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L.M. 2006, c. 23

Projet de loi 37, 4e session, 38e législature

Loi de 2006 sur les fonds de placement des travailleurs (modification de diverses dispositions législatives)

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

2(1)

Le paragraphe 11.1(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 11.2 à 11.5 », de « 11.5 et 11.5.1 »;

b) par suppression des définitions de « actif de placement », de « « action de catégorie A » et « placement admissible » », de « avoir des actionnaires », de « avoir des actionnaires rajusté », de « fonds propres levés », de « insuffisance mensuelle », de « placement peu important admissible », de « total des nouveaux placements » et de « total des placements peu importants »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« action de catégorie A » Action de catégorie A au sens de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs. ("Class A share")

2(2)

Le paragraphe 11.1(1.1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « des articles 11.2 à 11.5 », de « de l'article 11.5 »;

b) par abrogation des alinéas c) et d).

2(3)

Les paragraphes 11.1(1.2) et (1.3) sont abrogés.

3

Les articles 11.2 à 11.4 sont abrogés.

4(1)

Le paragraphe 11.5(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) si l'inscription de la corporation sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs a été annulée.

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 11.5(2), ce qui suit :

Recouvrement du crédit — remise du capital

11.5(2.1)

Si une corporation à capital de risque de travailleurs verse un montant au détenteur d'une action de catégorie A à titre de remise de capital à l'égard de l'action avant la huitième année suivant son acquisition initiale, le détenteur paie l'impôt équivalant au moins élevé des montants suivants :

a) le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs accordé à un particulier à l'égard de l'acquisition initiale;

b) le montant auquel aurait droit le détenteur, en l'absence du paragraphe (3), à titre de remise du capital à l'égard de l'action.

Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas si aucun crédit d'impôt n'a été demandé à l'égard de l'acquisition initiale de l'action et si le reçu mentionné au paragraphe 11.1(3) à l'égard de cette acquisition a été retourné à la corporation ou lorsque l'inscription de celle-ci sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs a été annulée.

4(3)

Les paragraphes 11.5(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Retenue et versement de l'impôt

11.5(3)

Si un impôt est payable par le vendeur ou le détenteur d'une action en application du paragraphe (1) ou (2.1), la corporation :

a) retient sur le montant payable par ailleurs au vendeur ou au détenteur un montant correspondant à l'impôt qu'il doit payer;

b) dans les 30 jours suivant le paiement au vendeur ou au détenteur, verse en son nom le montant retenu au ministre des Finances du Manitoba;

c) joint au versement un état comprenant les renseignements prescrits.

Assujettissement à l'impôt

11.5(4)

La corporation qui omet de retenir un montant devant être retenu et versé en application du paragraphe (3) est tenue de verser le montant en question au ministre des Finances du Manitoba au moment où il aurait dû être versé et peut le recouvrer auprès du vendeur ou du détenteur auprès de qui il aurait dû être retenu.

4(4)

Le passage introductif du paragraphe 11.5(5) est modifié par substitution, à « trésorier », de « ministre des Finances du Manitoba ».

5

Il est ajouté, après l'article 11.5 mais avant l'intertitre qui le suit, ce qui suit :

Impôt en cas d'abandon des activités d'une corporation à capital de risque de travailleurs

11.5.1(1)

La corporation à capital de risque de travailleurs dont l'inscription sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs est annulée verse au ministre des Finances du Manitoba, dans les 90 jours suivant cette annulation, un impôt unique correspondant au total des montants dont chacun représente un montant calculé à l'aide de la formule suivante à l'égard d'une action de catégorie A de son capital-actions immédiatement avant l'annulation :

montant par action = 1,875 % (8 − Y) × C

Dans la présente formule :

Y

représente le nombre d'années complètes pendant lesquelles l'action a été en circulation;

C

représente le montant de la contrepartie reçue par la corporation pour l'émission de l'action.

Renonciation à l'impôt

11.5.1(2)

Le ministre des Finances du Manitoba peut renoncer au versement de l'impôt visé au paragraphe (1).

PARTIE 2

LOI SUR LES CORPORATIONS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS

Modification du c. L12 de la C.P.L.M.

6

La présente loi modifie la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs.

7(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« administrateur » L'administrateur nommé en application de l'article 10.1 ("administrator")

« capital-actions » L'excédent de la juste valeur marchande totale de la contrepartie qu'a reçue une corporation avant un moment donné pour l'émission d'actions d'une catégorie d'actions de son capital social ou d'une catégorie d'actions remplacée par des actions de cette catégorie sur le montant total de la réduction du capital déclaré des actions de cette catégorie d'actions ou de la catégorie d'actions remplacée effectuée avant le moment en question d'une façon autorisée par la présente loi ou les règlements. ("share capital")

« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Manitoba. ("commission")

b) par suppression des définitions de « actif de placement », de « « associé détenant une participation majoritaire », « régime enregistré d'épargne-retraite » et « registre » », de « avoir des actionnaires », de « écart de placement » et de « période de vente »;

c) dans l'alinéa b) de la définition de « placement admissible » :

(i) par abrogation du sous-alinéa (i),

(ii) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à « une charge flottante sur l'actif de l'entité », de « un contrat de garantie générale »,

(iii) par substitution, au sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iii) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, ne prenne pas rang avant les autres créances de l'entité; cependant, si l'entité est une corporation, la créance peut prendre rang avant :

(A) une créance qu'elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « bien de petite entreprise » au sens du paragraphe 206(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(B) une créance qui est due à l'un de ses actionnaires ou à une personne liée à un actionnaire;

d) dans la définition de « placement admissible », par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) d'un placement ou de la partie d'un placement que l'administrateur déclare admissible en conformité avec les lignes directrices qu'il a établies avec l'approbation du ministre;

e) dans la version anglaise, à la définition de « prescribed », par adjonction, à la fin, de « under this Act ».

7(2)

Le paragraphe 1(2) est modifié par suppression de « des articles 11.1 à 11.5 ».

7(3)

Les paragraphes 1(3) à (5) sont abrogés.

8

L'article 4 est modifié :

a) par abrogation du sous-alinéa d)(iii);

b) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) l'inscription est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

9

L'article 4.1 est remplacé par ce qui suit :

Restrictions relatives à la modification des statuts

4.1

Les statuts d'une corporation à capital de risque de travailleurs inscrite ne peuvent être modifiés, selon le cas :

a) que s'il s'agit de créer une ou des nouvelles catégories d'actions ou de modifier les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à toute autre catégorie d'actions que celles de catégorie A;

b) qu'avec l'approbation du ministre.

10

Il est ajouté, après l'article 4.1, ce qui suit :

Demande d'annulation d'inscription

4.2(1)

La corporation à capital de risque de travailleurs peut présenter une demande motivée au ministre en vue de l'annulation de son inscription sous le régime de la présente loi.

Vérification — observation de dispositions législatives

4.2(2)

Lorsqu'il reçoit la demande, le ministre peut exiger que l'administrateur vérifie si la corporation observe la présente loi et les articles 11.1 et 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu puis lui fasse rapport de ses conclusions.

Annulation de l'inscription

4.2(3)

Le ministre peut annuler l'inscription de la corporation s'il est convaincu, en fonction du rapport de l'administrateur, qu'elle observe dans une large mesure la présente loi et les articles 11.1 et 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

11(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu »;

b) dans l'alinéa c) :

(i) par suppression de « liquides »,

(ii) par substitution, à « l'avoir des actionnaires, à ce moment, dans ses actions de catégorie A », de « son capital-actions, à ce moment, à l'égard de ses actions de catégorie A »;

c) par abrogation des alinéas d) et e);

d) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) la corporation ne paie pas les pénalités visées par la présente loi ou l'impôt exigible en vertu de l'article 11.1 ou 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les 60 jours suivant la date à laquelle leur montant est établi;

e) dans l'alinéa g), par substitution, à « au paragraphe 4.1(1) », de « à l'article 4.1 »;

f) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) la totalité ou une partie importante de l'actif de la corporation a été confiée à un séquestre, à un séquestre-gérant ou à un syndic de faillite.

11(2)

Le passage introductif du paragraphe 5(3) est remplacé par ce qui suit :

Annulation ou suspension de l'arrêté

5(3)

S'il est convaincu, dans un délai de un an suivant la date à laquelle l'inscription de la corporation est suspendue en vertu du paragraphe (1) et après une vérification de l'administrateur, que la corporation n'est plus en défaut, le ministre :

11(3)

Les paragraphes 5(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

Fin du défaut

5(4)

Pour l'application des paragraphes (3) et (7), la corporation n'est plus en défaut lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) la corporation s'est conformée à l'exigence en question, si elle a reçu l'avis prévu à l'alinéa (1)a) ou b);

b) la corporation a payé tous les montants exigibles en vertu de la présente loi ou de l'article 11.1 ou 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités et l'intérêt correspondants;

c) si les statuts de la corporation ont été modifiés contrairement à l'article 4.1, le ministre a approuvé les modifications ou les statuts font l'objet de nouvelles modifications avec son approbation;

d) aucune partie de l'actif de la corporation n'est confiée à un séquestre, à un séquestre-gérant ou à un syndic de faillite.

Annulation automatique de l'inscription

5(5)

L'inscription de la corporation est automatiquement annulée dans les cas suivants :

a) elle a été suspendue pendant une période de 365 jours;

b) un tribunal ordonne la liquidation ou la dissolution de la corporation ou la liquidation de son actif, ou approuve un plan visant les mêmes fins, et :

(i) l'ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel ou le délai d'appel prévu à son égard est expiré,

(ii) l'ordonnance a fait l'objet d'un appel mais n'a pas été infirmée ni annulée en appel.

Disposition transitoire

5(6)

L'inscription est annulée au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe si l'ordonnance visée à l'alinéa (5)b) a été rendue avant son entrée en vigueur.

Rétablissement de l'inscription par le ministre

5(7)

Le ministre peut rétablir une inscription qui a été annulée en application de l'alinéa (5)a) si la corporation visée lui en fait la demande et s'il est convaincu, après une vérification de l'administrateur, que la corporation :

a) d'une part, n'est plus en défaut sous le régime du paragraphe (1);

b) d'autre part, a un plan d'affaires viable lui permettant d'exercer ses activités à titre de corporation à capital de risque de travailleurs.

12

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Décisions définitives

5.0.1

Les décisions suivantes sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucun appel :

a) une décision visée à l'article 4 et portant refus d'inscrire une corporation;

b) une décision visée à l'article 4.2 et portant refus d'annuler une inscription;

c) une décision visée à l'article 5 et portant suspension d'une inscription ou refus de la rétablir.

13

L'article 5.1 est abrogé.

14

Il est ajouté, au début de la partie 2.1, ce qui suit :

Composition du conseil

5.1.1(1)

Tant que des actions de catégorie A de la corporation à capital de risque de travailleurs sont en circulation :

a) la majorité des membres du conseil d'administration de la corporation doivent être élus par les détenteurs des actions de cette catégorie;

b) au moins deux membres du conseil doivent être élus par le ou les détenteurs des actions de catégorie B.

Application des restrictions après la première assemblée des actionnaires

5.1.1(2)

Le paragraphe (1) s'applique malgré toute autre loi, tout accord, ou les statuts ou règlements administratifs de la corporation, mais ne s'applique pas à celle-ci avant que ne soit tenue la première assemblée de ses actionnaires devant avoir lieu après le 30 juin 2007 ou la date à laquelle elle a émis pour la première fois une action de catégorie A, si cette date est postérieure.

15

Le paragraphe 5.3(2) est remplacé par ce qui suit :

Communication des règles et des pratiques

5.3(2)

La corporation à capital de risque de travailleurs inclut un résumé de ses règles et de ses pratiques en matière de gouvernement d'entreprise dans les prospectus et les rapports annuels destinés aux actionnaires qu'elle publie. De plus, elle met une copie des règles et des pratiques à la disposition de toute personne qui désire les examiner et qui lui en fait la demande par écrit.

16

Il est ajouté, après l'article 5.5, ce qui suit :

Plan d'affaires annuel

5.5.1

Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs approuve un plan d'affaires pour chaque exercice de la corporation.

Réserves financières

5.5.2

Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs établit des règles concernant les réserves permettant à la corporation de satisfaire à ses besoins en matière de flux de trésorerie et d'honorer ses obligations de garantie. Il en contrôle l'observation.

17

Le paragraphe 5.6(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) fait état de son plan d'affaires pour l'année visée et indique la mesure dans laquelle elle a atteint les objectifs d'affaires qu'elle s'était fixés;

b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) fait état de son plan d'affaires pour l'année en cours;

c) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) inclut un énoncé des règles du conseil concernant ses réserves ainsi qu'un rapport sur leur état.

18

L'article 6 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 6(1) et par adjonction, après ce paragraphe, de ce qui suit :

Communication de la politique de placement

6(2)

La corporation à capital de risque de travailleurs inclut un résumé de sa politique de placement dans les prospectus et les rapports annuels destinés aux actionnaires qu'elle publie. De plus, elle met une copie de cette politique à la disposition de toute personne qui désire l'examiner et qui lui en fait la demande par écrit.

19

L'alinéa 8(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) sous réserve des règlements, acquérir un placement admissible qui aurait pour effet de porter, immédiatement après l'acquisition, son coût total à l'égard de ses placements dans une entreprise admissible et dans des entités affiliées à celle-ci à plus de 10 % du total :

(i) de son coût à l'égard de l'actif faisant partie de son portefeuille de placements, à l'exclusion des placements qu'elle détient afin de satisfaire aux exigences qui lui sont imposées en matière de réserves,

(ii) des sommes dont elle dispose pour faire des placements supplémentaires, à l'exclusion des placements qu'elle détient pour satisfaire aux exigences qui lui sont imposées en matière de réserves;

20

L'article 9 est abrogé.

21

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

RYTHME DES PLACEMENTS

Insuffisance du rythme des placements

9.1(1)

L'insuffisance du rythme des placements de la corporation à capital de risque de travailleurs pour un exercice correspond au plus élevé des montants suivants :

a) le montant de l'insuffisance calculé à l'aide de la formule suivante :

insuffisance = (70 % × A) − C

Dans la présente formule :

A

représente le total des montants que la corporation a désignés en application de l'article 11.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des actions de catégorie A qu'elle a émises après février 2001 mais au moins deux ans avant la fin de cet exercice,

C

représente le total de tous les montants dont chacun correspondait au coût pour la corporation, immédiatement après l'acquisition, d'un placement admissible acquis par elle après février 2001 mais avant la fin de cet exercice;

b) le montant qui correspondrait à l'insuffisance visée à l'alinéa a) si :

(i) la mention de « 70 % » figurant dans la formule était remplacée par une mention de « 14 % »,

(ii) au moment du calcul du montant s'appliquant à l'élément C, les seuls placements admissibles pris en compte étaient ceux à l'égard desquels le total des montants suivants n'excède pas 2 000 000 $ :

(A) le coût pour la corporation du placement donné,

(B) le coût pour la corporation des autres placements admissibles qu'elle détient et qui ont été émis en sa faveur par la même entité ou par une autre entité liée à celle-ci;

c) l'éventuel montant calculé en vertu des règlements.

Absence d'insuffisance

9.1(2)

Il n'y a pas d'insuffisance du rythme des placements à l'égard d'un exercice de la corporation si le montant calculé en vertu du paragraphe (1) pour l'exercice correspond à zéro ou à un montant négatif.

Pénalité en cas d'insuffisance

9.2(1)

En cas d'insuffisance du rythme de ses placements à l'égard d'un exercice, la corporation à capital de risque de travailleurs paie au ministre des Finances, dans les six mois suivant la fin de cet exercice, une pénalité correspondant à 30 % du montant de l'insuffisance.

Recouvrement partiel de la pénalité

9.2(2)

Si elle paie une pénalité sous le régime du présent article à l'égard d'un exercice mais que le rythme de ses placements soit suffisant à l'égard de l'exercice suivant, la corporation peut recouvrer, à la fin de cet exercice, un montant correspondant à 15 % de la pénalité pour chacun des mois complets précédant la fin du même exercice au cours desquels la pénalité a été intégralement payée, jusqu'à concurrence de 90 %. Le ministre paie ce montant dans les 30 jours suivant la date à laquelle la corporation convainc l'administrateur que le rythme de ses placements est suffisant à l'égard de l'exercice suivant.

Placements acquis dans les six mois suivant la fin de l'exercice

9.3

Si elle conclut, au cours d'un exercice, un accord écrit afin d'acquérir un placement admissible et acquiert ce placement dans les six premiers mois de l'exercice suivant, la corporation à capital de risque de travailleurs peut prendre les mesures suivantes pour l'application de l'article 9.1, avec l'approbation de l'administrateur :

a) assimiler le placement à un placement acquis par elle au cours de l'exercice où l'accord a été conclu;

b) inclure son coût à l'égard du placement, au moment de l'acquisition, au titre du coût d'un placement admissible acquis par elle avant la fin de cet exercice.

22(1)

Le paragraphe 10(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Le ministre », de « L'administrateur »;

b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « by the corporation », de « by a labour-sponsored venture capital corporation »;

c) dans l'alinéa b), par suppression de « ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu ».

22(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(1), ce qui suit :

Placements de remplacement

10(1.1)

Lorsqu'un placement admissible est acquis en tout ou en partie par la corporation à capital de risque de travailleurs dans le cadre d'une série de transactions ou d'événements qui comprend le remboursement, le rachat ou l'annulation de l'ensemble ou d'une partie d'un autre placement admissible de la corporation ou d'une autre corporation à capital de risque de travailleurs et que le placement a été acquis, selon lui, pour remplacer directement ou indirectement l'autre placement ou une partie de celui-ci, l'administrateur peut, en envoyant un avis écrit à la corporation dans les deux années qui suivent le jour où la série de transactions ou d'événements a été portée à son attention, proposer que le placement de remplacement soit déclaré en tout ou en partie inadmissible.

22(3)

Le paragraphe 10(2) est modifié :

a) par substitution, à « du ministre », de « de l'administrateur »;

b) par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».

22(4)

Le passage introductif du paragraphe 10(3) est modifié :

a) par substitution, à « le ministre », de « l'administrateur »;

b) par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».

22(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(3), ce qui suit :

Examen de la déclaration de l'administrateur

10(3.1)

Le ministre examine la déclaration visée au paragraphe (3) lorsqu'il reçoit une demande écrite de la corporation dans les 90 jours suivant la date à laquelle elle est avisée de la déclaration. Il peut la confirmer ou l'annuler, mais est tenu d'aviser par écrit la corporation de sa décision.

22(6)

Le paragraphe 10(4) est modifié par substitution, à « des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu », de « de l'article 9.1 ».

23

Il est ajouté, au début de la partie 4, ce qui suit :

Nomination d'un administrateur indépendant

10.1(1)

Le ministre nomme une personne, à l'exclusion d'un fonctionnaire, à titre d'administrateur chargé de contrôler l'observation des dispositions de la partie 3 — à l'exclusion de l'article 6 —, de l'article 11, du paragraphe 12(2), de l'article 13 ainsi que des autres dispositions de la présente loi qu'indique le ministre et de veiller à leur respect.

Pouvoir de déclarer admissible un placement

10.1(2)

L'administrateur peut :

a) avec l'approbation du ministre, établir des lignes directrices lui permettant de déclarer admissibles des placements qui ne le seraient normalement pas;

b) sur demande de la corporation à capital de risque de travailleurs présentée en la forme qu'il approuve, déclarer admissible un placement ou une partie d'un placement en conformité avec ces lignes directrices.

Mandat

10.1(3)

L'administrateur occupe son poste pendant la période que fixe le ministre ou jusqu'à ce que celui-ci révoque sa nomination ou lui nomme un successeur.

Rémunération et indemnités

10.1(4)

Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités de l'administrateur.

Soutien administratif

10.1(5)

Le ministre peut fournir à l'administrateur du personnel administratif et de bureau afin de lui permettre d'exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

Rapport de l'administrateur

10.1(6)

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice du gouvernement et lorsque le ministre lui enjoint de le faire, l'administrateur remet à celui-ci un rapport contenant les renseignements exigés au sujet de l'application des dispositions de la présente loi qu'il est chargé de faire respecter.

Responsabilité de la Commission

10.2(1)

La Commission est chargée de contrôler l'observation des obligations de la corporation à capital de risque de travailleurs en matière de communication, lesquelles obligations sont prévues à la partie 2.1 ainsi qu'aux paragraphes 6(2) et 12(1).

Rapport de la Commission

10.2(2)

Dans les trois mois suivant la fin de l'exercice du gouvernement, la Commission remet au ministre un rapport contenant les renseignements exigés au sujet des questions relevant d'elle en vertu du paragraphe (1).

24(1)

Le paragraphe 12(1) est modifié par adjonction, à la fin, de la phrase suivante :

Elle indique dans ses prospectus la méthode d'évaluation de ses actions ainsi que la fréquence des évaluations.

24(2)

Les paragraphes 12(2) à (5) sont remplacés par ce qui suit :

Dépôt d'un rapport annuel auprès de l'administrateur

12(2)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la corporation à capital de risque de travailleurs dépose auprès de l'administrateur :

a) une copie de ses états financiers vérifiés, accompagnée du rapport du vérificateur;

b) une déclaration de renseignements, en la forme qu'il approuve, contenant les renseignements réglementaires ainsi qu'une déclaration, signée par son premier dirigeant et son directeur financier, attestant que ces renseignements sont exacts et complets.

Renseignements supplémentaires exigés par l'administrateur

12(3)

L'administrateur peut, à tout moment, par avis écrit envoyé à la corporation à capital de risque de travailleurs, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements concernant toute question qui, à son avis, a trait à l'application des dispositions de la présente loi qu'il est chargé de faire respecter, y compris des renseignements qui l'aideraient à déterminer s'il devrait ou non faire la déclaration visée à l'article 10 ou 10.1.

Fourniture de renseignements à la Commission

12(4)

La corporation à capital de risque de travailleurs fournit à la Commission, en la forme que celle-ci approuve, les renseignements qu'elle exige par avis écrit afin de contrôler l'observation des obligations de la corporation visées au paragraphe 10.2(1).

Délai

12(5)

Les renseignements exigés en vertu du paragraphe (3) ou (4) sont fournis dans le délai que précise l'avis ou dans le délai supplémentaire qu'accorde l'administrateur ou la Commission, selon le cas.

25

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Registres

13

La corporation à capital de risque de travailleurs tient ses registres en conformité avec les règlements.

26(1)

Le paragraphe 14(1) est remplacé par ce qui suit :

Définition de « personne autorisée »

14(1)

Au présent article et à l'article 16, « personne autorisée » s'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) la personne que le ministre autorise pour l'application du présent article;

b) aux fins de l'application des dispositions de la présente loi qu'il est chargé de faire respecter, l'administrateur lui-même ou la personne qu'il autorise pour l'application du présent article.

26(2)

Le paragraphe 14(2) est modifié par substitution, au passage qui précède « peut, », de « S'il l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi, le ministre ou la personne autorisée ».

26(3)

Le passage introductif du paragraphe 14(3) est modifié par suppression de « ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu ».

26(4)

L'alinéa 14(4)b) est modifié par suppression de « et des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu ».

27

L'article 15 est abrogé.

28

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Créance du gouvernement

15.1

La pénalité qu'une corporation à capital de risque de travailleurs est tenue de payer en application du paragraphe 9.2(1) constitue une créance du gouvernement et porte intérêt en conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques à partir de la date d'exigibilité jusqu'à son paiement intégral.

Pouvoir de recouvrement

15.2

Aux fins du recouvrement de la créance, le ministre est investi des pouvoirs que le directeur visé par la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes possède en vertu de la section 5 de la partie I de cette loi en ce qui concerne le recouvrement d'une dette fiscale, au sens de cette loi, à l'exclusion de celle d'un collecteur.

Établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard de la pénalité

15.3(1)

S'il estime qu'une corporation à capital de risque de travailleurs a omis, en tout ou en partie, de faire rapport de l'insuffisance du rythme de ses placements en date de la fin d'un exercice ou a omis de payer la pénalité exigible au titre du paragraphe 9.2(1) en cas d'insuffisance, l'administrateur peut, par avis écrit adressé à la corporation, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de cette pénalité.

Avis de cotisation ou de nouvelle cotisation

15.3(2)

L'administrateur fait signifier l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation à la corporation et en remet une copie au ministre.

Présomption d'exactitude

15.3(3)

La cotisation ou la nouvelle cotisation est réputé exacte à moins qu'elle ne soit :

a) annulée ou révisée par le ministre après un réexamen ou par le tribunal dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de l'article 15.5;

b) remplacée par une nouvelle cotisation.

Demande de réexamen

15.4(1)

Dans les 90 jours suivant la réception de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, la corporation à capital de risque de travailleurs peut contester l'avis en déposant auprès du ministre un avis d'opposition faisant état des faits et des motifs d'opposition.

Confirmation, modification ou annulation de la cotisation

15.4(2)

Après avoir examiné l'avis d'opposition et la réponse de l'administrateur, le ministre :

a) confirme, modifie ou annule la cotisation ou la nouvelle cotisation;

b) renvoie la question à l'administrateur pour qu'une nouvelle cotisation soit établie à l'égard de la pénalité en conformité avec les directives qu'il estime indiquées.

Avis de la décision du ministre

15.4(3)

Le ministre avise la corporation de sa décision tout en lui remettant ses motifs par écrit.

Établissement d'une nouvelle cotisation après le dépôt d'une opposition

15.4(4)

Après le dépôt d'un avis d'opposition auprès du ministre relativement à l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard d'une pénalité, celle-ci ne peut faire l'objet d'une autre cotisation que dans la mesure où le permet ou l'exige :

a) le ministre;

b) le tribunal dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de l'article 15.5.

Appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation

15.5(1)

Dans les 90 jours suivant la réception d'une copie de la décision du ministre, la corporation à capital de risque de travailleurs peut interjeter appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation en déposant une requête auprès de la Cour du Banc de la Reine.

Parties

15.5(2)

Les parties à l'appel sont l'appelant et le gouvernement. L'administrateur a toutefois le droit de comparaître et de se faire entendre lors de l'appel.

Signification au ministre et à l'administrateur

15.5(3)

Dès que possible après le dépôt de sa requête, la corporation en signifie une copie au ministre des Finances et à l'administrateur.

Décision du tribunal

15.5(4)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer, annuler ou modifier la cotisation ou la nouvelle cotisation;

b) rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée quant aux dépens.

29(1)

L'alinéa 16(1)a) est modifié par substitution, à « déposé auprès du ministre », de « qui est déposé auprès du ministre, de l'administrateur, de la Commission ou de la personne autorisée ou qui lui est remis ».

29(2)

Le paragraphe 16(2) est modifié :

a) par suppression de « ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu »;

b) par adjonction, après « ministre », de « ou de la personne autorisée ».

30(1)

Le paragraphe 18(1) est modifié :

a) par substitution, au sous-alinéa a.1)(i), de ce qui suit :

(i) établir des catégories de placements inadmissibles,

b) dans l'alinéa a.2), par substitution, à « des articles 11.1 à 11.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu », de « de l'article 9.1 »;

c) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) régir les demandes d'inscription ou d'annulation d'inscription présentées sous le régime de la présente loi et, notamment, fixer les droits applicables à de telles demandes;

d) par abrogation de l'alinéa o);

e) par substitution, à l'alinéa o.2), de ce qui suit :

o.2) modifier, étendre ou restreindre l'application de la présente loi ou de l'article 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu à une corporation et à ses actionnaires si une réorganisation, une fusion ou un arrangement a lieu sous le régime de la Loi sur les corporations;

f) par adjonction, après l'alinéa o.3), de ce qui suit :

o.4) modifier, étendre ou restreindre l'application de la présente loi ou de l'article 11.5.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu à une corporation et à ses actionnaires si l'inscription de la corporation est annulée;

o.5) modifier la façon dont l'alinéa 8(1)a) s'applique à une corporation au cours des 24 premiers mois suivant l'émission initiale d'une action de catégorie A;

o.6) déterminer les renseignements qui doivent être fournis dans la déclaration de renseignements visée à l'article 12;

o.7) régir les registres devant être tenus sous le régime de la présente loi;

30(2)

Les paragraphes 18(2) et (3) sont abrogés.

31

L'article 18.1 est abrogé.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

32

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.