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L.M. 2005, c. 11

Projet de loi 14, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur le permis d'électricien

(Date de sanction : 9 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E50 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le permis d'électricien.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « aide »;

b) dans la version anglaise, par suppression de la définition de « journeyman »;

c) par substitution, à la définition de « apprenti », de ce qui suit :

« apprenti » Apprenti au sens de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle. ("apprentice")

d) dans la version anglaise, par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

"journeyperson" means a person who holds a valid and subsisting journeyperson electrician's licence issued under this Act; (« compagnon »)

e) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« métier d'électricien désigné » Métier désigné au sens de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle dont les tâches, les activités et les fonctions comprennent l'exécution de travaux électriques. ("designated electrician trade")

« travaux électriques restreints » Travaux électriques effectués sur du matériel électrique qui n'est pas branché à une source d'énergie, à un fusible, à un disjoncteur ni à un sectionneur. ("restricted electrical work")

3

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Restriction générale

4(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 2 et 14, il est interdit d'effectuer des travaux électriques ou des travaux électriques restreints.

Personnes autorisées — travaux électriques

4(2)

Les personnes qui suivent peuvent effectuer les travaux électriques indiqués ci-dessous :

a) les titulaires d'un permis en vigueur peuvent exécuter les travaux électriques que vise leur permis sous réserve des restrictions qui y sont mentionnées;

b) les personnes qui ont obtenu un permis peuvent exécuter des travaux électriques conformément à leur permis et à l'article 7;

c) sous réserve de l'article 4.1 :

(i) les apprentis qui apprennent un métier d'électricien désigné peuvent effectuer les tâches, les activités et les fonctions faisant partie de ce métier,

(ii) les personnes qui suivent une formation en vue d'obtenir un permis limité d'électricien spécialiste peuvent effectuer des travaux électriques sur des installations associées directement au métier qu'elles exercent habituellement.

Personnes autorisées — travaux électriques restreints

4(3)

Les personnes qui suivent peuvent effectuer des travaux électriques restreints :

a) les titulaires de permis ou de licences;

b) sous réserve de l'article 4.1 :

(i) les apprentis qui apprennent un métier d'électricien désigné,

(ii) les personnes qui suivent une formation en vue d'obtenir un permis limité d'électricien spécialiste,

(iii) les personnes qui travaillent habituellement dans les établissements commerciaux ou industriels où les travaux sont effectués,

(iv) les personnes qui travaillent à titre de mineur dans une mine souterraine où les travaux sont effectués.

Restrictions applicables aux apprentis

4.1(1)

Les apprentis peuvent effectuer des travaux électriques ou des travaux électriques restreints uniquement si un compagnon affecté en permanence au même contrat ou au même travail se trouve sur place et les surveille personnellement et de manière directe.

Restrictions applicables aux personnes qui suivent une formation

4.1(2)

Les personnes qui suivent une formation peuvent effectuer des travaux électriques ou des travaux électriques restreints uniquement si un titulaire de permis visant les mêmes travaux, qui est affecté en permanence au même contrat ou au même travail, se trouve sur place et les surveille personnellement et de manière directe.

Restrictions applicables aux employés

4.1(3)

Les personnes visées au sous-alinéa 4(3)b)(iii) peuvent effectuer des travaux électriques restreints sous réserve des conditions suivantes :

a) elles le font pendant au plus 10 % de leurs heures totales de travail;

b) elles sont surveillées personnellement et de manière directe par un titulaire de permis qui se trouve sur place et qui est autorisé à faire des travaux électriques dans les établissements commerciaux ou industriels où se déroulent les activités professionnelles.

Restrictions applicables aux mineurs

4.1(4)

Les mineurs visés au sous-alinéa 4(3)b)(iv)

peuvent effectuer des travaux électriques restreints sous réserve des conditions suivantes :

a) il s'agit de travaux dans la mine ou sur le chevalement;

b) ils sont surveillés personnellement et de manière directe par un titulaire de permis qui se trouve sur place et qui est autorisé à faire des travaux électriques dans la mine en question.

Rapport entre le nombre d'apprentis et de compagnons

4.2

Le paragraphe 4.1(1) ne limite en rien le droit de la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle de fixer le rapport entre le nombre d'apprentis et de compagnons qui peuvent, pour le compte d'un employeur, exercer un métier d'électricien désigné en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle.

Obtention de permis

4.3

Les personnes qui désirent obtenir un permis doivent satisfaire aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

4

L'article 5 est modifié :

a) dans le sous-alinéa a)(i) de la version anglaise, par substitution, à « his », de « his or her »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « journeyman », à chaque occurrence, de « journeyperson »;

c) par abrogation des alinéas c), d), e) et g).

5

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Renouvellement des permis limités

5.1(1)

Les personnes qui ont obtenu, avant le 1er janvier 2006, un permis limité d'électricien en construction ou d'électricien en entretien peuvent le faire renouveler moyennant le paiement des droits réglementaires.

Permis limité d'électricien en construction

5.1(2)

Les permis limités d'électricien en construction renouvelés en vertu du présent article autorisent les titulaires à faire des travaux électriques se rapportant uniquement aux bâtiments agricoles, aux résidences unifamiliales et aux duplex ainsi qu'aux petits établissements commerciaux.

Permis limité d'électricien en entretien

5.1(3)

Les permis limités d'électricien en entretien renouvelés en vertu du présent article autorisent les titulaires à faire des travaux électriques se rapportant uniquement à l'entretien ou à la réparation d'installations électriques existantes se trouvant dans des locaux où ils travaillent habituellement. Les travaux ayant trait à des agrandissements ou à des ajouts sont interdits.

6(1)

L'alinéa 6(2)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « vice-chairman », de « vice-chair ».

6(2)

L'alinéa 6(2)a) ainsi que les paragraphes 6(6) et (10) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « chairman », à chaque occurrence, de « chair ».

6(3)

Les articles 6, 7 et 19 de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « his », à chaque occurrence, de « his or her ».

6(4)

Les articles 6, 7, 10, 12 à 15 et 17 de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « he », à chaque occurrence, de « he or she ».

6(5)

Les articles 7, 10, 13, 17 et 19 de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « him », à chaque occurrence, de « him or her ».

6(6)

L'article 13 de la version anglaise est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « journeyman's », de « journeyperson's »;

b) dans le texte, par substitution, à « journeyman », de « journeyperson ».

6(7)

Le titre de l'article 14 de la version anglaise est modifié par substitution, à « journeymen », de « journeypersons ».

6(8)

Le paragraphe 15(1) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « workmen », de « workers »;

b) par substitution, à « workman », de « worker ».

7

L'article 16 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

16

Il est interdit d'employer ou d'engager des personnes afin de leur faire effectuer des travaux électriques ou des travaux électriques restreints si la présente loi ou ses règlements ne les autorisent pas à faire de tels travaux.

Métier à reconnaissance professionnelle obligatoire

16.1

Les paragraphes 19(2) à (4) de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle ne s'appliquent pas aux personnes, à l'exception des apprentis, qui sont autorisées à effectuer des travaux électriques ou des travaux électriques restreints en vertu de l'article 4. Les personnes conservent le droit d'effectuer ces travaux même une fois qu'un métier d'électricien désigné devient, en vertu de cette loi, un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.