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L.M. 2005, c. 5

Projet de loi 6, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les biens réels

(Date de sanction : 9 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les biens réels.

2

L'article 110 est remplacé par ce qui suit :

Modification de l'hypothèque ou de la charge

110(1)

Il est permis d'enregistrer une note de convention rédigée en la forme réglementaire dans les cas suivants :

a) si une hypothèque enregistrée est modifiée par convention :

(i) afin que soit prorogée la période de remboursement du solde dû en vertu de l'hypothèque, suivant des modalités révisées,

(ii) afin que soit corrigée la description du bien-fonds hypothéqué de manière à en élargir les limites,

(iii) afin que soient corrigées d'autres modalités, à l'exclusion d'une modification de la description du bien-fonds hypothéqué ayant pour effet de restreindre ses limites,

(iv) afin que soit ajouté le nom d'une personne à titre d'auteur de l'engagement en vertu de l'hypothèque,

(v) afin que soit corrigée une erreur commise avant la passation de l'hypothèque ou d'une convention modificatrice enregistrée antérieurement en vertu du présent article;

b) si une charge enregistrée est modifiée par convention :

(i) afin que soit corrigée la description du bien-fonds grevé de manière à en élargir les limites,

(ii) afin que soient corrigées d'autres modalités, à l'exclusion d'une modification de la description du bien-fonds grevé ayant pour effet de restreindre ses limites,

(iii) afin que soit corrigée une erreur commise avant la passation de la charge ou d'une convention modificatrice enregistrée antérieurement en vertu du présent article.

Unanimité du consentement

110(2)

Le consentement de toutes les personnes inscrites au registre et qui ont une créance ou un intérêt prenant rang après l'hypothèque ou la charge, à l'exclusion des personnes ayant un intérêt visé à l'article 141, doit être mentionné sur la convention enregistrée en vertu du paragraphe (1) ou y être annexé, sauf s'il s'agit d'une convention qui a uniquement pour effet d'ajouter le nom d'une personne à titre d'auteur de l'engagement en vertu de l'hypothèque. Le consentement doit être accompagné de l'affidavit de passation d'un témoin signataire.

Effet de la convention

110(3)

À compter de l'enregistrement d'une convention conformément au paragraphe (1), ses modalités ont le même effet que si elles étaient incorporées à l'hypothèque ou à la charge et en faisaient partie intégrante. De plus, elles ont le même ordre de priorité que cette hypothèque ou cette charge.

Sens de « charge »

110(4)

Malgré l'article 1, dans le présent article, « charge » s'entend d'un instrument mentionné au paragraphe 109(1), à l'exception d'une hypothèque.

3

Le paragraphe 143(3) est remplacé par ce qui suit :

Appel auprès du registraire général

143(3)

Les intéressés qui auraient pu demander la taxation des frais en vertu du paragraphe (1) peuvent interjeter appel de la décision du registraire de district auprès du registraire général. À cette fin, ils font parvenir un avis écrit au bureau du registraire général, en la forme qu'il juge satisfaisante, dans les 30 jours suivant l'enregistrement de la décision au bureau des titres fonciers.

Décision finale

143(4)

La décision que rend le registraire général à la suite d'un appel est finale.

4

Le paragraphe 156(3) est modifié par substitution, à « situé dans la province », de « situé au Canada ».

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.