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L.M. 2005, c. 4

Projet de loi 3, 3e session, 38e législature

Loi sur la protection accordée aux propriétaires de biens à l'égard des sentiers récréatifs (modification de la Loi sur la responsabilité des occupants)

(Date de sanction : 9 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. O8 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la responsabilité des occupants.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« sentier récréatif » Bien-fonds qui :

a) d'une part, peut être utilisé gratuitement par le public à des fins récréatives polyvalentes;

b) d'autre part, est indiqué de façon convenable par la Manitoba Recreational Trails Association Inc. ou par un organisme à but non lucratif que désignent les règlements. ("recreational trail")

3

Il est ajouté, après le paragraphe 3(4), ce qui suit :

Obligation à l'égard des personnes se trouvant dans un sentier récréatif

3(4.1)

Malgré le paragraphe (1), l'occupant d'un sentier récréatif n'a aucune obligation envers les personnes qui se trouvent dans ce sentier, à l'exception des obligations visées aux alinéas 3(4)a) et b).

4

Le paragraphe 8(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) d'un sentier récréatif.

5

Le paragraphe 9(1) est modifié par adjonction, après « trottoir publics », de « ou d'un sentier récréatif ».

6

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Règlements

9.1

Le ministre peut, par règlement, désigner des organismes à but non lucratif pour l'application de la définition de « sentier récréatif » figurant au paragraphe 1(1).

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.