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L.M. 2005, c. 23

Projet de loi 16, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la conservation de la faune

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W130 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la conservation de la faune.

2

Le paragraphe 46(1) est modifié par substitution, à « articles 10, 11 et 12 », de « articles 10, 11, 12 et 24 ».

3

Il est ajouté, après l'article 63, ce qui suit :

Permis attribués aux guides et aux pourvoyeurs

63.1(1)

Le ministre peut, conformément aux règlements, attribuer des permis de chasse de certains genres, catégories et types, lesquels permis doivent être délivrés :

a) par des guides titulaires d'un permis sous le régime de la présente loi;

b) par des pourvoyeurs titulaires d'une licence sous le régime de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature.

Droits

63.1(2)

Les guides et les pourvoyeurs paient les droits prévus par les règlements relativement à chaque permis de chasse qui leur est attribué.

4(1)

Le paragraphe 64(1) est remplacé par ce qui suit :

Autorisation de capturer ou de tuer un animal de la faune

64(1)

Le ministre peut, par écrit, autoriser une personne à capturer ou à tuer un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène aux fins de la protection des biens ou de la sécurité publique, de la recherche ou de la gestion de la faune ou de la faune non indigène.

Conditions

64(1.1)

Le titulaire de l'autorisation se conforme aux conditions que le ministre impose dans celle-ci.

4(2)

Le paragraphe 64(2) est modifié par substitution, au passage qui précède « du paragraphe (1) », de « Lorsqu'une personne capture ou tue un animal de la faune en conformité avec une autorisation accordée en vertu ».

5

Il est ajouté, après l'article 64, ce qui suit :

Animal de la faune capturé ou tué par un agent

64.1

Un agent peut capturer ou tuer un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène aux fins de la protection des biens ou de la sécurité publique, de la recherche ou de la gestion de la faune ou de la faune non indigène.

6

Il est ajouté, après l'article 69, ce qui suit :

Exemption

69.1(1)

Aux fins de la tenue d'enquêtes portant sur l'exécution de la présente loi, de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature ou de la Loi sur la pêche, le ministre peut exempter un agent de l'application de certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements.

Exigences

69.1(2)

L'exemption est écrite et est assortie de restrictions visant sa durée ainsi que les actes ou les omissions qui constitueraient normalement des infractions mais que l'agent est autorisé à accomplir ou à commettre pendant qu'il procède à des enquêtes.

7(1)

L'alinéa 89a) est remplacé par ce qui suit :

a) prescrire les droits et les frais applicables aux demandes, aux permis et aux licences ainsi qu'aux permis de chasse attribués aux guides ou aux pourvoyeurs en vertu de l'article 63.1;

7(2)

L'alinéa 89c) est modifié par substitution, à « la peau ou la fourrure », de « la peau, la fourrure et les parties ».

8

L'article 90 est modifié :

a) dans l'alinéa m), par substitution, à « des chasseurs non-résidents qu'ils retiennent », de « des non-résidents et des non-résidents étrangers qu'ils utilisent »;

b) par adjonction, après l'alinéa pp), de ce qui suit :

pp.1) prendre des dispositions concernant l'attribution de permis de chasse aux guides et aux pourvoyeurs en vertu de l'article 63.1;

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.