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L.M. 2005, c. 29

Projet de loi 31, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les condominiums

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C170 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les condominiums.

2(1)

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Résiliation de la convention d'achat

8(1)

L'acheteur éventuel peut résilier la convention d'achat d'une partie privative, de la manière prévue au paragraphe (1.0.1), dans les 48 heures suivant la conclusion d'une convention exécutoire entre lui-même et le vendeur ou, s'il est postérieur, le moment où il reçoit les renseignements visés au paragraphe (1.1).

Avis de résiliation

8(1.0.1)

L'acheteur éventuel peut résilier la convention :

a) soit en remettant en mains propres un avis écrit de résiliation au vendeur ou à son représentant;

b) soit en envoyant un avis écrit de résiliation par courrier recommandé, télécopieur ou toute autre méthode, à l'exception du courrier électronique, permettant d'obtenir une preuve de l'envoi, à l'adresse ou au numéro de télécopieur que le vendeur ou son représentant a fourni à cette fin.

Acte de transfert

8(1.0.2)

Il est interdit de présenter un acte de transfert d'un bien-fonds relatif à une partie privative aux fins de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les biens réels avant l'expiration du délai visé au paragraphe (1).

Déclaration solennelle de l'acheteur

8(1.0.3)

Aucun registraire de district ne peut accepter d'enregistrer un acte de transfert d'un bien-fonds relatif à une partie privative s'il n'est pas accompagné d'une déclaration solennelle de l'acheteur indiquant :

a) que les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe (1.1) l'ont été;

b) que le délai visé au paragraphe (1) a expiré.

2(2)

Le paragraphe 8(1.1) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

8(1.1) Les renseignements suivants sont communiqués à l'acheteur éventuel en vertu de l'alinéa (1)b) :

b) dans l'alinéa a), par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

a) les états financiers les plus récents de la corporation qu'approuve le conseil ainsi que le budget pour l'exercice en cours, y compris leurs modifications, lesquels indiquent :

c) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) une copie des règlements administratifs et des règles de la corporation, y compris leurs modifications;

a.2) toute convention de gestion actuelle, y compris ses modifications, ou une convention de gestion proposée;

d) dans le passage introductif de l'alinéa c), par substitution, à « datée d'au plus 90 jours avant la signature de la convention », de « faite au plus tôt 90 jours avant sa réception par l'acheteur »;

e) dans le sous-alinéa c)(viii), par adjonction, après « condominium, », de « au plan, »;

f) dans le sous-alinéa c)(ix), par suppression du passage qui suit « services ».

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(1.3), ce qui suit :

Étude portant sur un fonds de réserve

8(1.4)

Lorsque la déclaration visée à l'alinéa (1.1)c) indique qu'une étude a été effectuée à l'égard d'un fonds de réserve, la corporation fournit une copie de l'étude la plus récente sur demande d'un acheteur éventuel.

3

Il est ajouté, après le paragraphe 11(4), ce qui suit :

Remise des documents de construction

11(5)

Dès l'élection d'un nouveau conseil, le promoteur ou le conseil précédent lui remet une copie des documents de construction suivants, y compris leurs modifications, qui sont en sa possession ou dont il est responsable :

a) les documents utilisés aux fins de la construction d'un nouveau bâtiment, de la transformation ou de la rénovation d'un bâtiment existant ou de la construction, de l'installation ou de la fourniture, sur le bien-fonds, de services publics ou autres ou d'équipements;

b) en cas de transformation ou de rénovation d'un bâtiment existant, les documents disponibles utilisés aux fins de la construction du bâtiment ou d'une rénovation antérieure de celui-ci ou aux fins de la construction, de l'installation ou de la fourniture, sur le bien-fonds, de services publics ou autres ou d'équipements.

4

Le paragraphe 33(3) est remplacé par ce qui suit :

Présomption — compte relatif au fonds de réserve

33(3)

Dès la vente ou le transfert d'une partie privative, le prix d'achat de la partie est réputé comprendre le solde figurant au compte relatif au fonds de réserve tenu à l'égard de cette partie, à la date des rajustements concernant l'opération en question, sauf si la convention d'achat ou de transfert de la partie prévoit que le cessionnaire doit verser au propriétaire un montant supplémentaire à l'égard du solde.

5

L'alinéa 34b) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « , if any, that a purchaser is required to receive under clause 8(1.1)(i) », de « of the board of directors of the corporation »;

b) dans la version française, par substitution, à « compndre », de « comprendre ».

Entrée en vigueur

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — paragraphes 2(1) et (2) et article 4

6(2)

Les paragraphes 2(1) et (2) ainsi que l'article 4 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.