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L.M. 2007, c. 7

Projet de loi 3, 1e session, 39e législature

Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba »

Table des matières

(Date de sanction : 8 novembre 2007)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« coalition parents-enfants » Coalition parents-enfants reconnue en vertu de l'article 22. ("parent-child coalition")

« Comité consultatif » Le Comité consultatif provincial d'Enfants en santé établi à l'article 21. ("advisory committee")

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement provincial. ("department")

« ministère partenaire » Ministère dont le ministre est membre du Comité ministériel pour Enfants en santé. ("partner department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme public » Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

« partenaire communautaire » Organisme communautaire ou autre qui offre un programme ou un service financé par le gouvernement à l'intention des enfants ou des familles. ("community partner")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

Objet

2

La présente loi a pour objet de guider l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la stratégie « Enfants en santé Manitoba » au sein du gouvernement et des communautés de la province.

Stratégie « Enfants en santé Manitoba »

3(1)

« Enfants en santé Manitoba » est la stratégie de prévention et d'intervention précoce du gouvernement qui vise à permettre aux enfants de la province d'obtenir des résultats positifs au chapitre :

a) de la santé physique et du bien-être émotif;

b) de la sécurité;

c) de l'apprentissage;

d) de la participation sociale et de la responsabilisation.

Collaboration

3(2)

Pour mener à bien la stratégie, le gouvernement collabore avec les partenaires communautaires, les gouvernements et les autres entités qu'il juge indiquées en ce qui a trait à l'élaboration des lignes directrices et des programmes et à la recherche s'y rapportant ainsi qu'à la mise en œuvre et à l'évaluation de la stratégie.

COMITÉ MINISTÉRIEL POUR ENFANTS EN SANTÉ

Comité ministériel pour Enfants en santé

4

Est maintenu le comité du Conseil exécutif dénommé « Comité ministériel pour Enfants en santé ».

Rôle

5(1)

Le Comité ministériel établit un cadre régissant l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la stratégie.

Attributions

5(2)

Le Comité ministériel exerce notamment les attributions suivantes :

a) faire des recommandations au Cabinet au sujet de la stratégie;

b) approuver les lignes directrices ayant trait à la stratégie, y compris celles portant sur l'évaluation;

c) surveiller la mise en œuvre de la stratégie par les ministères membres ou partenaires;

d) faire en sorte que les ministères partenaires travaillent de concert à l'élaboration d'une démarche interministérielle et fondée sur les faits en ce qui a trait à la recherche, à l'élaboration des lignes directrices et des programmes, à l'affectation des ressources ainsi qu'à la mise en œuvre et à l'évaluation des programmes et des services financés par le gouvernement qui ont une incidence directe sur les enfants et les familles;

e) faire des recommandations au gouvernement au sujet des priorités financières des ministères partenaires et de la répartition des ressources entre eux en ce qui a trait à la stratégie, y compris le financement des activités des coalitions parents-enfants;

f) promouvoir le développement communautaire en ce qui a trait à la stratégie.

Membres du Comité ministériel

6(1)

Le Comité ministériel est composé des ministres responsables de l'élaboration de lignes directrices, de programmes ou de services qui ont une incidence directe sur les enfants, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence

6(2)

Le ministre chargé de l'application de la présente loi préside le Comité ministériel.

Réunions

7(1)

Le Comité ministériel se réunit au moins cinq fois l'an, sur convocation du président.

Réunion avec le président du Comité consultatif

7(2)

Le président du Comité ministériel ou son délégué rencontre au moins une fois l'an le président du Comité consultatif.

Analyse et communication de renseignements

8

Le Comité ministériel peut demander officiellement aux ministères partenaires d'analyser ou de lui communiquer des renseignements qu'il juge nécessaires pour s'acquitter des attributions que lui confère la présente loi.

Secrétaire

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le premier dirigeant du Bureau d'Enfants en santé Manitoba à titre de secrétaire du Comité ministériel.

Attributions du secrétaire

9(2)

Le secrétaire exerce les attributions que lui confie le Comité ministériel.

Évaluation

10

Le Comité ministériel peut demander officiellement au Bureau ou à un ministère partenaire d'évaluer les lignes directrices, les programmes ou les services gouvernementaux qui ont une incidence directe sur les enfants et les familles et notamment d'évaluer la marche à suivre et les résultats obtenus.

Comité des sous-ministres pour Enfants en santé

11(1)

Les sous-ministres des ministères partenaires sont désignés à titre de membres du Comité des sous-ministres pour Enfants en santé. Ils sont chargés d'aider le Comité ministériel à exercer ses attributions.

Président

11(2)

Le Comité ministériel nomme un président du Comité des sous-ministres qui ne peut provenir du même ministère que le président de ce premier comité.

BUREAU D'ENFANTS EN SANTÉ MANITOBA

Bureau d'Enfants en santé Manitoba

12

Le Bureau d'Enfants en santé Manitoba est maintenu. Il relève du Comité ministériel.

Attributions

13(1)

Le Bureau est chargé d'aider le Comité ministériel, le Comité des sous-ministres et le ministre à exercer les attributions que leur confère la présente loi, y compris :

a) de faire des recommandations au Comité ministériel au sujet de la stratégie;

b) à l'échelle du gouvernement et des communautés de la province, de travailler notamment avec les ministères partenaires, les gouvernements et les partenaires communautaires afin d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer la stratégie du Comité ministériel;

c) de promouvoir le développement communautaire en ce qui a trait à la stratégie grâce à la collaboration avec les coalitions parents-enfants et d'autres entités;

d) de travailler de concert avec le Comité consultatif, les coalitions parents-enfants et d'autres entités afin d'obtenir le point de vue du public sur la stratégie;

e) de procéder directement ou indirectement à des recherches au sujet de la stratégie.

Autres fonctions

13(2)

Le Bureau peut gérer ou offrir des programmes ou des services ayant trait à la stratégie :

a) qui sont créés en vertu de la présente loi ou d'un autre texte;

b) dans le cadre d'un mandat que lui confie le Comité ministériel ou le ministre.

Premier dirigeant

14(1)

Le premier dirigeant du Bureau est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.

Attributions

14(2)

Le premier dirigeant exerce les attributions que lui confient le Comité ministériel et le ministre.

Personnel

14(3)

Le personnel nécessaire à l'exécution du mandat du Bureau peut être nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.

Rapport sur la situation des enfants

15(1)

Au moins une fois tous les cinq ans, le Bureau remet au ministre un rapport sur la situation des enfants au Manitoba indiquant dans quelle mesure les objectifs de la stratégie sont atteints.

Dépôt à l'Assemblée

15(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, rend immédiatement public le rapport et le dépose devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Rapport annuel

16

Le Bureau établit un rapport annuel sur ses activités que le ministre dépose devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Autres rapports

17

Le Bureau peut établir et distribuer les autres rapports que le ministre juge utiles concernant la présente loi ou la stratégie.

OBTENTION ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Renseignements non signalétiques

18

Il est interdit au Bureau de demander ou de communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels sous le régime de la présente loi si d'autres données permettront la réalisation de la fin visée.

Obligation de fournir des renseignements

19(1)

Le Bureau peut exiger qu'un autre organisme public ou un partenaire communautaire lui fournisse des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels, ou recueille de tels renseignements en son nom, en vue de la planification, de la mise en œuvre, de l'évaluation ou du contrôle de la stratégie énoncée à l'article 3 ou de la recherche s'y rapportant.

Obligation d'obtempérer

19(2)

L'organisme public ou le partenaire communautaire est tenu de fournir ou de recueillir les renseignements exigés.

Communication de renseignements

20(1)

Pour l'application du paragraphe 19(1), le Bureau peut communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels :

a) soit à un autre organisme public;

b) soit à un gouvernement ou à une entité qui a conclu un accord en vertu de l'article 26.

Protection des renseignements

20(2)

L'accord visé à l'alinéa (1)b) contient des dispositions prévoyant des mesures de sécurité contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication, la destruction ou la modification non autorisé.

Communication autorisée par les lois

20(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le Bureau de communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels lorsqu'il y est autorisé ou tenu conformément aux lois, notamment la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

COMITÉ CONSULTATIF PROVINCIAL D'ENFANTS EN SANTÉ

Établissement du Comité consultatif

21(1)

Est établi le Comité consultatif provincial d'Enfants en santé.

Rôle du Comité consultatif

21(2)

Le Comité consultatif est chargé :

a) de conseiller le Comité ministériel et le Bureau sur toute question se rapportant à la stratégie;

b) d'aider à cerner et à évaluer les avantages et les besoins communautaires en ce qui concerne les enfants et les familles.

Nomination des membres par le ministre

21(3)

Le Comité consultatif est composé d'au moins 12 membres nommés par le ministre, les noms de 6 d'entre eux provenant d'une liste de candidats recommandés par les coalitions parents-enfants.

Critères de nomination

21(4)

Au moment de la nomination des membres du Conseil consultatif ou du renouvellement de leur mandat, le ministre s'efforce de choisir des personnes :

a) qui représentent les diverses régions et groupes culturels de la province, y compris des personnes issues de communautés francophones ou autochtones;

b) qui ont des enfants de moins de 18 ans;

c) qui ont une expertise reconnue au chapitre des stratégies de prévention ou d'intervention précoce, du développement de l'enfant ou des méthodes de recherche ou d'évaluation.

Mandat

21(5)

Les membres sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

Expiration du mandat

21(6)

Les membres dont le mandat prend fin continuent à occuper leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou des successeurs leur soient nommés.

Président et vice-président

21(7)

Le ministre désigne un membre du Comité consultatif à titre de président et un autre à titre de vice-président. Celui-ci exerce la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Rémunération et indemnités

21(8)

Le ministre peut approuver le paiement d'une rémunération au président et le versement d'indemnités raisonnables aux membres.

COALITIONS PARENTS-ENFANTS

Reconnaissance des coalitions parents-enfants

22

Le Comité ministériel peut reconnaître, à titre de coalitions parents-enfants pour l'application de la présente loi, les groupes ou les organismes qui :

a) travaillent dans une région ou représentent une communauté;

b) visent la réalisation des objectifs de la stratégie;

c) satisfont aux autres critères qu'il fixe.

Subventions aux coalitions parents-enfants

23

À la suite d'une recommandation du Comité ministériel, le ministre des Finances peut verser des subventions aux coalitions parents-enfants sur les sommes que l'Assemblée législative affecte à cette fin. Ces subventions doivent permettent aux coalitions de mener à bien les projets se rapportant à la stratégie.

Critères d'obtention de subventions

24(1)

Pour pouvoir obtenir une subvention, les coalitions parents-enfants doivent :

a) être reconnues à ce titre en vertu de l'article 22;

b) favoriser le développement communautaire en ce qui a trait à la stratégie, notamment :

(i) en cernant les besoins et les priorités des enfants et des familles dans la région ou au sein de la communauté,

(ii) en améliorant et en mettant au point des programmes et des services communautaires qui permettent de répondre à ces besoins et de tenir compte de ces priorités,

(iii) en mettant en œuvre et en évaluant ces programmes et ces services de concert avec le Bureau;

c) présenter un plan annuel au Bureau qui est jugé satisfaisant par le ministre et fait état des projets qui seront entrepris et des autres renseignements que celui-ci exige;

d) présenter un rapport d'étape annuel au Bureau qui est jugé satisfaisant par le ministre et comporte des renseignements sur les projets entrepris antérieurement;

e) satisfaire à tout autre critère que fixe le Comité ministériel ou le Bureau.

Conditions applicables aux subventions

24(2)

Les coalitions parents-enfants qui reçoivent une subvention se conforment aux conditions que le Comité ministériel ou le Bureau juge indiquées.

DISPOSITIONS DIVERSES

Subventions

25

À la suite d'une recommandation du Comité ministériel et sous réserve des conditions que celui-ci juge indiquées, le ministre des Finances peut verser des subventions à des personnes ou à des entités en vue de la réalisations des objectifs de la présente loi sur les sommes que l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Accords

26

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec des gouvernements, personnes ou entités.

Délégation

27

Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement toute attribution que lui confère la présente loi, à l'exception du pouvoir réglementaire.

Règlements

28

Le ministre peut, par règlement :

a) créer des organismes consultatifs pour l'application de la présente loi;

b) créer des programmes ou des services ayant trait à la stratégie;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Codification permanente

29

La présente loi constitue le chapitre H37 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

30

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.