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L.M. 2004, c. 44

Projet de loi 55, 2er session, 38e législature

Loi nº 3 modifiant la Loi sur l'Assemblée législative

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative.

2(1)

Le paragraphe 52.7(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « d'examiner », de « de déterminer »,

(ii) par suppression de « et de faire des recommandations à l'Assemblée quant aux rajustements dont ils devraient faire l'objet le cas échéant »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « ses recommandations, si l'Assemblée les accepte », de « ses décisions ».

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 52.7(1), ce qui suit :

Lignes directrices

52.7(1.1)

La Commission de régie peut établir des critères ou des lignes directrices que le commissaire doit suivre lorsqu'il prend les décisions que vise la présente partie.

3(1)

Le paragraphe 52.8(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Recommandations », de « Décisions »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « fait des recommandations », de « prend des décisions ».

3(2)

Le paragraphe 52.8(2) est modifié :

a) dans le titre de la version française, par substitution, à « recommandations », de « décisions »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « fait également, à l'égard des traitements et des allocations, des recommandations », de « prend également, à l'égard des traitements et des allocations, des décisions ».

4

L'article 52.9 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Recommandations », de « Décisions »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « fait des recommandations », de « prend des décisions ».

5(1)

Le paragraphe 52.10(1) est modifié par substitution, à « la Commission de régie un rapport faisant état des recommandations », de « l'orateur un rapport faisant état des décisions ».

5(2)

Le paragraphe 52.10(2) est modifié par substitution, à « La Commission de régie », de « L'orateur ».

5(3)

Le paragraphe 52.10(3) est abrogé.

5(4)

Le paragraphe 52.10(4) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « et des recommandations »;

b) dans le texte :

(i) par suppression de « et des recommandations de la Commission de régie »,

(ii)  par substitution, à « leur », de « sa ».

6

L'article 52.11 est abrogé.

7

Le paragraphe 52.12(1) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

52.12(1)

Dès qu'il a présenté son rapport à l'orateur, le commissaire prend les règlements qu'il estime nécessaires ou utiles à la mise en œuvre de ses décisions.

8

Le paragraphe 52.13(1) est modifié :

a) par suppression de « mais avant la nomination d'un autre commissaire »;

b) par adjonction, après « pris », de « par le commissaire ».

Dispositions transitoires

9(1)

Pour l'application du présent article, « ancien commissaire » s'entend du commissaire nommé après les élections générales de 2003.

9(2)

Par dérogation au paragraphe 52.7(2) de la Loi sur l'Assemblée législative, la Commission de régie nomme un commissaire (le « commissaire intérimaire ») dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente loi.

9(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la Loi sur l'Assemblée législative, le commissaire intérimaire est uniquement chargé :

a) de prendre des décisions concernant les traitements que visent les points 1, 2, 3 et 9 du paragraphe 52.8(1) et qui doivent être versés aux députés à compter du 1er avril 2005;

b) de prendre des règlements en application de l'article 52.12 afin de mettre en œuvre ces décisions.

9(4)

La présente loi ne modifie en rien la responsabilité qu'a l'ancien commissaire de prendre des règlements afin que soient mises en œuvre ses recommandations concernant les traitements, les allocations et les prestations de pension, à l'exclusion des traitements qui doivent être déterminés par le commissaire intérimaire en application de l'alinéa (3)a).

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.