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L.M. 2006, c. 20

Projet de loi 31, 4e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les maladies des animaux

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A85 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les maladies des animaux.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « directeur », de ce qui suit :

« directeur » Personne nommée à titre de directeur en vertu de la Loi sur la fonction publique pour l'application de la présente loi. ("director")

b) par adjonction des définitions qui suivent :

« animal commercial » S'entend au sens que la Loi sur le soin des animaux attribue au terme « animaux commerciaux ». ("commercial animal")

« propriétaire » Est assimilée au propriétaire, la personne qui prend soin d'un animal et qui en est responsable. ("owner")

3(1)

Les alinéas 4(1)e) et f) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « or probable », de « and probable ».

3(2)

L'alinéa 4(3)a.1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « in quarantined », de « in a quarantined ».

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(3), ce qui suit :

Suppression d'animaux à des fins humanitaires

4(4)

Le directeur peut ordonner la suppression et l'élimination d'un animal auquel le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas indiqués ci-après s'il est convaincu que la valeur nette de la vente de l'animal sera inférieure au coût des soins qui devront lui être apportés :

a) l'animal a été abandonné par son propriétaire ou le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire que le propriétaire l'abandonnera;

b) le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire que les conditions du marché ou que d'autres facteurs font en sorte :

(i) qu'il est probable que le propriétaire de l'animal ne soit plus en mesure de remplir ses obligations relativement à la garde et à l'entretien de l'animal conformément à la Loi sur le soin des animaux, à ses règlements d'application ou à toute autre loi applicable,

(ii) qu'il est trop difficile ou impossible pour le propriétaire de garder l'animal.

Pouvoirs du directeur lorsque l'ordre n'est pas respecté

4(5)

Si le propriétaire de l'animal omet d'obéir à un ordre donné en vertu du présent article, le directeur peut ordonner que l'ordre soit exécuté aux frais du propriétaire.

Pouvoirs relatifs aux locaux d'habitation et aux véhicules

4(6)

Pour l'application du présent article, le directeur ou l'inspecteur peut, sans mandat, à tout moment raisonnable et sur présentation d'un certificat ou d'une autre pièce d'identité prescrite par les règlements :

a) pénétrer dans un lieu ou des locaux où se trouve un animal auquel s'applique le présent article ou dans lesquels un tel animal se trouverait selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables;

b) arrêter un véhicule dans lequel un animal auquel s'applique le présent article est transporté, ou le serait selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables, et y pénétrer.

Visite d'un local d'habitation

4(7)

Malgré l'alinéa (6)a), l'article 6.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la visite d'un local d'habitation que le directeur ou l'inspecteur effectue pour l'application du présent article.

4

L'alinéa 6(2)b) et remplacé par ce qui suit :

b) arrêter un véhicule dans lequel un animal est transporté, ou le serait selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables, y pénétrer et :

(i) faire subir à l'animal tout examen qu'il estime nécessaire afin de déterminer s'il est atteint d'une maladie,

(ii) exiger du conducteur du véhicule qu'il fournisse son nom et son adresse ainsi que tout renseignement qui porte sur l'animal et son transport et que les règlements prescrivent à des fins de lutte contre les maladies;

5

L'article 19 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a.3), de ce qui suit :

a.4) autoriser le directeur à communiquer les renseignements recueillis en vertu de l'alinéa a.1) et prendre des mesures concernant les fins auxquelles il peut le faire ainsi que les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles ces renseignements peuvent être communiqués;

b) par adjonction, après l'alinéa g.1), de ce qui suit :

g.2) prendre des mesures concernant les conditions applicables au transport, à la remise, à l'expédition, à la publicité, à l'achat, à la vente, et à l'offre ou à l'exposition aux fins de la vente des animaux commerciaux;

g.3) prévoir les renseignements que les conducteurs de véhicules transportant des animaux au Manitoba sont tenus de fournir à un inspecteur au sujet de leurs animaux et de leur transport, à des fins de lutte contre les maladies;

g.4) prévoir les endroits où les conducteurs de véhicules qui transportent des animaux au Manitoba sont tenus de se présenter et de s'identifier auprès d'un inspecteur afin de fournir à ce dernier les renseignements prescrits à l'alinéa g.3), et prévoir les circonstances dans lesquelles ils sont tenus de le faire;

g.5) prendre des mesures concernant la conservation par le directeur des renseignements fournis en vertu de l'alinéa g.4) ou du sous-alinéa 6(2)b)(ii) et l'utilisation qu'il peut en faire;

g.6) autoriser le directeur à communiquer les renseignements fournis en vertu de l'alinéa g.4) ou du sous-alinéa 6(2)b)(ii) et prendre des mesures concernant les fins auxquelles il peut le faire ainsi que les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles ces renseignements peuvent être communiqués;

c) par adjonction, après l'alinéa x), de ce qui suit :

y) prendre des mesures concernant la suppression et l'élimination d'animaux conformément au paragraphe 4(4), y compris indiquer les personnes qui peuvent procéder à la suppression et à l'élimination de plus d'un animal, les conditions dans lesquelles elles peuvent le faire et les documents qu'elles doivent conserver à ce sujet.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.