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L.M. 2005, c. 36

Projet de loi 39, 3e session, 38e législature

Loi sur l'immunité des détenteurs d'unités de sociétés de placement

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Dans la présente loi, « fiducie de revenus manitobaine » s'entend d'une fiducie qui :

a) d'une part, est créée par un acte constitutif de fiducie régi par les lois du Manitoba, qu'elle l'ait été avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) d'autre part, est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.

Limitation de responsabilité

2

Malgré tout accord d'indemnisation, exprès ou implicite, en faveur des fiduciaires, les bénéficiaires d'une fiducie de revenus manitobaine ne sont pas, à ce titre, responsables des actes, omissions, obligations ou engagements de leurs fiduciaires qui surviennent après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Lois applicables

3

Sans qu'il soit porté atteinte aux autres circonstances dans lesquelles un acte constitutif de fiducie peut être régi par les lois d'une autre autorité législative, il est régi par elles dans les cas où ses propres dispositions le prévoient.

Non-application aux autres fiducies

4

La présente loi n'a pas d'incidence sur la responsabilité éventuelle des bénéficiaires d'une fiducie à laquelle elle ne s'applique pas.

Codification permanente

5

La présente loi constitue le chapitre I105 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.