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L.M. 2006, c. 8

Projet de loi 14, 4e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« agent » Personne nommée à titre d'agent en vertu de l'article 17.1. ("officer")

3(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié par substitution, à « si la personne qui y est mentionnée omet d'observer ledit arrêté, le ministre ou une personne autorisée par ce dernier pourra, sans autre avis ou acte de procédure légal et aux frais de cette personne », de « si la personne qui y est visée omet de l'observer, un agent ou toute autre personne autorisée par le ministre pourra, sans autre avis ou acte de procédure légal et aux frais de la personne visée ».

3(2)

Le paragraphe 4(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue du destinataire;

3(3)

Le paragraphe 4(3) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « par le ministre »;

b) par substitution, à « la personne qui y est nommée omet d'observer ledit arrêté, le ministre peut, sans autre avis ou acte de procédure légal et aux frais de cette personne », de « la personne qui y est visée omet de l'observer, un agent ou une personne autorisée par le ministre peut, sans autre avis ou acte de procédure légal et aux frais de la personne visée ».

3(4)

Le paragraphe 4(4) est modifié par substitution, à « Le ministre ou une personne autorisée par celui-ci », de « Un agent ou une personne autorisée par le ministre ».

3(5)

Le paragraphe 4(5) est modifié par substitution, à « par le ministre lorsque celui-ci prend ou fait prendre les mesures », de « lors de la prise des mesures ».

3(6)

Le paragraphe 4(7) est abrogé.

4

Le titre et le texte de l'article 7.1 sont modifiés par substitution, à « 8 et 11 », de « 8 à 11 ».

5

Le paragraphe 17(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Enlèvement des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux »;

b) par suppression de « disposer des ouvrages ou les enlever, ou ».

6

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

Nomination des agents

17.1

Le ministre peut nommer des agents pour l'application de la présente loi.

7

L'article 18 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de visite

18(1)

Un agent ou une personne autorisée par le ministre peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sans mandat sur un bien-fonds pour procéder à son inspection et à celle des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux qui y ont été entretenus ou y sont construits, si cette mesure est nécessaire afin d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation.

Pièce d'identité

18(2)

Lorsqu'il procède à une inspection, l'agent ou la personne autorisée par le ministre produit, sur demande, une pièce d'identité.

Mandat de perquisition

18.1

Un juge peut, s'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans un lieu une chose qui permettra de prouver une telle infraction, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ce lieu pour rechercher cette chose et à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

8

Le passage introductif du paragraphe 19(1) est modifié par suppression de « ou une personne ayant reçu une autorisation écrite de celui-ci ».

9

L'article 20 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Le ministre ou toute personne autorisée par celui-ci », de « Un agent ou toute autre personne autorisée par le ministre »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b), par suppression de la dernière phrase.

10(1)

Le paragraphe 23(2) est modifié par substitution, à « un employé ou un mandataire du gouvernement ou qui lui nuit dans l'exercice de ses fonctions, au cours de l'application de la présente loi, », de « l'action d'un agent ou d'une autre personne exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi ».

10(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 23(4), ce qui suit :

Prescription

23(5)

Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

11

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Immunité

24.1

Bénéficient de l'immunité les agents et les autres personnes agissant sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.