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L.M. 2006, c. 4

Projet de loi 4, 4e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. D12 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, aux définitions de « conteneur », de « déchets dangereux », de « demande de transport », de « document d'expédition », de « indication de danger » et de « transport », de ce qui suit :

« contenant » ou « conteneur » Contenant ou emballage jetable ou réutilisable ou partie d'un moyen de transport qui est utilisé ou peut l'être pour contenir des marchandises emballées ou en vrac, notamment des marchandises dangereuses ou des contaminants. ("container")

« déchets dangereux » Produits, substances ou organismes :

a) qui sont prescrits, désignés ou classés à titre de déchets dangereux par les règlements;

b) qui, de par leur nature, font partie de l'une ou de plusieurs des catégories de déchets dangereux que prévoient les règlements. ("hazardous waste")

« demande de transport » Le fait de :

a) choisir un transporteur qui transportera des marchandises dangereuses ou de permettre à une autre personne de faire un tel choix;

b) présenter, de placer ou de préparer autrement des marchandises dangereuses en vue de leur transport par un transporteur ou de permettre à une autre personne d'exercer l'une ou l'autre de ces activités;

c) permettre à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport. ("offer for transport")

« document d'expédition » Document réglementaire ayant trait aux marchandises dangereuses qui sont transportées, font l'objet d'une demande de transport ou sont autrement manutentionnées et qui contient les renseignements à leur sujet qu'exigent la présente loi ou les règlements. La présente définition exclut les documents informatiques. ("shipping document")

« indication de danger » Toute information réglementaire, quels que soient sa forme et son support, destinée à signaler soit les risques présentés par des marchandises dangereuses, soit la conformité aux normes de sécurité réglementaires et à placer en évidence sur ces marchandises, les contenants ou les conteneurs et les moyens de transport utilisés pendant leur manutention, notamment leur transport ou leur demande de transport, ainsi qu'aux installations utilisées à leur égard. ("safety mark")

« transport » Remorquage, déplacement, transfert ou livraison de marchandises dangereuses à l'aide d'un moyen de transport. ("transport")

b) par suppression des définitions de « emballage », de « manutentionner », de « marchandises dangereuses », de « normes de sécurité », de « règles de sécurité », de « route » et de « transférer »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« document réglementaire » Document d'expédition ou autre que prévoient les règlements et qui doit accompagner les marchandises dangereuses ou être utilisé lorsque les règlements l'exigent. ("prescribed document")

« manutention » 

a) Opération afférente à un contenant ou à un conteneur qui a trait au chargement, au déchargement, à l'emballage ou au déballage de marchandises dangereuses et qui est effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par après, les opérations d'entreposage effectuées au cours du transport étant également visées;

b) fabrication, production, utilisation, mise en place, transport, traitement, mélange, emballage ou vente de marchandises dangereuses;

c) entreposage de marchandises dangereuses à un autre moment que celui du transport;

d) offre de vente ou demande de transport de marchandises dangereuses. ("handling")

« marchandises dangereuses » Produits, substances ou organismes :

a) qui sont prescrits, désignés ou classés à titre de marchandises dangereuses ou de déchets dangereux par les règlements;

b) qui, de par leur nature, font partie de l'une ou de plusieurs des catégories de marchandises dangereuses ou de déchets dangereux que prévoient les règlements. ("dangerous good")

« moyen de transport » Engin, notamment un véhicule, un wagon ou une autre pièce de matériel ferroviaire, ou pipeline intraprovincial :

a) servant ou pouvant servir au transport de personnes ou de marchandises, y compris les marchandises dangereuses;

b) se rapportant ou pouvant se rapporter à la manutention de marchandises dangereuses, notamment à leur demande de transport. ("means of transport")

« normes de sécurité » Normes réglementaires régissant les caractéristiques, la réalisation, l'équipement et l'utilisation des contenants ou des conteneurs et des installations servant ou susceptibles de servir à la manutention des marchandises dangereuses, notamment à leur transport ou à leur demande de transport. ("safety standard")

« règles de sécurité » Règles prévues par les règlements et régissant la manutention des marchandises dangereuses, notamment leur transport ou leur demande de transport, l'établissement de rapports relatifs à ces activités et la formation des personnes qui se livrent à celles-ci. ("safety requirement")

3

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Manutention sûre

14

Il est interdit de manutentionner des marchandises dangereuses, notamment de les transporter ou de demander de les transporter, si les conditions suivantes ne sont pas respectées :

a) les règles de sécurité sont observées;

b) les documents réglementaires accompagnent les marchandises;

c) le contenant ou le conteneur et le moyen de transport sont conformes aux normes de sécurité et comportent les indications de danger exigées.

Indication de danger trompeuse

14.1

Il est interdit d'avoir, sur un contenant, un conteneur, un moyen de transport ou dans une installation, une indication de danger trompeuse quant à la nature du danger en cause ou à la conformité aux normes de sécurité réglementaires.

4

L'article 15 est abrogé.

5(1)

Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l'agent de l'environnement ou de l'inspecteur

18(1)

Pour l'application de la présente loi et de ses règlements ou des ordres donnés sous leur régime, un agent de l'environnement ou un inspecteur peut :

a) sans mandat et à toute heure convenable, procéder à la visite de lieux ou de locaux, autres qu'une résidence, ou à l'examen de moyens de transport s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouvent ou s'y trouvaient des marchandises dangereuses ou des contaminants, ou des choses y ayant trait;

b) afin de déterminer si la présente loi, un règlement ou un ordre est respecté :

(i) inspecter, examiner et vérifier des installations, du matériel ou de l'outillage ainsi que les procédés de manutention ou d'élimination des marchandises dangereuses ou des contaminants dans les lieux, les locaux ou les moyens de transport visés à l'alinéa a),

(ii) ouvrir, examiner et vérifier les contenants ou les conteneurs se trouvant dans les lieux, les locaux ou les moyens de transport visés à l'alinéa a), ou leur contenu,

(iii) prendre et conserver, aux fins de vérification ou d'analyse, des échantillons des substances ou des matières brutes ou fabriquées qui sont utilisées relativement aux installations, au matériel, à l'outillage, aux procédés, aux contenants ou conteneurs ou à leur contenu inspectés, examinés ou vérifiés en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii);

c) arrêter, immobiliser ou faire immobiliser un moyen de transport qui contient ou contenait des marchandises dangereuses ou des contaminants, ou des choses y ayant trait, ou prendre ces mesures s'il a des motifs raisonnables de croire que tel est le cas;

d) examiner et reproduire un document qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, contient des renseignements utiles à l'application de la présente loi ou qui doit être établi ou conservé en vertu de celle-ci ou de ses règlements ou en vertu des licences qui sont délivrées ou des ordres qui sont donnés en conformité avec celle-ci, ou exiger la production de ce document aux fins d'examen et de reproduction;

e) prendre possession d'un document visé à l'alinéa d) afin de le reproduire.

Carte d'identité

18(1.1)

Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère le présent article, l'agent de l'environnement ou l'inspecteur présente, sur demande du responsable des lieux, des locaux ou des moyens de transport, la carte d'identité délivrée par le ministre.

5(2)

Le paragraphe 18(2) est modifié :

a) par suppression de « , des emballages »;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après « his », à chaque occurrence, de « or her ».

6(1)

Le paragraphe 19(1) est remplacé par ce qui suit :

Ordre d'arrêt

19(1)

L'agent de l'environnement ou l'inspecteur peut donner un ordre d'arrêt à une personne qui manutentionne des marchandises dangereuses ou des contaminants, notamment par entreposage, demande de transport ou transport, ou qui en reçoit s'il est d'avis qu'ils donnent lieu ou peuvent donner lieu à une situation dangereuse.

6(2)

Le paragraphe 19(2) est modifié :

a) par substitution, à « transférer, transporter, vendre ou éliminer des marchandises dangereuses », de « transporter, vendre, transférer ou éliminer des marchandises dangereuses ou des contaminants »;

b) par substitution, au passage qui suit « l'agent de l'environnement », de « , l'inspecteur ou le directeur ».

7(1)

Le paragraphe 22(3) est modifié par substitution, à « établit », de « prend connaissance de ».

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 22(3), ce qui suit :

Frais visés

22(3.1)

Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes (2) et (3), un ordre de paiement des frais donné en vertu du présent article peut notamment viser les frais qu'engage le gouvernement :

a) s'il fait appel à un tiers pour obtenir des biens ou des services en vue de l'exécution totale ou partielle de l'ordre visé au paragraphe (1);

b) s'il a recours aux services de ses employés ou s'il utilise de l'outillage ou du matériel qui lui appartient en vue de l'exécution totale ou partielle de l'ordre visé au paragraphe (1).

Montant recouvrable à titre de créance

22(3.2)

Le montant qu'une personne doit payer conformément à un ordre de paiement des frais constitue une créance du gouvernement et est recouvrable à ce titre devant un tribunal compétent.

7(3)

Le paragraphe 22(4) est remplacé par ce qui suit :

Certificat de créance

22(4)

Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté contre la personne au même titre qu'un jugement de la Cour rendu en faveur du gouvernement.

8

Le paragraphe 30(4) est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des frais

30(4)

Si un agent de l'environnement prend une mesure en vertu du présent article ou de l'article 29 ou si une personne qu'il autorise en prend une en vertu du présent article, le directeur peut donner un ordre de paiement des frais engagés par le gouvernement à toute personne qui, au moment de l'accident ayant une incidence sur l'environnement, a la propriété, la garde ou la charge :

a) du contaminant en cause au moment de l'accident;

b) de marchandises dangereuses à l'égard desquelles il a fallu prendre des mesures en vertu du présent article ou de l'article 29 parce qu'elles se trouvaient sur les lieux de l'accident.

Ordre de recouvrement des frais

30(5)

S'il prend connaissance de l'identité d'une personne à qui un ordre aurait pu être donné en vertu du paragraphe (4), le directeur peut lui donner un ordre de paiement des frais engagés par le gouvernement.

Frais visés

30(6)

Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes (4) et (5), un ordre de paiement des frais donné en vertu du présent article peut notamment viser les frais qu'engage le gouvernement :

a) s'il fait appel à un tiers pour obtenir des biens ou des services en vue de la prise totale ou partielle de toute mesure visée au présent article ou à l'article 29, y compris des biens ou des services offerts par une personne qui suit les directives d'un agent de l'environnement en conformité avec le paragraphe (1);

b) s'il a recours aux services de ses employés ou s'il utilise de l'outillage ou du matériel qui lui appartient en vue de la prise totale ou partielle de la mesure en question.

Montant recouvrable à titre de créance

30(7)

Le montant qu'une personne doit payer conformément à un ordre de paiement des frais visé au présent article constitue une créance du gouvernement et est recouvrable à ce titre devant un tribunal compétent.

Certificat de créance

30(8)

Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté contre la personne au même titre qu'un jugement de la Cour rendu en faveur du gouvernement.

9

Il est ajouté, après l'article 30, ce qui suit :

Signification d'une demande formelle à un tiers

30.1(1)

Le ministre peut signifier une demande formelle de paiement à une personne (dénommée au présent article le « tiers ») s'il sait ou soupçonne que cette personne doit un montant à quelqu'un qui est lui-même débiteur du gouvernement en vertu d'un ordre de paiement des frais donné sous le régime de la présente loi, ou doit lui faire un paiement.

Signification en mains propres

30.1(2)

La demande formelle visée au présent article est signifiée en mains propres au tiers.

Signification à une entreprise

30.1(3)

Le tiers qui exploite une entreprise est réputé avoir reçu signification en mains propres de la demande formelle si elle est laissée à un adulte employé à son lieu d'affaires.

Signification à une société en nom collectif

30.1(4)

Si le tiers est une société en nom collectif, la demande formelle est réputée être signifiée en mains propres à tous les associés si elle est laissée à l'un d'entre eux ou à un adulte employé au lieu d'affaires du destinataire.

Paiements périodiques

30.1(5)

Si elle vise l'obtention de montants payables périodiquement, y compris des intérêts, un loyer, une rémunération, un dividende ou une rente, la demande formelle :

a) s'applique à tous les paiements que le tiers est tenu de faire à la personne jusqu'à ce que le montant que vise l'ordre de paiement des frais soit entièrement réglé;

b) oblige le tiers à verser au ministre, sur chaque paiement périodique, le montant qui y est précisé.

Montant payable par le tiers

30.1(6)

Sous réserve du paragraphe (5), le tiers est tenu de payer au gouvernement du Manitoba au titre du montant que vise l'ordre de paiement des frais un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant que précise la demande formelle;

b) le montant que le tiers est par ailleurs tenu de payer à la personne.

Effet

30.1(7)

La demande formelle de paiement visée au présent article :

a) a le même effet et la même priorité qu'une ordonnance de saisie-arrêt au sens de la Loi sur la saisie-arrêt, à l'exception l'ordonnance de saisie-arrêt qui est obtenue :

(i) par une personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu d'une ordonnance alimentaire ou par un fonctionnaire désigné agissant au nom de cette personne,

(ii) en vue de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende;

b) fait l'objet des exemptions énoncées à l'article 5 de cette loi.

Responsabilité personnelle du tiers

30.1(8)

S'il n'obtempère pas à la demande formelle, le tiers est personnellement tenu de payer au gouvernement le montant qui devait être payé en application du paragraphe (6).

Extinction de l'obligation

30.1(9)

Le paiement fait au gouvernement conformément à la demande formelle :

a) annule d'autant l'ordre de paiement des frais à l'égard duquel la demande formelle de paiement a été faite;

b) éteint d'autant la dette ou l'obligation du tiers en ce qui a trait au versement du montant à la personne qui y aurait normalement eu droit.

Immunité

30.2

Bénéficient de l'immunité le ministre, les directeurs, les agents de l'environnement, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou de ses règlements pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

10

Le paragraphe 35(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », de « or she »;

b) par substitution, à « véhicule », de « moyen de transport ».

11

Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :

Indications de danger, étiquettes et documents réglementaires

35.1

Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements, l'indication de danger ou l'étiquette figurant sur un contenant, un conteneur ou un moyen de transport ou le document réglementaire ou autre les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.

12

Le paragraphe 40(1) est modifié :

a) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « substances », de « produits, de substances et d'organismes »;

b) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « thereof », de « for dangerous goods »;

c) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) les critères qu'il faut utiliser pour déterminer si un produit, une substance ou un organisme doit, de par sa nature, faire partie de l'une ou de plusieurs des catégories de marchandises dangereuses;

d) par substitution, à l'alinéa m), de ce qui suit :

m) les types et les caractéristiques des contenants ou des conteneurs pour les marchandises dangereuses, les matériaux pouvant servir à leur fabrication et les interdictions applicables en la matière;

e) dans l'alinéa n) de la version anglaise, par substitution, à « thereof », de « for dangerous goods »;

f) par substitution, aux alinéas w) et x), de ce qui suit :

w) les exemptions particulières ou générales de l'application de l'une ou de plusieurs des dispositions de la présente loi et les conditions imposées à la personne bénéficiant de l'exemption ou applicables au lieu ou à la chose, notamment au produit, à la substance ou à l'organisme, visé par l'exemption;

g) dans l'alinéa aa), par substitution, à « pour le transport ou le transfert de marchandises dangereuses », de « pour la manutention des marchandises dangereuses, notamment leur transport ou leur demande de transport »;

h) par adjonction, après l'alinéa aa), de ce qui suit :

aa.1) les documents qui doivent être utilisés pour l'application de la présente loi ou des règlements ainsi que les circonstances dans lesquelles des documents réglementaires doivent accompagner des marchandises dangereuses ou des catégories données de marchandises dangereuses;

i) dans l'alinéa bb), par substitution, au passage qui suit « catégories de personnes », de « qui transportent des marchandises dangereuses »;

j) par abrogation de l'alinéa dd);

k) par adjonction, après l'alinéa ee), de ce qui suit :

ee.1) les frais pouvant être inclus dans un ordre de paiement des frais visé à l'article 22 ou 30;

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.