification ou l'un d'eux peuvent recouvrer, d'une personne visée au paragraphe (2), les droits réglementaires et les autres frais qu'ils ont engagés et qui sont liés aux mesures exigées ou permises sous le régime de la présente loi, notamment :

a) l'inspection, la prise d'échantillons, les essais ou les analyses d'un lieu, d'un produit agricole ou d'un autre objet ou l'entreposage, le retrait, l'aliénation, la destruction, le rejet ou le retour d'un produit agricole ou d'un autre objet au titre de la présente loi;

b) la confiscation, l'aliénation, la destruction, le rejet, la saisie ou la rétention, au titre de la présente loi, d'un produit agricole ou d'un autre objet.

Débiteurs

12(2)

Sont conjointement et individuellement responsables du paiement des droits et des frais le propriétaire ou l'occupant du lieu ou le propriétaire du produit agricole ou de l'autre objet et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge juste avant l'inspection, la rétention, la confiscation, la prise d'échantillons, les essais, les analyses, l'entreposage, le retrait, le retour, l'aliénation, la destruction ou le rejet ou, dans le cas de la saisie d'un produit agricole ou d'un autre objet en vertu de la présente loi, juste avant celle-ci.

Frais non acquittés

12(3)

Les droits ou les frais non acquittés peuvent être recouvrés par le gouvernement ou par tout organisme de certification à titre de créance.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Communication de renseignements

13(1)

Pour l'application de la présente loi et en vue de la production de renseignements à des fins statistiques sous une forme non signalétique, le ministre ou la personne qu'il autorise et qui est chargée de l'application de cette loi :

a) peut exiger d'un organisme de certification la communication de renseignements recueillis sous le régime de cette loi, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) peut communiquer de tels renseignements à un organisme de certification, à l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou à des personnes ou des organismes gouvernementaux désignés par les règlements.

Obligation de communication

13(2)

L'organisme de certification est tenu de communiquer au ministre ou à la personne, selon les modalités de temps ou autre qu'il fixe, les renseignements visés au paragraphe (1).

Registre public

14

Le ministre ou l'organisme de certification avec lequel il a conclu un accord, le cas échéant, tient un registre public, qui peut être sous forme électronique, des produits agricoles, y compris des produits multi-ingrédients, qui ont été certifiés biologiques.

INFRACTION

Infraction

15(1)

Les personnes qui contreviennent à la présente loi commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

Prescription

15(2)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans après la date à laquelle elle aurait été commise.

Administrateurs et dirigeants

15(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont également coupables de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende que prévoit le présent article.

Présomption

16

Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la personne qui était en possession d'un produit agricole en quantité supérieure à celle dont elle aurait normalement eu besoin pour sa propre consommation est réputée, sauf preuve contraire, l'avoir eu en sa possession en vue de le commercialiser.

Preuve d'origine

17

Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, en l'absence de preuve contraire, l'identité de la personne ou le nom de l'établissement ayant procédé au conditionnement de produits agricoles, de démontrer que ceux-ci ou leur contenant portaient un nom et une adresse censés être ceux de la personne ou de l'établissement.

Certificat de l'analyste

18

Le certificat censé signé par un analyste — ou une copie ou un extrait du certificat certifié conforme par l'analyste — où il est déclaré que celui-ci a étudié un échantillon d'un produit agricole et où sont donnés les résultats est admissible en preuve dans toute poursuite et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

RÈGLEMENTS

Règlements

19(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) établir l'étiquetage des produits biologiques, y compris les produits multi-ingrédients qui contiennent des produits biologiques;

b) régir la conception, la réalisation, l'hygiène, la salubrité et l'entretien des établissements où sont cultivés ou fabriqués des produits biologiques;

c) régir les méthodes à suivre et les normes à respecter dans les établissements en matière de conditionnement de produits biologiques;

d) prévoir l'inspection des établissements et des produits biologiques ainsi que l'analyse, l'essai, la classification et la prise d'échantillons de ces produits;

e) régir les analyses relatives aux résidus de pesticides et à toute autre substance trouvés sur ou dans des produits biologiques ou à proximité de ceux-ci;

f) établir les classifications et les normes visant les produits biologiques ainsi que les normes applicables aux contenants;

g) régir ou interdire le conditionnement de tout produit biologique;

h) prévoir toute mesure à prendre concernant les produits biologiques ou autres objets non conformes à la présente loi ou que l'on soupçonne, pour des motifs raisonnables, de l'être;

i) prévoir des méthodes de détermination sûre des lieux d'origine et de destination des produits biologiques;

j) régir ou interdire la commercialisation de tout produit biologique et fixer les conditions y afférentes;

k) prévoir la collecte de renseignements et de statistiques sur les marchés, la publication d'études sur la commercialisation des produits biologiques et la tenue d'enquêtes sur toute question liée à la présente loi;

l) fixer les droits ou les frais exigibles dans le cadre de la présente loi ainsi que les intérêts afférents;

m) désigner des produits agricoles pour l'application de la définition de « produit agricole » figurant au paragraphe 1(1);

n) prévoir des termes pour l'application de l'article 2;

o) désigner des personnes et des organismes gouvernementaux pour l'application de l'alinéa 13(1)b);

p) soustraire toute personne, tout produit agricole ou toute classe correspondante à l'application totale ou partielle de la présente loi;

q) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Adoption de codes ou de normes

19(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, en totalité ou en partie ou avec les modifications que le ministre juge nécessaires, des codes, des règles ou des normes provenant d'une autorité gouvernementale ou de tout autre organisme. Ces textes peuvent être adoptés avec leurs modifications successives.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

20

La présente loi constitue le chapitre O77 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

21

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.