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L.M. 2006, c. 24

Projet de loi 42, 4e session, 38e législature

Loi d'exécution du budget de 2006 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2

L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Impôt exigible

6(1)

Toute corporation qui a un établissement permanent au Manitoba, à l'exclusion de celle visée au paragraphe (2), paie pour chacun de ses exercices un impôt correspondant à ce qui suit :

a) si l'exercice commence avant le 2 janvier 2007, le total des montants suivants :

(i) 0,3 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice,

(ii) 0,2 % de la partie de son montant imposable à la clôture de l'exercice qui excède 10 000 000 $;

b) si l'exercice commence après le 1er janvier 2007 :

(i) 0,3 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant n'excède pas 10 000 000 $,

(ii) 30 000 $ plus 2,5 % de la partie de son montant imposable à la clôture de l'exercice qui excède 10 000 000 $, si ce montant est supérieur à 10 000 000 $ mais ne dépasse pas 11 000 000 $,

(iii) 0,5 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant excède 11 000 000 $.

Impôt exigible — banques ou corporations de fiducie ou de prêt

6(2)

Les banques constituées en corporation ainsi que les corporations de fiducie, de prêt ou de fiducie et de prêt paient pour chacun de leurs exercices un impôt correspondant à 3 % de leur montant imposable à la clôture de l'exercice.

3(1)

L'alinéa 10.1(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) dans tous les autres cas :

(i) de 5 000 000 $, si l'exercice commence avant le 2 janvier 2007,

(ii) de 10 000 000 $, si l'exercice commence après le 1er janvier 2007.

3(2)

Le paragraphe 10.1(3) est modifié par substitution, à « maximal de 5 000 000 $ », de « n'excédant pas le montant applicable prévu à l'alinéa (1)b) ».

3(3)

Le paragraphe 10.1(4) est modifié par substitution, à « maximal de 5 000 000 $ », de « n'excédant pas le montant applicable prévu à l'alinéa (1)b) ».

4

Les paragraphes 12(1) et (3) à (7) sont abrogés.

5

Les paragraphes 14(1) et (3) à (7) sont abrogés.

6

L'article 16 est modifié par suppression de la seconde phrase.

7

L'article 38 est abrogé.

PARTIE 2

LOI SUR L'ENVIRONNEMENT

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

8

L'alinéa 41(1)cc) de la Loi sur l'environnement est modifié par adjonction, avant « de catégorie 3 », de « de catégorie 1, de catégorie 2 ou ».

PARTIE 3

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

9

La présente partie modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.

10

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « crédit », de ce qui suit :

« crédit » Autorisation accordée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de l'Assemblée législative et permettant de payer des fonds sur le Trésor ou d'engager une dépense. ("appropriation")

b) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« dépense » Dépense de fonctionnement ou dépense en immobilisations d'un exercice. ("expenditure")

« dépense de fonctionnement » Montant qui, selon les conventions comptables applicables, doit être consigné à titre de dépense de fonctionnement du gouvernement pour un exercice. ("operating expense")

« dépense hors caisse » Dépense de fonctionnement qui ne nécessite pas de paiement immédiat ni futur sur le Trésor. La présente définition vise notamment :

a) la réduction d'une dépense payée d'avance;

b) l'amortissement d'un bien immobilisé;

c) une perte réalisée lors de l'aliénation ou de la perte d'un bien immobilisé;

d) une créance douteuse;

e) tout autre type de dépense réglementaire. ("non-cash expense")

11

L'alinéa 9c) est abrogé.

12

L'article 29 devient le paragraphe 29(1) et il est ajouté, après ce paragraphe, ce qui suit :

Paiement des sommes à l'égard desquelles un crédit a été accordé

29(2)

Il est permis de payer des fonds sur le Trésor :

a) conformément à un crédit accordé à cette fin;

b) afin de régler une dépense engagée en conformité avec un crédit accordé à l'égard d'un exercice.

Paiement des dépenses engagées au cours d'un exercice antérieur

29(3)

Les dépenses qui ont été engagées au cours d'un exercice en conformité avec un crédit accordé à l'égard de l'exercice et qui ont été imputées à ce crédit peuvent être payées sur le Trésor après la fin de cet exercice.

13

L'article 29.1 et le paragraphe 30(2.1) sont abrogés.

14(1)

Le paragraphe 32(1) est modifié par adjonction, après « ses travaux », de « indéfiniment ou ».

14(2)

Le paragraphe 32(3.1) est abrogé.

14(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 32(4), ce qui suit :

Assimilation

32(5)

Pour l'application du présent article, est assimilé à une dépense le paiement de fonds à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) l'acquisition ou l'aménagement d'un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent;

b) la réduction ou l'élimination d'une dette à long terme constatée en vertu de l'article 66.

15

Le titre de l'article 34 est remplacé par « Affectation du crédit ».

16

L'alinéa 35f) ainsi que les articles 38 et 39 sont abrogés.

17

L'article 42 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Affectation de crédits », de « Dépenses autorisées relativement »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « Les crédits affectés à un accord devant être conclu avec le gouvernement du Canada peuvent être dépensés par anticipation de la conclusion de l'accord. Les dépenses ainsi faites », de « Des dépenses peuvent être engagées relativement à un accord devant être conclu avec le gouvernement du Canada par anticipation de la conclusion de l'accord. Les dépenses ainsi engagées ».

18

Le passage introductif de l'article 43 est modifié par substitution, à « dépenser sur le Trésor un montant », de « engager des dépenses ».

19

L'article 45 est remplacé par ce qui suit :

Autorisations s'appliquant à des engagements de dépenses futures

45(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement peut, pendant un exercice, prendre des engagements de dépenses pour la prestation de services publics, lesquelles dépenses sont censées être faites ou engagées au cours d'un exercice subséquent.

Restriction

45(2)

La valeur totale des engagements de dépenses pris en vertu du présent article pendant un exercice ne peut dépasser le plafond fixé à l'égard de l'exercice par une loi portant affectation de crédits.

Inscription des engagements

45(3)

La valeur des engagements de dépenses pris en vertu du présent article est inscrite dans les comptes publics de l'exercice au cours duquel ils sont pris.

Engagements consignés au budget des dépenses principal

45(4)

Les engagements de dépenses pris en vertu du présent article sont consignés au budget des dépenses principal de l'exercice au cours duquel les dépenses doivent être faites ou engagées.

20

Le passage introductif du paragraphe 61(1) est modifié :

a) par substitution, à « la dépense de fonds », de « le paiement de fonds sur le Trésor »;

b) par suppression de « sur le Trésor ».

21

L'alinéa 64(1)a) est modifié par substitution, à « la dépense de fonds », de « le paiement de fonds sur le Trésor ».

PARTIE 4

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

22

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

23

La définition de « personne » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

24

L'alinéa 2.1(1)f) est remplacé par ce qui suit :

f) uniquement afin d'être utilisé dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale d'exploitation forestière aux fins suivantes :

(i) pour faire fonctionner des moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules automobiles, pendant l'abattage, la manutention ou la transformation de produits forestiers,

(ii) pour faire fonctionner des moteurs de véhicules automobiles en vue du transport tout terrain de produits forestiers ou de déchets,

(iii) pour faire fonctionner des moteurs pendant la construction ou l'entretien d'un chemin d'exploitation;

25

Le paragraphe 14(3) est abrogé.

Modification de dispositions non proclamées

26(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biocarburants et modifiant la Loi de la taxe sur l'essence, c. 5 des L.M. 2003, (appelée la « loi modificative »).

26(2)

Le paragraphe 4(5) de la Loi de la taxe sur l'essence, édicté par le paragraphe 20(14) de la loi modificative, est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Obligations de l'importateur »;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « tenir les registres et ».

26(3)

Le paragraphe 20(23) de la loi modificative est remplacé par ce qui suit :

20(23)

Il est ajouté, après l'alinéa 39(1)gg), ce qui suit :

hh) prendre des mesures concernant le mélange d'éthanol dénaturé à de l'essence.

PARTIE 5

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

27

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

28

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) dans l'alinéa b) de la règle 1, par substitution, au sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(v) en vertu du paragraphe 4.1(2.3), pour l'année d'imposition 2006,

(vi) en vertu du paragraphe 4.1(2.4), à compter de l'année d'imposition 2007.

b) par abrogation de la règle 1.1;

c) dans la règle 4, par substitution, aux alinéas b) et c), de ce qui suit :

b) le total des crédits d'impôt non remboursables du particulier déterminés en vertu du paragraphe 4.6(2) pour l'année;

c) la réduction d'impôt du particulier déterminée en vertu du paragraphe 4.10(2) pour l'année.

d) par substitution, à la règle 6, de ce qui suit :

Règle 6

Multiplier le total déterminé en vertu de la règle 5 par le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année. Si ce pourcentage est inférieur à 100 %, ajouter le montant calculé selon la formule suivante :

Montant = (100 % − pourcentage gagné au Manitoba) × T

Dans la présente formule, T représente le total des montants suivants :

a) 10,9 % du montant pour revenu de pension demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(10);

b) 10,9 % du montant demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(15.1) à l'égard des frais d'adoption;

c) le crédit d'impôt pour dividendes du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.7;

d) le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.8.

e) dans la règle 7, par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) le montant déductible, le cas échéant, par le particulier en vertu du paragraphe 10.2(1), déterminé après qu'ont été déduits les montants visés aux alinéas a) à g) mais avant que ne soit appliquée la règle 9.

f) par substitution, aux règles 9 à 11, de ce qui suit :

Règle 9

Soustraire les montants suivants du montant déterminé en vertu de la règle 8 :

a) le total des crédits d'impôt remboursables du particulier demandés en vertu de l'article 5;

b) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.1(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

c) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.2(1.1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année.

Règle 10

Si le montant déterminé en vertu de la règle 9 est positif, l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de la présente partie correspond à ce montant.

Règle 11

Si le montant déterminé en vertu de la règle 9 est égal à zéro ou est négatif, l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie correspond à zéro, et l'éventuel montant négatif est réputé être un paiement en trop fait par lui au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie.

29(1)

Le paragraphe 4.1(2.3) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « à compter de », de « pour »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « à compter de », de « pour ».

29(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.1(2.3), ce qui suit :

Impôt de base payable à compter de 2007

4.1(2.4)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2007 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de base payable (IB)
30 544 $ ou moins IB = 10,9 % × RI
plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ IB = 3 329 $ + 13 % × (RI − 30 544 $)
plus de 65 000 $ IB = 7 809 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $)

30

L'article 4.2 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

31(1)

Le paragraphe 4.6(1) est abrogé.

31(2)

Le paragraphe 4.6(3) est modifié par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) 7 734 $ pour une année d'imposition se terminant en 2006 ou à la fin de cette année;

c) 7 834 $ pour une année d'imposition se terminant après 2006.

31(3)

Le paragraphe 4.6(13) est modifié :

a) dans l'alinéa a) et dans l'alinéa b) de la description de l'élément C, par adjonction, après « (3) à (12) », de « et (15.1) »;

b) dans l'alinéa b) de la description de l'élément A, par substitution, à « 0,16 », de « le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale ».

31(4)

Le paragraphe 4.6(14) est modifié :

a) dans la formule, par substitution, à « 0,16 », de « P »;

b) par adjonction, après la description de l'élément B, de ce qui suit :

P

représente le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale.

31(5)

L'alinéa b) de la description de l'élément B figurant au paragraphe 4.6(14.1) est modifié par adjonction, après « (3) à (13) », de « et (15.1) ».

31(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.6(15), ce qui suit :

Frais d'adoption

4.6(15.1)

Sous réserve du paragraphe (15.2), le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.01(2) de la loi fédérale à l'égard d'une année d'imposition commençant après 2005 et qui réside au Manitoba à la fin de cette année peut demander le montant qui serait calculé à l'égard de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe si le montant précisé à l'alinéa a) de la description de l'élément B correspondait à 10 000 $.

Répartition des frais d'adoption

4.6(15.2)

Si plus d'un particulier a le droit de demander un montant en vertu du paragraphe (15.1) pour une année d'imposition relativement à l'adoption d'un enfant, le total des montants ainsi demandés ne peut dépasser le montant maximal qu'un seul des particuliers pourrait demander pour l'année si le présent paragraphe ne s'appliquait pas. Si les particuliers ne s'entendent pas sur la répartition de ce montant entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

31(7)

Le paragraphe 4.6(17) est modifié par substitution, au passage qui suit « formule suivante : », de ce qui suit :

A/P

Dans la présente formule :

A

représente le montant qui serait déductible par le particulier en vertu de ce paragraphe :

a) s'il était calculé à l'égard des mêmes frais médicaux que ceux pour lesquels le particulier a déduit un montant sous le régime de ce paragraphe;

b) si le montant calculé à l'égard de l'élément C de la formule correspondait à 1 728 $ ou à 3 % du revenu du particulier pour l'année, si ce montant était moins élevé;

c) si, au moment du calcul du montant applicable à l'élément D de la formule, le montant calculé à l'égard de l'élément F correspondait à 1 728 $ ou à 3 % du revenu de la personne à charge pour l'année, si ce montant était moins élevé;

P

représente le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale.

31(8)

Le sous-alinéa 4.6(20)l)(i) est modifié par adjonction, après « (14) », de « , (15.1) ».

32

Le paragraphe 4.7(1) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour dividendes

4.7(1)

Le crédit d'impôt pour dividendes auquel a droit à l'égard d'une année d'imposition un particulier qui résidait au Manitoba à la fin de l'année correspond à ce qui suit :

a) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2006, 25 % du montant de la majoration des dividendes inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année;

b) à compter de l'année d'imposition 2006, le total des montants indiqués ci-après :

(i) le pourcentage suivant du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond à 25 % :

(A) 4,87 % pour l'année d'imposition 2006,

(B) 3,67 % pour une année d'imposition se terminant après 2006,

(ii) 11 % du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond à 45 %.

33(1)

Les paragraphes 4.10(1) et (4) sont abrogés.

33(2)

Le paragraphe 4.10(3) est remplacé par ce qui suit :

Restriction

4.10(3)

Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être inclus dans le calcul de la réduction que prévoit le paragraphe (2) :

a) si deux particuliers qui sont des conjoints ou des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut inclure ce montant;

b) si au moins deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul l'un d'eux peut inclure ce montant et, s'ils ne peuvent s'entendre sur celui qui devrait le faire, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut inclure ce montant;

c) si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être inclus en vertu du paragraphe (2) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le total des montants qui auraient été inclus en vertu de ce paragraphe pour l'année civile si le particulier n'était pas devenu failli;

d) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant au paragraphe 4.6(16) est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de la présente loi.

34

Le passage introductif du paragraphe 4.11(2) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».

35

La définition de « revenu familial » figurant à l'article 5.3 est remplacée par ce qui suit :

« revenu familial »

a) Le revenu d'un particulier pour une année d'imposition auquel s'ajoute le revenu du conjoint visé ou du conjoint de fait pour l'année, si le particulier a un tel conjoint à la fin de l'année;

b) le cas échéant, le montant qui serait déterminé en vertu de l'alinéa a) si aucun montant n'était inclus à l'égard de la prestation universelle pour la garde d'enfants visée dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes le 2 mai 2006. ("family income")

36(1)

Le titre et le passage introductif du paragraphe 5.4(1) de la version française sont modifiés par substitution, à « pour études », de « pour l'éducation ».

36(2)

Le titre et le passage introductif du paragraphe 5.4(2) de la version française sont modifiés par substitution, à « pour études », de « pour l'éducation ».

36(3)

Le titre et le passage introductif du paragraphe 5.4(3) de la version française sont modifiés par substitution, à « pour études », de « pour l'éducation ».

36(4)

Le titre et le texte du paragraphe 5.4(4) de la version française sont modifiés par substitution, à « pour études », de « pour l'éducation ».

37

L'alinéa 5.7(1)d) est modifié par substitution, à « 18 », de « 19 ».

38

Les quatre dernières rangées de la table figurant au paragraphe 7(3) sont remplacées par ce qui suit :

année civile 2006 14,5 % 10 %
année civile postérieure à 2006 14 % 11 %

39(1)

L'alinéa 7.2(1.1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) 35 % du total des montants suivants :

(i) le montant déterminé pour l'année conformément à l'alinéa a) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2),

(ii) le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe (3),

(iii) le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe (4).

39(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.2(1.1), ce qui suit :

Disposition transitoire

7.2(1.2)

Lorsque l'alinéa (1.1)b) est appliqué à une année d'imposition se terminant après le 8 mars 2005 mais avant le 7 mars 2006, la mention de « 35 % » est réputée être une mention de « 20 % ».

39(3)

La définition de « biens admissibles » figurant au paragraphe 7.2(2) est modifiée :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 2006 », de « 2009 »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa b), par adjonction, après « 43.1 », de « ou 43.2 ».

39(4)

Le paragraphe 7.2(2.1) est modifié par adjonction, après « 43.1 », de « ou 43.2 ».

39(5)

Le paragraphe 7.2(2.3) est abrogé.

39(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.2(4), ce qui suit :

Sociétés en nom collectif multiples

7.2(4.1)

Pour l'application du paragraphe (4), une corporation qui est membre d'une société en nom collectif qui est elle-même membre d'une autre société en nom collectif est réputée être membre de celle-ci.

40(1)

Le paragraphe 7.3(2.1) est remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

7.3(2.1)

Pour l'application de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement », figurant au paragraphe (1), à une année d'imposition commençant avant le 9 mars 2005, l'alinéa b) est lu sans qu'il soit tenu compte des modifications apportées par le sous-alinéa 35(1)c)(ii) de la Loi d'exécution du budget de 2005 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 40 des L.M. 2005.

40(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.3(4), ce qui suit :

Sociétés en nom collectif multiples

7.3(4.1)

Pour l'application du paragraphe (4), une corporation qui est membre d'une société en nom collectif qui est elle-même membre d'une autre société en nom collectif est réputée être membre de celle-ci.

41

Il est ajouté, après le paragraphe 7.6(1), ce qui suit :

Disposition transitoire

7.6(1.0.1)

Pour l'application du paragraphe (1) à un film admissible dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé avant le 9 mars 2005, la mention de « 0,45A » dans la formule est remplacée par une mention de « 0,35A ».

42

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) dans la formule figurant à l'alinéa a), par substitution, à « 17 % », de « P »;

b) par adjonction, après la description de l'élément E, de ce qui suit :

P

représente le taux d'imposition mentionné au paragraphe 7(3) pour la période au cours de laquelle l'année d'imposition tombe ou, si elle tombe dans plus d'une des périodes visées à ce paragraphe, le total des taux d'imposition dont chacun correspond à la proportion du taux d'imposition s'appliquant à une période au cours de laquelle une partie de l'année d'imposition tombe que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent pendant cette période par rapport au nombre de jours de l'année d'imposition.

43

L'article 10.1 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

SECTION III

CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif accordé à l'égard des stages en milieu de travail et de l'emploi des diplômés d'un programme coopératif

Crédit remboursable

10.1(1)

Le contribuable est réputé avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant égal à son crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif pour cette année.

Montant du crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif

10.1(2)

Le crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif du contribuable pour une année d'imposition correspond au total des montants dont chacun représente :

a) un crédit d'impôt du contribuable pour l'année, calculé conformément au paragraphe (3) et accordé relativement au traitement ou au salaire qu'il a versé à l'égard d'un stage en milieu de travail admissible ayant pris fin au cours de l'année d'imposition mais avant 2009;

b) un crédit d'impôt du contribuable pour l'année, calculé conformément au paragraphe (5) et accordé relativement au traitement ou au salaire qu'il a versé pour une période d'emploi admissible d'un particulier qui devient diplômé admissible après le 6 mars 2006 mais avant 2009.

Crédit relatif à un stage en milieu de travail admissible

10.1(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le crédit d'impôt accordé au contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'un stage en milieu de travail admissible correspond au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

Crédit d'impôt = W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) 1 000 $;

b) 10 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'employé dans le cadre du stage pour des activités accomplies principalement au Manitoba sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou peut recevoir à l'égard du stage ou du traitement et du salaire;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'égard du stage ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés à l'égard du stage.

Restrictions

10.1(4)

Le crédit d'impôt visé au paragraphe (3) correspond à zéro si :

a) le contribuable omet de joindre à sa déclaration pour l'année d'imposition l'état visé au paragraphe (7) et attestant que le stage en milieu de travail est admissible;

b) le stage est effectué par un particulier ayant déjà fait cinq stages en milieu de travail admissibles, à moins que le crédit ne soit approuvé par le ministre.

Crédit relatif à l'emploi d'un diplômé d'un programme coopératif

10.1(5)

Sous réserve du paragraphe (6), le crédit d'impôt accordé au contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'une période d'emploi d'un diplômé admissible correspond au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

Crédit d'impôt = W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) 2 500 $;

b) 5 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés au diplômé admissible pour une période d'emploi admissible de 12 mois ayant pris fin au cours de l'année d'imposition sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou peut recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés au diplômé pour cette période;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés à l'égard de la période d'emploi admissible.

Restrictions

10.1(6)

Le crédit d'impôt visé au paragraphe (5) correspond à zéro si :

a) le contribuable omet de joindre à sa déclaration pour l'année d'imposition l'état visé au paragraphe (7), attestant que la période d'emploi est une période d'emploi admissible et que le particulier est un diplômé admissible;

b) la période d'emploi a trait à un particulier ayant déjà 2 périodes d'emploi admissible de 12 mois, à moins que le crédit ne soit approuvé par le ministre.

Délivrance d'un état

10.1(7)

Le ministre des Finances du Manitoba ou la personne qu'il autorise à cette fin peut délivrer au contribuable qui présente une demande conformément aux règlements un état attestant :

a) que le stage en milieu de travail est admissible;

b) que la période d'emploi du particulier est une période d'emploi admissible et que le particulier est un diplômé admissible.

Règlements

10.1(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir « diplômé admissible », « période d'emploi admissible » et « stage en milieu de travail admissible »;

b) prendre des mesures concernant les états devant être délivrés en vertu du paragraphe (7) et les demandes s'y rapportant;

c) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication de renseignements ou l'accès à ceux-ci afin que soit attestée la validité d'une demande de crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif présentée en vertu du présent article;

d) établir un mécanisme permettant au contribuable qui est exonéré d'impôt en vertu de la présente loi d'obtenir un remboursement à l'égard du montant qu'il est réputé, par application du paragraphe (1), avoir payé au titre de la taxe sous le régime de la présente loi;

e) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application du présent article.

Crédit inutilisé

10.1(9)

La corporation peut reporter en avant son crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif inutilisé sous le régime du paragraphe (1) — tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe — pour une année d'imposition qui s'est terminée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe et déduire la partie inutilisée de ce crédit de l'impôt qu'elle est par ailleurs tenue de payer pour l'une des 10 années d'imposition subséquentes.

Fusion

10.1(10)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation issue d'une fusion visée par le paragraphe 87(1) de la loi fédérale peut déduire en vertu du paragraphe (9) ou qu'elle est réputée, par application du paragraphe (1), avoir payé au titre de l'impôt qu'elle est tenue de payer, la corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Liquidation

10.1(11)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (9) ou qu'elle est réputée, par application du paragraphe (1), avoir payé au titre de l'impôt qu'elle est tenue de payer pour une année d'imposition se terminant après la liquidation d'une filiale visée au paragraphe 88(1) de la loi fédérale, la corporation est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

44(1)

Le paragraphe 10.2(1) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs

10.2(1)

Le contribuable admissible peut déduire de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :

a) son crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs à la fin de l'année;

b) l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année.

Crédit remboursable — agriculture

10.2(1.1)

Le contribuable admissible qui exerce l'agriculture est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel de son crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs à la fin de l'année sur le montant qu'il peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour cette année;

b) les taxes foncières qu'il a payées, pour l'année civile qui s'est terminée au cours de l'année d'imposition, sur des terres agricoles qui sont situées au Manitoba et qu'il utilise dans son entreprise agricole, déduction faite du montant de toute aide gouvernementale qu'il a reçue ou peut recevoir à l'égard de ces taxes, notamment sous forme de remboursement ou de remise.

44(2)

Le paragraphe 10.2(2) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« agriculteur » Particulier qui exerce l'agriculture à titre de propriétaire unique ou de commandité d'une société en nom collectif qui exerce cette activité. ("farmer")

« contribuable admissible » Corporation ou agriculteur. ("eligible taxpayer")

« entreprise » Agriculteur, corporation, société en nom collectif ou fiducie. ("business entity")

b) dans la définition de « dépenses admissibles » :

(i) par substitution :

(A) à « à une corporation, à une société en nom collectif ou à une fiducie », de « à une entreprise », dans le passage introductif,

(B) à « la corporation, la société en nom collectif ou la fiducie », de « l'entreprise », dans l'alinéa d),

(ii) par substitution, à « avant 2007 principalement aux fins de la prévention, de la réduction ou de l'élimination des », de « avant 2010 afin que soient prévenues, éliminées ou grandement réduites les », dans l'alinéa b),

(iii) par substitution, à « 2007 », de « 2010 », dans l'alinéa c);

c) dans la définition de « crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs » :

(i) par substitution, à « d'une corporation », de « d'un contribuable admissible », dans le passage introductif,

(ii) par substitution, à « le montant visé à l'alinéa b) », de « le total des montants visés aux alinéas b) et c) », dans le passage introductif,

(iii) par substitution, à « de la corporation », de « du contribuable », dans les alinéas a) et b),

(iv) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) le total de tous les montants réputés, par application du paragraphe (1.1), avoir été payés par le contribuable au titre de l'impôt payable pour une année d'imposition précédente à l'égard d'une de ses dépenses admissibles pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 2 années d'imposition subséquentes.

44(3)

Le paragraphe 10.2(2.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien par un agriculteur, à moins que le bien ne doive être utilisé dans son entreprise agricole;

d) pour l'application du paragraphe (1.1), aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien qui ne devait pas être utilisé dans l'entreprise agricole du contribuable.

44(4)

Les paragraphes 10.2(3) à (5) sont remplacés par ce qui suit :

Délivrance d'un certificat par le ministre

10.2(3)

Le ministre peut délivrer à une entreprise un certificat dans lequel il est déclaré qu'un bien est admissible pour l'application du présent article si celle-ci le convainc que le bien :

a) peut être utilisé par elle-même — et l'est ou le sera — afin que soient prévenues, éliminées ou grandement réduites les odeurs qui proviennent de déchets organiques utilisés ou créés au cours de l'exploitation de son entreprise au Manitoba ou qui en proviendraient si le bien n'était pas utilisé;

b) est ou sera utilisé par elle dans le cadre de l'application, à l'égard de déchets organiques, d'un procédé comportant l'un ou l'autre des éléments suivants :

(i) traitement aérobie,

(ii) compostage,

(iii) séchage ou déshydratation,

(iv) fermentation.

Fiducie ou société en nom collectif

10.2(4)

Pour l'application du présent article, le contribuable admissible qui était bénéficiaire ou associé d'une entreprise à la fin d'une année d'imposition de l'entreprise qui s'est terminée au cours de son année d'imposition peut inclure dans ses dépenses admissibles pour son année d'imposition sa part proportionnelle d'une dépense admissible de l'entreprise pour l'année d'imposition de celle-ci.

Part proportionnelle

10.2(5)

Pour l'application du paragraphe (4), la part proportionnelle du contribuable admissible relativement à une dépense admissible d'une entreprise pour une année d'imposition de celle-ci correspond à la proportion de la dépense que représente la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans l'entreprise à la fin de cette année d'imposition par rapport à la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans l'entreprise à ce moment, la juste valeur marchande de la participation étant calculée sans qu'il soit tenu compte des primes ou des escomptes qui s'appliquent à une participation majoritaire ou minoritaire.

Sociétés en nom collectif multiples

10.2(5.1)

Pour l'application du paragraphe (4), une personne qui est membre d'une société en nom collectif qui est elle-même membre d'une autre société en nom collectif est réputée être membre de celle-ci.

44(5)

Les paragraphes 10.2(6) et (7) sont modifiés par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou qu'elle est réputée, par application du paragraphe (1.1), avoir payé au titre de l'impôt ».

45(1)

L'intertitre qui suit l'article 10.2 est supprimé.

45(2)

Le paragraphe 11.1(2.1) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs

11.1(2.1)

Sous réserve du paragraphe (3), le contribuable qui n'est pas une fiducie peut déduire de l'impôt qu'il doit par ailleurs payer pour une année d'imposition en application de la présente loi un montant n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :

a) 1 800 $;

b) le total des montants suivants :

(i) 750 $ ou, s'il est inférieur, le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

A

représente le total des montants dont chacun correspond au crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier au titre de l'acquisition initiale d'une action approuvée d'une corporation inscrite sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs avant le 1er juillet 2006, laquelle acquisition est effectuée au cours de l'année d'imposition ou au cours des 60 premiers jours de l'année subséquente;

B

représente la partie du montant déterminé en A qui a été déduite en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition précédente;

(ii) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

C − D

Dans la présente formule :

C

représente le total des montants dont chacun correspond au crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier au titre de l'acquisition initiale d'une action approuvée d'une corporation inscrite pour la première fois sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs après le 30 juin 2006, laquelle acquisition est effectuée au cours de l'année d'imposition ou au cours des 60 premiers jours de l'année subséquente;

D

représente la partie du montant déterminé en C qui a été déduite en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition précédente.

45(3)

Le paragraphe 11.1(5) est remplacé par ce qui suit :

Restriction s'appliquant au montant désigné

11.1(5)

Le total des montants qu'une corporation désigne en vertu du paragraphe (4) pour une année d'imposition à l'égard d'actions approuvées qu'ont achetées ou souscrites un particulier et une fiducie admissible pour le particulier ne peut excéder :

a) 5 000 $ si la corporation a été inscrite sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs avant le 1er juillet 2006;

b) 12 000 $ si la corporation a été inscrite pour la première fois sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs après le 30 juin 2006.

Modification du c. 40 des L.M. 2005

46

Le paragraphe 136(5) de la Loi d'exécution du budget de 2005 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 40 des L.M. 2005, est modifié par substitution, à « L'article 26 est réputé être entré », de « L'article 26 et le paragraphe 31(2) sont réputés être entrés ».

PARTIE 6

LOI SUR LA TAXE MINIÈRE

Modification du c. M195 de la C.P.L.M.

47

La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.

48

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « exploitant », de ce qui suit :

« exploitant » Dans le cas d'une installation de traitement du minéral, s'entend :

a) du propriétaire, du preneur à bail, du locataire, du titulaire ou de tout autre occupant des éléments d'actif amortissables qui constituent l'installation ou en font partie;

b) du syndic de faillite, du cessionnaire, du liquidateur, du séquestre, du séquestre-gérant, de l'administrateur ou de toute autre personne qui gère, liquide ou contrôle les biens ou l'entreprise de l'exploitant visé à l'alinéa a) ou s'en occupe de toute autre façon.

La présente définition exclut la personne qui ne participe pas à l'exploitation effective de l'installation dans les cas suivants :

c) elle ne reçoit qu'une redevance ou qu'un loyer d'une personne qui exploite et gère de fait l'installation;

d) elle est en tout ou en partie propriétaire de l'installation, mais celle-ci fait l'objet d'un bail, d'une concession ou d'un permis accordé à une autre personne aux fins de son exploitation effective;

e) elle n'est que la propriétaire du sol du bien-fonds ou des droits de surface y relatifs et n'a aucun droit ou titre de propriété sur les mines ou minéraux qui s'y trouvent. ("operator")

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

49

L'alinéa 2b) est modifié par substitution, à « 50 milles », de « 80 kilomètres ».

50

Le paragraphe 22(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « directeur », de « , au moyen de la formule qu'il approuve, une déclaration de renseignements dûment remplie. ».

PARTIE 7

LOI DE LA TAXE SUR

LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

51

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

52

La définition de « personne » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

53(1)

L'alinéa 2.1(2)e) est remplacé par ce qui suit :

e) uniquement afin d'être utilisé dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale d'exploitation forestière aux fins suivantes :

(i) pour faire fonctionner des moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules automobiles, pendant l'abattage, la manutention ou la transformation de produits forestiers,

(ii) pour faire fonctionner des moteurs de véhicules automobiles en vue du transport tout terrain de produits forestiers ou de déchets,

(iii) pour faire fonctionner des moteurs pendant la construction ou l'entretien d'un chemin d'exploitation;

53(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2.1(6), ce qui suit :

Exemption — kérosène 1-K

2.1(7)

Il est permis d'acheter du kérosène 1-K sans payer de taxe et sans être titulaire d'un permis.

54

Le paragraphe 15(3) est abrogé.

PARTIE 8

LOI SUR L'AIDE EN MATIÈRE

DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION

THERMIQUE DES RÉSIDENCES

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

55

La présente partie modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

56(1)

L'article 16.1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« pourcentage applicable » 

a) Dans le cas de l'année d'imposition 2005, 50 %;

b) à compter de l'année d'imposition 2006, 60 %. ("applicable percentage")

56(2)

L'article 16.1 devient le paragraphe 16.1(1) et il est ajouté, après ce paragraphe, ce qui suit :

Cession du remboursement au locataire

16.1(2)

Un contribuable peut céder son droit au remboursement visé à la présente partie pour une année d'imposition à un locataire du bien-fonds à l'égard duquel le remboursement doit être versé. L'acte de cession est établi au moyen de la formule que le ministre approuve et est déposé avec la demande de remboursement.

Présomption

16.1(3)

Pour l'application de la présente partie, à l'exception du paragraphe (2), le cessionnaire est réputé être le contribuable relativement au bien-fonds visé à l'égard de l'année en question.

57

Le paragraphe 16.2(1) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « de 50 % »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « à 50 % », de « au pourcentage applicable ».

58

Le passage introductif de l'article 16.5 est modifié par substitution, à « à 50 % », de « au pourcentage applicable ».

59

L'article 26 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa i), de ce qui suit :

i) prendre des mesures concernant les demandes visées à la partie III;

b) par abrogation de l'alinéa j);

c) par substitution, à l'alinéa k), de ce qui suit :

k) prescrire les qualités requises des locataires pensionnés pour l'application de la partie III;

d) par abrogation de l'alinéa l);

e) dans l'alinéa m), par substitution, à « des articles 12 et 16 », de « de l'article 16 ».

PARTIE 9

LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

60

La présente partie modifie la Loi sur les écoles publiques.

61

L'article 171 est modifié :

a) par suppression des définitions de « autre bien », de « autre évaluation », de « autre évaluation à des fins d'éducation », de « évaluation agricole et résidentielle », de « évaluation agricole et résidentielle à des fins d'éducation » et de « évaluation scolaire totale à des fins d'éducation »;

b) par substitution, à la définition de « taxe d'aide à l'éducation », de ce qui suit :

« taxe d'aide à l'éducation » Taxe que le conseil d'une municipalité impose en vertu de l'article 184 afin de percevoir une partie des recettes annuelles de la Commission des finances. ("education support levy")

62(1)

Le paragraphe 181(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « de l'exercice », de « . La différence est perçue au moyen de taxes d'aide à l'éducation sur les biens imposables, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels. ».

62(2)

Les paragraphes 181(2) et (3) sont abrogés.

63

Les articles 182 à 184 sont remplacés par ce qui suit :

Montant devant être perçu par une municipalité

182

Sous réserve du paragraphe 191(6), le montant qu'une municipalité doit percevoir chaque année au moyen d'une taxe d'aide à l'éducation correspond au montant calculé par la Commission des finances en conformité avec la formule suivante :

Montant = T×SM/ST

Dans la présente formule :

T

représente le montant total qui, conformément au paragraphe 181(1), doit être perçu pour l'année au moyen de taxes d'aide à l'éducation;

SM

représente la partie de l'évaluation scolaire totale de la municipalité pour l'année qui est attribuable aux biens imposables, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels, établie en fonction des derniers renseignements que la Commission des finances a obtenus relativement à l'évaluation avant le 15 mars de cette année;

ST

représente le total des montants déterminés à l'égard de l'élément SM pour l'année relativement à l'ensemble des municipalités.

Transmission d'un relevé aux municipalités

183

Au plus tard le 15 mars de chaque année, la Commission des finances transmet à chaque municipalité un relevé indiquant le montant que la municipalité doit percevoir pour l'année au moyen d'une taxe d'aide à l'éducation, lequel montant est calculé en conformité avec l'article 182 et corrigé, au besoin, en vertu du paragraphe 191(6).

Imposition d'une taxe d'aide à l'éducation par le conseil

184

Sur réception du relevé, le conseil de la municipalité fixe le taux par mille et impose à l'égard des biens imposables situés dans la municipalité, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels, une taxe permettant d'obtenir le montant qu'indique le relevé.

64

Le paragraphe 185(1) est remplacé par ce qui suit :

Remise de la taxe d'aide à l'éducation

185(1)

La municipalité remet annuellement à la Commission des finances, selon les modalités de temps et autres fixées par règlement, le montant qu'indique le relevé visé à l'article 183 et perçu au titre de la taxe d'aide à l'éducation.

65

Le paragraphe 191(6) est modifié :

a) par substitution, à « la répartition qu'elle a faite », de « le calcul »;

b) par substitution, à « établir la répartition », de « revoir le calcul ».

PARTIE 10

LOI DE LA TAXE SUR LES

VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

66

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

67(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression des définitions de « article désigné », de « collecteur » et de « collecteur adjoint »;

b) par substitution, à la définition de « personne », de ce qui suit :

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

c) dans la définition de « marchand », par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) sont des démarcheurs ou des distributeurs autorisés à utiliser l'autre mode de perception visé à l'article 21.

67(2)

Le paragraphe 1(1.1) est abrogé.

68(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(1), ce qui suit :

Taux réduit — maisons mobiles, modulaires ou préfabriquées

2(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'une maison mobile, d'une maison modulaire ou d'une maison préfabriquée devant être utilisée par l'acheteur à titre de résidence domestique au Manitoba correspond, à la fois :

a) à 4 % de la juste valeur de la maison, à l'exclusion de la juste valeur des appareils électroménagers, des meubles autoportants ou des tentures achetés avec la maison;

b) à 7 % de la juste valeur des appareils électroménagers, des meubles autoportants ou des tentures achetés avec la maison.

68(2)

Le passage introductif du paragraphe 2(5.3) est modifié par substitution, à « et du matériel ferroviaire roulant auquel s'applique le paragraphe (5.4) », de « , du matériel ferroviaire roulant et d'un aéronef ».

68(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(5.6), ce qui suit :

Utilisation temporaire — aéronef

2(5.7)

L'acheteur d'un aéronef qui établit de façon convaincante pour le ministre que l'aéronef est utilisé à des fins commerciales à l'intérieur et à l'extérieur de la province peut, au lieu de payer la taxe visée au paragraphe (1) sur la juste valeur de l'aéronef lorsqu'il est acheté ou apporté dans la province, payer une taxe à son égard ainsi qu'à l'égard des pièces de rechange, des ajouts et des améliorations connexes de l'une des manières suivantes :

a) payer une taxe calculée selon une formule acceptable pour le directeur et tenant compte du pourcentage estimatif du temps de vol qui sera accumulé au Manitoba;

b) payer, pour chaque mois civil au cours duquel l'aéronef est utilisé ou se trouve temporairement au Manitoba, une taxe correspondant à 7 % de la valeur taxable calculée à l'aide de la formule suivante :

Valeur taxable = V × F

Dans la présente formule :

V

représente :

(i) dans le cas d'un aéronef appartenant à l'acheteur, 1/36 de la juste valeur de l'aéronef, y compris les pièces de rechange, les ajouts et les améliorations connexes,

(ii) dans le cas d'un aéronef loué à l'acheteur, le montant des paiements de location mensuels ou, s'ils ne doivent pas être effectués mensuellement, l'équivalent mensuel des paiements, majoré de la juste valeur des pièces de rechange, des ajouts et des améliorations connexes que l'acheteur paie en plus d'effectuer ces paiements;

F

est égal à 1 si l'aéronef n'a effectué aucune heure de vol pendant ce mois ou représente, dans le cas contraire, une fraction :

(i) dont le numérateur est le nombre d'heures de vol que l'aéronef a effectuées au Manitoba pendant ce mois à l'occasion de trajets qui ont débuté ou se sont terminés dans la province ou qui comportaient une escale à cet endroit à toute autre fin que l'avitaillement en carburant uniquement,

(ii) dont le dénominateur est le nombre total d'heures de vol au cours de ce mois.

La taxe visée à l'alinéa a) ou b) est remise en conformité avec les règlements.

68(4)

Les paragraphes 2(12), (13) et (15) sont abrogés.

69

La définition de « véhicule automobile » figurant au paragraphe 2.2(1) est modifiée par substitution, à « du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

70(1)

Les paragraphes 2.3(2.1) et (2.2) sont abrogés.

70(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2.3(9), ce qui suit :

Recouvrement du montant payé conformément au paragraphe (9)

2.3(9.1)

La personne qui paie un montant au titre de la taxe conformément au paragraphe (9) au nom d'une autre personne tenue, autrement que par effet de ce paragraphe, de payer la taxe a le droit de recouvrer ce montant auprès de l'autre personne devant un tribunal compétent.

71

Il est ajouté, après l'article 2.3, ce qui suit :

Définitions

2.4(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« emballage » Contenants, palettes et autres produits d'emballage servant à fournir un bien personnel corporel ou un service à un acheteur. ("packaging")

« emballage à usage unique » Emballage qui n'est pas normalement retourné pour être réutilisé. ("non-returnable packaging")

« emballage récupérable » Emballage qui est normalement retourné par l'acheteur pour être réutilisé. ("returnable packaging")

Taxe sur les emballages récupérables

2.4(2)

La taxe visée à l'article 2 et applicable à l'achat d'un emballage récupérable est payable par la personne qui obtient l'emballage afin de fournir un bien personnel corporel ou un service à un acheteur et non par celui-ci, même s'il verse un dépôt pour le retour de l'emballage ou se fait accorder un crédit lorsqu'il est retourné.

Taxe sur les emballages à usage unique

2.4(3)

Une taxe est exigible en application de l'article 2 à l'égard de l'achat d'un emballage à usage unique par un marchand sauf dans le cas suivant :

a) l'emballage doit être utilisé par le marchand pour fournir un bien personnel corporel ou un service à un acheteur et sera transféré à celui-ci;

b) le numéro de TVD du marchand est remis au fournisseur de l'emballage.

Utilisation de l'emballage récupérable à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba

2.4(4)

Le marchand qui achète un emballage récupérable pour l'utiliser à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba peut, au lieu de payer la taxe visée à l'article 2 :

a) fournir son numéro de TVD au fournisseur de l'emballage;

b) pour chaque période de déclaration, remettre en conformité avec les règlements la taxe calculée selon une formule acceptable pour le directeur et tenant compte de la mesure dans laquelle l'emballage est utilisé à l'intérieur et à l'extérieur de la province.

Absence de taxe sur les étiquettes

2.4(5)

Aucune taxe n'est payable par un marchand à l'égard de l'achat d'une étiquette, d'une plaque d'identification, d'une étiquette de prix ou d'une étiquette d'expédition qui doit être apposée :

a) sur un emballage à usage unique ou sur le bien devant être vendu;

b) sur un emballage récupérable, s'il est nécessaire d'apposer une nouvelle étiquette ou une nouvelle plaque lorsque l'emballage est réutilisé.

72(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :

o.1) les greniers conçus et utilisés exclusivement pour l'entreposage des grains, s'ils sont achetés par des agriculteurs;

b) par substitution, à l'alinéa r), de ce qui suit :

r) les livres;

c) par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :

t.1) les pièces commémoratives qui, selon le ministre, sont utilisées comme monnaie dans une région géographique déterminée et qui sont vendues à un prix n'excédant pas la valeur nominale qui y est indiquée;

d) par substitution, à l'alinéa w), de ce qui suit :

w) les agents catalyseurs ou les agents directs;

w.1) les articles suivants s'ils sont achetés pour servir à la fabrication de produits destinés à la vente :

(i) les électrodes de carbone,

(ii) les agents de refroidissement, les huiles ou les autres lubrifiants utilisés afin de faciliter le découpage,

(iii) les matrices, les gabarits, les moules ou les formes,

(iv) les agents en aérosol, les enduits ou les agents de démoulage pour les moules, y compris les agents de démoulage à base de silicone utilisés pour la cuisson,

(v) les articles servant directement et exclusivement à la production d'imprimés, y compris les éléments portant ou montrant des images devant être reproduites sur des imprimés, à l'exclusion des machines et de l'équipement;

e) dans l'alinéa y) de la version française, par substitution, à « effets des colons », de « effets d'immigrants »;

f) par substitution, à l'alinéa bb), de ce qui suit :

bb) les meubles d'occasion et les autres articles ménagers ayant une juste valeur d'au plus 100 $;

g) par substitution, à l'alinéa vv), de ce qui suit :

vv) les articles pour diabétiques indiqués ci-après :

(i) les aiguilles et les seringues hypodermiques, les pompes à perfusion d'insuline ainsi que les pochettes conçues uniquement pour ces dispositifs,

(ii) les lancettes et les dispositifs de ponction capillaire,

(iii) les moniteurs et les appareils de mesure de la glycémie, y compris les solutions de contrôle et les piles de rechange conçues uniquement pour ces dispositifs;

h) par substitution, à l'alinéa ww), de ce qui suit :

ww) les bâtonnets réactifs, les substances et les comprimés auto-administrés servant à l'estimation de la glycémie ou du cétone sanguin et à l'estimation du glucose dans l'urine ou du cétone urinaire;

i) par adjonction, après l'alinéa yy), de ce qui suit :

zz) le sable ou le gravier, s'il est acheté directement par une municipalité ou par un district d'administration locale pour son propre usage;

aaa) le biocarburant produit au Manitoba et répondant à la norme internationale D-6751 de l'American Society for Testing and Materials, s'il est acheté avant le 1er avril 2011.

72(2)

Le paragraphe 3(4) est modifié par substitution, à « et qui est achetée pour être utilisée dans un moteur à combustion interne », de « , qui est achetée pour être utilisée dans un moteur à combustion interne ou qui est utilisée seulement pour le chauffage ».

72(3)

Les paragraphes 3(6), (6.1) et (9) sont abrogés.

72(4)

Le paragraphe 3(10) est remplacé par ce qui suit :

Exemption relative à certains achats privés

3(10)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat d'un bien d'occasion que fait un particulier auprès d'un autre particulier lorsque, de l'avis du ministre, la transaction n'est pas de nature commerciale, à moins que le bien ne soit :

a) un aéronef;

b) un véhicule devant être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

72(5)

Les paragraphes 3(20) et (21) sont abrogés.

72(6)

Le paragraphe 3(22) est remplacé par ce qui suit :

Exemption — vente de machinerie faisant partie d'une usine de fabrication

3(22)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard de la machinerie, de l'équipement ou de l'appareillage fixé à des biens-fonds ou à des bâtiments vendus ou loués à titre d'usine de fabrication si :

a) la machinerie, l'équipement ou l'appareillage continue de faire partie de l'usine de fabrication pendant au moins six mois après la vente;

b) la taxe a été antérieurement payée conformément à cet article sur sa juste valeur.

Exemption — vente de biens personnels corporels faisant partie de biens réels

3(22.1)

Malgré l'article 2, si les éléments suivants sont inclus lorsque des biens-fonds et des bâtiments sont vendus ou donnés à bail, aucune taxe n'est payable à leur égard pour autant que la taxe ait été antérieurement payée conformément à cet article sur leur juste valeur :

a) plomberie, installations de chauffage, systèmes de refroidissement, circuits électriques, systèmes électroniques et de télécommunication et leurs composants installés sur, sous ou dans les bâtiments ou les biens-fonds ou fixés à ces bâtiments ou biens-fonds;

b) dispositifs utilisés afin de fixer aux bâtiments ou aux biens-fonds les éléments visés à l'alinéa a).

72(7)

Le paragraphe 3(24) est modifié par suppression de « et le paragraphe (9) ».

72(8)

Le paragraphe 3(25) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration de l'acheteur — aéronefs

3(25)

La personne qui achète un aéronef ou les pièces visées au paragraphe (24) ou les services mentionnés à l'alinéa 4(1)d) à l'égard de l'aéronef fournit au vendeur une déclaration signée attestant que l'aéronef et son utilisation remplissent les conditions énoncées à ce paragraphe.

72(9)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(30), ce qui suit :

Exemption — équipement de prospection ou d'exploitation pétrolière et gazière

3(30.1)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable sous le régime de la présente loi à l'égard de l'achat d'équipement d'arpentage ou de prospection géophysique ou d'un appareil de forage ou d'entretien de puits conçu et utilisé uniquement pour la prospection ou l'exploitation pétrolière ou gazière ou pour l'entretien de puits de pétrole ou de gaz.

73

L'article 21 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

21(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autre mode de perception » La méthode selon laquelle le démarcheur ou le distributeur remet au ministre pour chaque période de déclaration, conformément à l'autorisation du directeur, un montant au titre de la taxe payable par ses acheteurs au détail. ("alternate collection method")

« démarcheur » Personne qui vend ses produits à des entrepreneurs indépendants. ("direct seller")

« distributeur » Entrepreneur indépendant d'un démarcheur qui, dans le cadre de son entreprise et après avoir acheté des produits auprès du démarcheur, les vend en tout ou en partie à d'autres entrepreneurs indépendants de celui-ci. ("distributor")

« entrepreneur indépendant » Est l'entrepreneur indépendant d'un démarcheur la personne, à l'exclusion d'un mandataire ou d'un salarié du démarcheur ou de son distributeur, qui répond aux conditions suivantes :

a) elle a le droit d'acheter les produits du démarcheur auprès de celui-ci ou de son distributeur;

b) elle achète les produits en vue de les vendre à d'autres entrepreneurs indépendants du démarcheur ou à des acheteurs;

c) elle ne vend pas et n'offre pas en vente les produits à des acheteurs principalement à son installation fixe ou à partir de celle-ci, sauf s'il s'agit de sa résidence privée. ("independent sales contractor")

Demande en vue de l'utilisation de l'autre mode de perception

21(2)

Le démarcheur ou le distributeur peut demander au directeur l'autorisation d'utiliser l'autre mode de perception.

Autorisation du directeur

21(3)

Le directeur peut, par avis écrit, autoriser l'auteur de la demande à utiliser l'autre mode de perception. L'autorisation peut être assortie des conditions qu'il estime indiquées.

Retrait de l'autorisation

21(4)

Le directeur peut, par avis écrit, retirer l'autorisation si la personne qui en est titulaire omet de s'y conformer. Le retrait prend effet lorsque l'avis est signifié à la personne ou à une date ultérieure que précise l'avis.

Inscription ou remise de la taxe non obligatoire

21(5)

Si le démarcheur ou le distributeur a remis, en conformité avec l'autre mode de perception, le montant devant être versé au titre de la taxe exigible à l'égard des produits qu'il a vendus à un entrepreneur indépendant, celui-ci n'est pas tenu :

a) d'être inscrit à titre de vendeur;

b) de remettre la taxe payable sur les produits.

74

Le paragraphe 26(3) est modifié par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. 40 des L.M. 2005

75

L'alinéa 73(1)c) de la version française de la Loi d'exécution du budget de 2005 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 40 des L.M. 2005, est modifié par substitution, à « juillet 1999 », de « avril 1999 ».

PARTIE 11

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS

ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS

ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

76

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

77(1)

La définition de « personne » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après « collectif », de « , les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba ».

77(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(4), ce qui suit :

Interprétation des lois fiscales

1(5)

Les lois fiscales sont interprétées de façon à ce qu'il ne soit pas dérogé à l'exemption de taxation dont font l'objet les biens visés au paragraphe 87(1) ou (2) de la Loi sur les Indiens (Canada).

78

Il est ajouté, après le paragraphe 25(3), ce qui suit :

Preuve d'identité

25(4)

Le conducteur d'un véhicule arrêté en vertu du paragraphe (2) ou (3) présente à l'agent du fisc, sur demande, son permis de conduire ou toute autre preuve d'identité que celui-ci juge acceptable.

79

Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :

Preuve d'identité

31.1

Le conducteur d'un véhicule arrêté en vertu de l'article 30 ou du paragraphe 31(2) présente à l'agent du fisc, sur demande, son permis de conduire ou toute autre preuve d'identité que celui-ci juge acceptable.

80

Le paragraphe 36(1) est modifié par substitution, à « 20 », de « cinq ».

81

Il est ajouté, après l'article 43, ce qui suit :

Personne agissant au même titre qu'un administrateur

43.1(1)

S'il a des motifs de croire qu'une personne a exercé la totalité ou une partie des fonctions confiées aux administrateurs d'une corporation, le directeur peut, par avis écrit, demander à la personne et à la corporation de lui fournir les documents et les renseignements qu'il exige pour vérifier si son opinion est bien ou mal fondée.

Décision du directeur

43.1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut décider qu'une personne a exercé la totalité ou une partie des fonctions confiées aux administrateurs de la corporation dans les cas suivants :

a) la personne ou la corporation omet ou refuse de fournir les documents ou les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la signification de la demande;

b) les documents ou les renseignements fournis confirment que la personne a exercé de telles fonctions.

Restrictions

43.1(3)

La décision visée à l'alinéa (2)b) ne peut reposer uniquement sur le fait :

a) que la personne participe à la gestion de la corporation sous la direction ou le contrôle d'un de ses actionnaires, d'un ou de plusieurs de ses administrateurs ou d'un de ses cadres supérieurs;

b) que la personne est un professionnel, notamment un avocat ou un comptable, qui participe à la gestion de la corporation principalement en lui fournissant des services professionnels;

c) que la corporation a le statut de failli et que la personne est un syndic de faillite qui participe à la gestion de la corporation ou exerce le contrôle sur ses biens, ses droits et ses intérêts principalement dans le but d'administrer ses biens;

d) que la personne est un séquestre, un séquestre-gérant ou un créancier garanti qui participe à la gestion de la corporation ou exerce le contrôle sur ses biens, ses droits et ses intérêts principalement dans le but de la contraindre à rembourser une dette.

Assimilation

43.1(4)

Si le directeur décide qu'elle a exercé la totalité ou une partie des fonctions confiées aux administrateurs de la corporation, la personne est réputée en être administratrice pour l'application de la présente partie pendant la période au cours de laquelle elle a exercé ces fonctions.

Avis de la décision

43.1(5)

Dès qu'il prend sa décision, le directeur en signifie un avis écrit à la corporation et à la personne visée.

82

La définition de « dette fiscale » figurant au paragraphe 45(1) est supprimée.

83

Le passage introductif du paragraphe 53(2) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement au collecteur du trop-perçu

53(2)

Sous réserve des dispositions d'une loi fiscale, le collecteur ou le collecteur adjoint qui a remis au ministre un montant au titre de la taxe a le droit d'en obtenir le remboursement, sans intérêt, si :

84

Il est ajouté, après l'alinéa 65(1)b), ce qui suit :

b.1) le titre de la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette fiscale;

85

Le paragraphe 77(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa f);

b) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) mélange du carburant avec un produit du pétrole qui n'est pas assujetti à la taxe sous le régime de la Loi de la taxe sur le carburant lors de la revente et vend le produit résultant du mélange comme s'il s'agissait de carburant contrairement à cette loi.

86

L'alinéa 79(1)b) de la version française est modifié par substitution, à « n'a pas été importé dans la province ni acquis auprès », de « a été importé dans la province ou acquis autrement qu'auprès ».

87(1)

Le paragraphe 80(2) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « possession », de « , achat »;

b) par abrogation des alinéas b) et e);

c) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) a en sa possession du tabac contrairement à l'article 3.7 ou au paragraphe 4(1) ou (2) de la Loi de la taxe sur le tabac;

g) vend ou offre de vendre du tabac contrairement au paragraphe 4(3) ou (5) de la Loi de la taxe sur le tabac;

h) achète ou offre d'acheter du tabac contrairement au paragraphe 4(4.1) de la Loi de la taxe sur le tabac.

87(2)

L'alinéa 80(4)b) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « possession », de « , purchase ».

87(3)

Le paragraphe 80(7) est abrogé.

88

Il est ajouté, après l'article 95 mais dans la partie I, ce qui suit : SECTION 9

APPLICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS

DE BANDE IMPOSANT UNE TAXE

Définitions

95.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« accord d'administration fiscale » Accord conclu entre un conseil de bande et le gouvernement concernant l'application d'un texte législatif de bande et la perception de la taxe qu'il impose. ("tax administration agreement")

« bande » et « réserve » S'entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("band" and "reserve")

« texte législatif de bande » Règlement pris par le conseil d'une bande sous le régime de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (Canada) et imposant à l'égard de l'achat de produits ou de services dans une réserve une taxe qui, de l'avis du ministre, correspond totalement ou en grande partie à une taxe imposée par une loi fiscale. ("band law")

Pouvoir de conclure un accord d'administration fiscale

95.1(2)

Le ministre peut conclure un accord d'administration fiscale avec un conseil de bande s'il est convaincu à la fois que :

a) l'accord autorise le directeur, à titre de mandataire de la bande, à percevoir la taxe qu'impose un texte législatif de bande;

b) le texte législatif de bande applique les dispositions des sections 1 à 7 à sa mise en application, avec les adaptations qu'il juge nécessaires ou acceptables.

Commission ou droits

95.1(3)

L'accord d'administration fiscale peut prévoir le versement d'une commission, de droits ou de frais au gouvernement pour les services d'administration et de recouvrement de la taxe fournis en vertu de ses dispositions.

Versement de la taxe de bande au Trésor

95.1(4)

Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le directeur au titre de la taxe imposée par un texte législatif de bande sont versées au Trésor.

Paiements à la bande

95.1(5)

Les sommes payables à la bande en vertu de l'accord d'administration fiscale peuvent être versées sur le Trésor, sans autre autorisation législative que celle prévue au présent article.

Exemption visant à empêcher la double taxation

95.1(6)

Pendant qu'un accord d'administration fiscale est en vigueur relativement à un texte législatif de bande, une somme qui, sans le présent paragraphe, serait exigible ou réputée avoir été perçue au titre de la taxe en vertu d'une loi fiscale est réputée ne pas être exigible ni avoir été perçue sous le régime de cette loi dans la mesure où elle est exigible ou est réputée avoir été perçue, selon le cas, au titre de la taxe imposée par le texte législatif de bande.

Confidentialité des renseignements

95.1(7)

Sous réserve du paragraphe (8), l'article 6 s'applique, avec les adaptations nécessaires :

a) aux personnes chargées de la mise en application d'un texte législatif de bande en vertu d'un accord d'administration fiscale;

b) aux renseignements obtenus en vertu d'un accord d'administration fiscale ou du texte législatif de bande.

Communication des renseignements

95.1(8)

Les renseignements visés à l'alinéa (7)b) peuvent être communiqués au conseil de bande conformément à l'accord d'administration fiscale conclu avec lui.

89

La définition de « personne » figurant à l'article 96 est modifiée par adjonction, après « collectif », de « , les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba ».

90

Le paragraphe 99(1) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par adjonction, après « chauffage », de « ou le refroidissement »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « le fonctionnement d'un séchoir à grains », de « la production de chaleur au moyen d'un séchoir à grains ».

91

L'article 100 est remplacé par ce qui suit :

Fabricant admissible

100(1)

Pour l'application du présent article, est un fabricant admissible à un moment donné la personne qui exploite une entreprise de fabrication au Manitoba au moment en question et satisfait aux conditions suivantes à l'égard du dernier exercice qui s'est terminé avant ce moment :

a) le total de son coût en capital de fabrication et de transformation et de son coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation pour l'exercice est supérieur à 50 % du total de son coût en capital et de son coût en main-d'œuvre pour l'exercice;

b) le revenu qu'elle tire pour l'exercice des ventes au détail effectuées au Manitoba auprès de particuliers pour leur propre usage ou consommation est inférieur à 50 % du revenu qu'elle tire pour l'exercice de l'ensemble de ses activités dans la province.

Détermination des coûts

100(2)

Les coûts visés à l'alinéa (1)a) sont déterminés en conformité avec l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), avec les adaptations suivantes :

a) les mentions de « société » sont remplacées par des mentions de « personne »;

b) les mentions de « année d'imposition » sont remplacées par des mentions de « exercice »;

c) les mentions de « Canada » dans les dispositions indiquées ci-après sont remplacées par des mentions de « Manitoba » :

(i) l'alinéa c) de la définition de « coût en capital »,

(ii) l'alinéa d) de la définition de « coût en main-d'œuvre »,

(iii) les alinéas a) et b) de la définition de « activités admissibles »;

d) la mention « 100/85 de » est supprimée dans la définition de « coût en capital de fabrication et de transformation »;

e) la mention « 100/75 de » est supprimée dans la définition de « coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation »;

f) la définition de « activités admissibles » est lue comme si l'activité consistant à extraire des minéraux d'une ressource minérale à des fins de transformation était visée mais que les activités suivantes étaient exclues :

(i) la recherche scientifique et le développement expérimental,

(ii) les activités d'une personne qui, au cours de l'exercice, reçoit directement ou indirectement plus de 50 % de son financement du gouvernement du Canada, de celui du Manitoba ou d'une municipalité ou de plusieurs de ces entités.

Réduction de tarif

100(3)

Avec l'approbation du ministre, la taxe normalement payable sur l'électricité que les fabricants admissibles achètent auprès d'un marchand et utilisent pour le fonctionnement de leur équipement ou matériel de fabrication peut être réduite de 80 %.

Définition de « équipement ou matériel de fabrication »

100(4)

Pour l'application des paragraphes (3) et (8), « équipement ou matériel de fabrication » s'entend de l'équipement ou du matériel dont le coût est inclus dans le coût en capital de fabrication et de transformation visé à l'alinéa (1)a).

Approbation par le ministre de la réduction de tarif

100(5)

S'il reçoit une demande d'un fabricant admissible, le ministre peut approuver la réduction de tarif prévue au paragraphe (3).

Cas où la réduction de tarif est approuvée

100(6)

Si la réduction de tarif est approuvée :

a) le ministre en avise le fabricant et le marchand;

b) la réduction s'applique au fabricant à l'égard de chaque période de facturation commençant après que le ministre a reçu la demande et tous les renseignements supplémentaires exigés afin qu'il soit convaincu de l'admissibilité à la réduction.

Fin de la réduction de tarif

100(7)

La réduction de tarif cesse de s'appliquer à une personne lorsqu'elle cesse d'être un fabricant admissible.

Avis de changement

100(8)

La personne qui bénéficie de la réduction de tarif mais qui cesse d'être un fabricant admissible ou d'utiliser de l'électricité pour le fonctionnement de son équipement ou matériel de fabrication en avise immédiatement le ministre et le marchand.

PARTIE 12

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

92

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

93

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « personne », de ce qui suit :

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

b) dans les sous-alinéas a)(ii) et b)(ii) de la définition de « unité », par substitution, à « 400 grammes », de « 200 grammes ».

94

Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, aux alinéas c) à e), de ce qui suit :

c) 15 ¢ pour chaque gramme ou fraction de gramme de tabac naturel en feuilles;

d) 16,5 ¢ pour chaque gramme ou fraction de gramme de tabac non visé aux alinéas a) à c).

95

L'article 3.4 est abrogé.

96

L'alinéa 3.6c) est remplacé par ce qui suit :

c) les personnes qui possèdent le produit du tabac en qualité de transporteurs publics ayant conclu un contrat à l'égard de son transport et qui ont des motifs raisonnables de croire qu'il est livré à une personne qui a le droit de le posséder en toute légalité;

97

Il est ajouté, après l'article 3.6, ce qui suit :

Nombre maximal d'unités pouvant être possédées

3.7

Seules les personnes indiquées ci-après peuvent avoir en leur possession plus de cinq unités de tabac :

a) les titulaires d'un permis de marchand en vigueur;

b) les collecteurs;

c) les personnes qui possèdent le tabac en qualité de transporteurs publics ayant conclu un contrat à l'égard de son transport et qui ont des motifs raisonnables de croire qu'il est livré à une personne qui a le droit de le posséder en toute légalité;

d) les personnes qui sont exemptées par règlement de l'application du présent article.

98

Le paragraphe 13(3) est abrogé.

99

L'alinéa 28(1)w) est remplacé par ce qui suit :

w) établir des règles concernant la vente de tabac à des acheteurs dans les cas où ils ne sont pas tenus par la loi de payer la taxe, lesquelles règles peuvent notamment prévoir des limites pouvant varier selon les détaillants — ou permettre au directeur d'en fixer — quant aux remboursements que ceux-ci peuvent recevoir à l'égard des montants qu'ils ont versés au titre de la taxe sur les ventes de tabac dans de tels cas.

Validation des règlements

100

Sont validés et déclarés avoir été pris légalement les règlements qui ont été pris en vertu de l'alinéa 28(1)w) de la Loi de la taxe sur le tabac avant l'entrée en vigueur de l'article 99 et qui auraient été valides si cet article était entré en vigueur avant leur prise.

PARTIE 13

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

101(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 : Loi de l'impôt sur le capital des corporations

101(2)

L'article 6 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2005.

Partie 4 : Loi de la taxe sur l'essence

101(3)

L'article 24 est réputé être entré en vigueur le 7 mars 2006.

Partie 5 : Loi de l'impôt sur le revenu

101(4)

L'alinéa 28d) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2003 et s'applique à compter de l'année d'imposition 2003. Toutefois, lors de l'application de la règle 6 — édictée par cet alinéa — à une année d'imposition antérieure à 2006, l'alinéa b) de la description de l'élément T de la formule est supprimé.

101(5)

L'alinéa 31(3)a) ainsi que les paragraphes 31(5), (6) et (8) entrent en vigueur à la date de prise d'effet de l'article 118.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), devant être édicté par la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006, projet de loi C-13.

101(6)

L'article 34 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.

101(7)

Les articles 35 et 38 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2006 et s'appliquent à compter de l'année d'imposition 2006.

101(8)

L'article 36 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.

101(9)

L'article 38 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006.

101(10)

Les paragraphes 39(1), (2) et (5), le paragraphe 40(1) ainsi que l'article 41 sont réputés être entrés en vigueur le 9 mars 2005.

101(11)

L'alinéa 39(3)b) et le paragraphe 39(4) sont réputés être entrés en vigueur le 23 février 2005.

101(12)

Les articles 43 et 44 ainsi que le paragraphe 45(1) sont réputés être entrés en vigueur le 7 mars 2006.

101(13)

L'article 46 est réputé être entré en vigueur le 16 juin 2005.

Partie 6 : Loi sur la taxe minière

101(14)

L'alinéa 48a) est réputé être entré en vigueur le 7 mars 2006.

Partie 7 : Loi de la taxe sur le carburant

101(15)

Le paragraphe 53(1) est réputé être entré en vigueur le 7 mars 2006.

101(16)

Le paragraphe 53(2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2004.

Partie 9 : Loi sur les écoles publiques

101(17)

La partie 9 est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2006. De plus, le montant qui, selon ce qu'indique la Commission des finances en application de l'article 183 de la Loi sur les écoles publiques, doit être perçu pour 2006 par une municipalité au moyen d'une taxe d'aide à l'éducation visant les biens imposables, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels, est réputé avoir été calculé en conformité avec l'article 182 de cette loi, édicté par l'article 63 de la présente loi.

Partie 10 : Loi de la taxe sur les ventes au détail

101(18)

Le paragraphe 68(1), l'alinéa 72(1)g) ainsi que les paragraphes 72(5) et (9) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2006.

101(19)

L'article 69 est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2006.

101(20)

L'alinéa 3(1)aaa) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, édicté par l'alinéa 72(1)i), est réputé être entré en vigueur le 7 mars 2006.

101(21)

Le paragraphe 72(2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2004.

101(22)

Le paragraphe 72(6) entre en vigueur le 1er juillet 2006.

101(23)

L'article 75 est réputé être entré en vigueur le 8 mars 2005.

Partie 11 : Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

101(24)

L'article 81 est réputé être entré en vigueur le 7 mars 2006.

101(25)

L'article 82 entre en vigueur le 1er juillet 2006.

101(26)

L'article 86 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2005.

101(27)

L'article 88 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.