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L.M. 2005, c. 22

Projet de loi 8, 3e session, 38e législature

Loi sur le Conseil manitobain du vieillissement

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil manitobain du vieillissement maintenu à l'article 2. ("council")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Maintien du Conseil

2

Est maintenu le Conseil manitobain du vieillissement.

Attributions du Conseil

3

Les attributions du Conseil consistent à :

a) renseigner et à conseiller le ministre :

(i) sur le vieillissement et ses conséquences pour tous les Manitobains, quel que soit leur âge,

(ii) sur les programmes, les services, les lignes directrices et les lois ayant trait au vieillissement ainsi qu'aux besoins et aux intérêts des personnes âgées au Manitoba;

b) sensibiliser le public au vieillissement et à ses conséquences pour tous les Manitobains, quel que soit leur âge.

Membres du Conseil

4(1)

Le Conseil se compose d'un nombre maximal de 15 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination des membres

4(2)

Au moment de nommer des membres au Conseil ou de renouveler leur mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil s'efforce de choisir des personnes qui représentent bien les régions géographiques du Manitoba ainsi que les groupes culturels et socioéconomiques de la province.

Mandat

4(3)

Le décret de nomination d'un membre précise la durée de son mandat, lequel ne peut excéder deux ans.

Mandats successifs

4(4)

Il est interdit de siéger pendant plus de quatre ans au cours de mandats successifs.

Continuation des mandats

4(5)

Les membres occupent leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou qu'un successeur leur soit nommé.

Vacance

4(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir une vacance au sein du Conseil en nommant une personne pour le reste du mandat de l'ex-membre. La période visée par cette nomination n'est pas réputée être un mandat pour l'application du paragraphe (4).

Présidence et vice-présidence

4(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres du Conseil à titre de président et un autre à titre de vice-président.

Fonctions du vice-président

4(8)

La présidence est assumée par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Réunions

5

Le Conseil tient au moins quatre réunions par année.

Procédure

6

Le Conseil peut régir sa propre procédure.

Renvoi au Conseil

7

Le ministre peut renvoyer au Conseil toute question relevant des attributions de celui-ci. Le Conseil examine la question et présente au ministre un rapport écrit faisant état de ses conclusions ou de ses recommandations.

Renvoi au ministre

8

Le Conseil peut renvoyer au ministre, pour examen, toute question relevant de ses attributions.

Présentation d'un rapport annuel au ministre

9(1)

Le Conseil présente au ministre un rapport annuel concernant ses affaires internes et ses activités.

Rapport annuel

9(2)

Le ministre inclut le rapport annuel du Conseil dans le rapport annuel de son ministère.

Disposition transitoire

10

Tout membre du Conseil manitobain du vieillissement en poste au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est réputé nommé en vertu de cette loi pour le reste de son mandat. Il peut être nommé de nouveau conformément au paragraphe 4(3) et, malgré le paragraphe 4(4), il peut siéger pendant au plus quatre autres années.

Codification permanente

11

La présente loi constitue le chapitre C233 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.