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L.M. 2006, c. 38

Projet de loi 214, 5e session, 38e législature

Loi sur l'immunité du bon samaritain

Table des matières

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Immunité

1

Quiconque fournit bénévolement sur place des secours médicaux d'urgence, de l'aide ou des conseils aux victimes d'un accident ou aux personnes qui font face à urgence médicale bénéficie de l'immunité à l'égard de décès ou de blessures attribuables à ses actes ou omissions, à moins qu'il ne fasse preuve de négligence grave.

Exception

2

L'article 1 ne s'applique pas aux personnes qui fournissent des secours médicaux, de l'aide ou des conseils :

a) et qui sont expressément employées à cette fin;

b) en vue de l'obtention d'un gain.

Organismes bénévoles

3

Il est entendu que l'article 1 s'applique aux membres d'organismes bénévoles qui donnent les premiers soins, sont patrouilleurs de pentes de ski, font de la surveillance de quartier ou fournissent d'autres services semblables et qui reçoivent une rémunération ou un autre avantage à ce titre, dans la mesure où la rémunération ou l'avantage n'est pas accordé en raison de l'existence d'une relation employeur-salarié.

Codification permanente

4

La présente loi constitue le chapitre G65 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.