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L.M. 2006, c. 5

Projet de loi 11, 4e session, 38e législature

Loi sur la limitation des frais de chauffage en hiver

Table des matières

(Date de sanction : 13 juin 2006)

Attendu :

que Centra Gas Manitoba Inc., filiale en propriété exclusive d'Hydro-Manitoba, achète du gaz naturel afin de répondre aux besoins de ses abonnés au Manitoba;

que Centra Gas vend le gaz naturel aux abonnés de la province au prix qu'il lui en coûte pour se le procurer;

que les prix fluctuent entre le moment où Centra Gas achète le gaz naturel et celui où elle fixe ses tarifs en vue de recouvrer ses frais auprès de ses abonnés;

que Centra Gas peut recourir à divers comptes de report et d'équilibrage afin de comptabiliser ces fluctuations;

que la province du Manitoba et la Régie des services publics sont d'avis qu'elles peuvent, dans une certaine mesure, soulager les abonnés de Centra Gas qui font face à l'escalade du prix du gaz naturel en reportant les augmentations de tarifs;

que la Régie a ordonné à Centra Gas de prendre des mesures pour encourager la population à éviter les déperditions thermiques et à favoriser l'efficacité en matière de chauffage afin de protéger l'environnement, de limiter les frais à la charge des abonnés et d'assurer la viabilité du réseau d'approvisionnement en gaz;

que la Régie a encouragé Hydro-Manitoba à envisager d'affecter les revenus que lui procure l'exportation d'électricité à la création de programmes ayant pour but d'inciter ses abonnés à réduire leur consommation d'énergie et à modifier leurs habitudes en la matière,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Centra Gas » Centra Gas Manitoba Inc. et ses successeurs. ("Centra Gas")

« période de chauffe en hiver » Période allant du 1er novembre au 30 avril. ("winter heating season")

« solde à recouvrer » Au cours d'une période de chauffe en hiver, frais que Centra Gas engage pour l'achat de gaz d'inventaire provenant des fournisseurs de l'Ouest canadien et qui ne sont pas recouvrés au moyen de ses tarifs de gaz naturel lorsqu'un gel est en vigueur en vertu du paragraphe 3(1). ("outstanding balance")

« tarif de gaz naturel » Tarif que Centra Gas exige des abonnés pour l'achat de gaz d'inventaire provenant des fournisseurs de l'Ouest canadien et acheminé à la frontière de l'Alberta. La présente définition inclut le taux de base et les avenants pertinents, selon le sens qui est attribué à ces termes au cours des audiences de la Régie des services publics. ("natural gas rate") OBJET

Objet de la présente loi

2

La présente loi a pour objet :

a) de protéger les abonnés contre la hausse du coût du chauffage en hiver;

b) de favoriser les programmes et les services visant les objectifs énoncés ci-après pour qu'il y ait à l'avenir des ressources énergétiques suffisantes et durables :

(i) l'augmentation de l'efficacité énergétique en matière de chauffage et de consommation d'électricité et de gaz naturel ainsi que la réduction des déperditions thermiques,

(ii) la mise au point d'autres sources d'énergie que le gaz naturel.

GEL DES TARIFS DE GAZ NATUREL EN HIVER

Gel des tarifs pendant la période de chauffe en hiver de 2006-2007

3(1)

À l'égard de la période de chauffe en hiver de 2006-2007, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le pourcentage maximal d'augmentation des tarifs de gaz naturel que Centra Gas peut imposer à ses abonnés au Manitoba, ce pourcentage étant calculé en fonction des tarifs qui étaient exigés juste avant le début de la période en question.

Catégories d'abonnés

3(2)

Les règlements peuvent prévoir des pourcentages d'augmentation maximaux différents en fonction des diverses catégories d'abonnés.

Augmentations supérieures au maximum réglementaire interdites

3(3)

Il est interdit à Centra Gas de demander à la Régie des services publics de rendre une ordonnance visant une augmentation des tarifs de gaz naturel applicables à la période de chauffe en hiver 2006-2007 qui soit supérieure au maximum réglementaire, le cas échéant, fixé pour cette période.

Interdiction de rendre une ordonnance

4

Il est interdit à la Régie des services publics de rendre l'ordonnance visée au paragraphe 3(3).

Comptabilisation du gel des tarifs

5(1)

Lorsqu'un gel des tarifs s'applique à une période de chauffe en hiver en vertu du paragraphe 3(1), Centra Gas :

a) comptabilise le solde à recouvrer à l'égard de cette période au moyen de divers comptes de report et d'équilibrage;

b) sous réserve du paragraphe (2), demande à la Régie des services publics de rendre une ordonnance visant le redressement des tarifs de gaz naturel imposés aux abonnés au cours de la période qui suit afin qu'elle puisse recouvrer le solde qui lui est dû.

Recouvrement du solde

5(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la période pendant laquelle Centra Gas recouvre le solde auprès de ses abonnés.

FONDS DE LIMITATION DU PRIX DE L'ÉNERGIE

Fonds de limitation du prix de l'énergie

6(1)

Hydro-Manitoba établit un fonds dénommé « Fonds de limitation du prix de l'énergie » qui permettra la réalisation de l'objet visé au paragraphe (2).

Objet du Fonds

6(2)

Le Fonds a pour objet de favoriser les programmes et les services visant :

a) à encourager l'efficacité énergétique et la conservation de l'énergie;

b) à encourager l'utilisation d'autres sources d'énergie, y compris l'énergie du sol;

c) à faciliter la recherche et la mise au point d'autres sources d'énergie et de technologies énergétiques novatrices.

Programmes et services visant l'efficacité énergétique et la conservation de l'énergie

6(3)

Les programmes et les services visés à l'alinéa (2)a) sont conçus et offerts de façon à ce que :

a) les habitants des régions rurales et septentrionales de la province, les personnes à faible revenu ainsi que les aînés y aient accès;

b) les abonnés résidentiels d'Hydro-Manitoba aient accès à des programmes et des services comparables, peu importe la source d'énergie qu'ils utilisent pour chauffer leur foyer.

Versements au Fonds

6(4)

Après avoir consulté le ministre dont elle relève, Hydro-Manitoba verse au Fonds un pourcentage des revenus bruts réalisés au cours de l'exercice 2006-2007 à la suite de la vente d'électricité à des clients de l'extérieur du Manitoba.

Versements sur le Fonds

6(5)

Hydro-Manitoba peut verser sur le Fonds des montants afin de favoriser les programmes et les services visés au paragraphe (2).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Incompatibilité

7

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

Codification permanente

8

La présente loi constitue le chapitre W165 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.