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L.M. 2004, c. 49

Projet de loi 4, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Charte de la ville de Winnipeg (taux de taxe d'entreprise différentiels)

(Date de sanction : 9 décembre 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 39 des L.M. 2002

1

La présente loi modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

2

L'alinéa 334(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) les taux de taxe d'entreprise pour l'exercice, visés à l'article 334.1, sous réserve d'un plafond de 15 % de l'évaluation commerciale des locaux commerciaux;

3

Il est ajouté, après l'article 334, ce qui suit :

Établissement de catégories

334.1(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer des catégories de locaux aux fins de l'évaluation commerciale. Ces catégories peuvent se distinguer de toute manière que le conseil juge appropriée.

Taux distincts

334.1(2)

Le taux de la taxe d'entreprise déterminé et imposé en application de l'alinéa 334(1)b) peut varier pour chaque catégorie établie en vertu du paragraphe (1).

Corrections

334.1(3)

Si, après qu'elle a envoyé un avis d'imposition à l'égard de locaux commerciaux, la ville constate une erreur ou une omission ayant trait au taux de la taxe d'entreprise établi en application de l'alinéa 334(1)b), le percepteur :

a) est tenu, si la correction entraîne une diminution de la taxe imposée à l'égard des locaux, de modifier le rôle de la taxe pour l'exercice et d'envoyer un avis d'imposition modifié, par courrier ordinaire, à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention des locaux sur le rôle;

b) peut, si la correction entraîne une augmentation de la taxe imposée à l'égard des locaux, modifier le rôle de la taxe pour l'exercice et envoyer un avis d'imposition supplémentaire, par courrier ordinaire, à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention des locaux sur le rôle.

Dispositions s'appliquant aux corrections

334.1(4)

Le paragraphe 340(3) ainsi que les paragraphes 341(2) et (4) s'appliquent respectivement, avec les adaptations nécessaires, à l'avis d'imposition mentionné à l'alinéa (3)a) et à celui mentionné à l'alinéa (3)b).

Appel

334.1(5)

La personne dont le nom est inscrit en regard de la mention des locaux en cause sur le rôle peut, conformément à l'article 189, interjeter appel auprès de l'organisme d'audience désigné par le conseil :

a) de la catégorie créée en vertu du paragraphe (1) dont les locaux font partie;

b) de la modification faite en vertu du paragraphe (3).

Le percepteur modifie le rôle de la taxe d'entreprise afin de se conformer à la décision de l'organisme d'audience. L'article 343 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.