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L.M. 2005, c. 21

Projet de loi 5, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba (Commission d'appel des accidents de la route)

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2(1)

L'article 174 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 174(1);

b) par substitution, au titre, de « Appel de la décision rendue lors de la révision ».

2(2)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 174(2), ce qui suit :

Exigences

174(2)

L'appel de la décision rendue lors de la révision est fait par écrit et indique l'adresse postale du demandeur.

3

Les articles 178 et 179 sont remplacés par ce qui suit :

Audition de l'appel

178(1)

L'appel peut être entendu soit par un seul commissaire, soit par un comité composé de trois commissaires.

Nomination des commissaires

178(2)

Le commissaire en chef nomme les commissaires chargés d'entendre les appels. Lorsqu'il nomme un comité, il désigne l'un des commissaires à titre de président du comité.

Présence des commissaires

179(1)

Il est interdit de procéder à une audience sans que le ou les commissaires chargés de la tenir soient présents.

Décision du comité

179(2)

Dans le cas d'un appel entendu par un comité, la décision de la majorité des commissaires qui en font partie vaut décision de la Commission. En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

4

Il est ajouté, après l'article 184, ce qui suit :

Modalités de remise des avis et des ordonnances aux appelants

184.1(1)

La remise de l'avis d'audience, de la copie de la décision ou des motifs de celle-ci à l'appelant en application des articles 182 et 184 se fait :

a) soit en mains propres;

b) soit par envoi du document en question par poste-lettres ordinaire à l'adresse que l'appelant a fournie en application du paragraphe 174(2) ou, s'il a fourni une autre adresse par écrit à la Commission, à cette autre adresse.

Date de réception des documents

184.1(2)

Tout document envoyé conformément à l'alinéa (1)b) est réputé être reçu le cinquième jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.