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L.M. 2004, c. 33

Projet de loi 39, 2er session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2(1)

L'alinéa c) de la définition de « locateur » figurant au paragraphe 1(1) est remplacé par ce qui suit :

c) la personne qui, dans le cadre de l'exercice des droits que lui confère une hypothèque ou un autre grèvement à l'égard de biens réels, introduit une instance aux fins de l'éviction du locataire d'une unité locative.

2(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« établissement de soins en résidence » Établissement de soins en résidence à l'égard duquel un permis ou une lettre d'agrément a été délivré en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur les services sociaux. ("residential care facility")

« foyer de soins personnels » Foyer de soins personnels désigné dans les règlements pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie. ("personal care home")

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1.2), ce qui suit :

Loyer — maisons mobiles

1(1.3)

Il demeure entendu que la définition de « loyer » exclut et est réputée avoir toujours exclu toute somme versée par le locataire, avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, relativement :

a) à la partie des taxes foncières perçues par une municipalité qui est attribuable à la valeur imposable d'une maison mobile n'appartenant pas au locateur ou à un autre bien imposable qui est situé sur un emplacement pour une maison mobile et qui ne lui appartient pas;

b) à un droit de permis exigé par une municipalité à l'égard d'une maison mobile n'appartenant pas au locateur.

Paiement des taxes foncières ou des droits de permis

1(1.4)

Dans le cas d'une maison mobile ou d'un autre bien imposable que le locataire occupe et qui est situé sur un emplacement pour une maison mobile, une convention de location peut prévoir que le locataire est tenu de payer au locateur ou à la municipalité les taxes foncières ou les droits de permis visés au paragraphe (1.3).

Sens de « municipalité »

1(1.5)

Pour l'application des paragraphes (1.3) et (1.4), sont assimilés à une municipalité :

a) les districts d'administration locale;

b) dans le cas du Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord :

(i) les communautés constituées,

(ii) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord et agissant à titre de municipalité sous le régime de cette loi.

Mesures concernant les maisons mobiles

1(1.6)

Les mesures que prévoit la présente loi et dont dispose le locateur en cas de défaut de paiement de loyer par le locataire s'appliquent également si le locataire omet de payer les taxes foncières ou les droits de permis qui sont visés au paragraphe (1.3) et qu'il est tenu de payer en vertu d'une convention de location.

3

L'alinéa 3(1)f) est remplacé par ce qui suit :

f) aux habitations fournies dans des hôpitaux, des établissements de soins palliatifs, des foyers de soins personnels ou des établissements de soins en résidence;

4(1)

L'alinéa 21(1)b) est modifié par adjonction, avant « la partie 9 », de « les dispositions applicables de ».

4(2)

Le paragraphe 21(5) est modifié par adjonction, avant « la partie 9 », de « les dispositions applicables de ».

5

Les dispositions suivantes sont modifiées de la manière indiquée ci-après :

a) le passage introductif de l'article 22 est modifié par adjonction, avant « la partie 9 », de « les dispositions applicables de »;

b) le passage introductif de l'article 23 est modifié par substitution, à « conforme à », de « conforme aux dispositions applicables de ».

6

Le paragraphe 25(1) est remplacé par ce qui suit :

Préavis de trois mois

25(1)

Le locateur ne peut augmenter le loyer d'une unité locative sans donner au locataire, relativement à l'augmentation de loyer projetée, un avis écrit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 26(1) ou à l'article 27, au moins trois mois avant la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer.

7

L'article 28 est remplacé par ce qui suit :

Copie de l'avis remise au directeur

28(1)

Le locateur remet une copie de l'avis d'augmentation de loyer au directeur :

a) au plus tard 14 jours après avoir donné cet avis au locataire;

b) au plus tard 14 jours après le début de la période de trois mois qui précède la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer, si l'unité locative est vacante au moment où l'avis doit être donné.

Exception

28(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'augmentation de loyer concerne une unité locative qui est :

a) située dans un hôtel, un motel, une auberge, une maison de chambres pour touristes, un centre d'accueil ou toute autre habitation similaire;

b) une chambre située dans une pension;

c) une habitation subventionnée;

d) occupée en vertu d'un bail viager visé au paragraphe 116(4).

8

Le passage introductif du paragraphe 32(4) est modifié par adjonction, après « paragraphe (3) », de « , à l'exclusion d'une réclamation présentée en vertu de la partie 11 et portant sur le dépôt de garantie, ».

9(1)

Le paragraphe 60(2) est modifié :

a) par adjonction, après « un ensemble résidentiel », de « dans lequel au moins une unité locative est occupée »;

b) par adjonction, après « une unité locative », de « occupée »;

c) par adjonction, après « paiement », de « par le locateur ».

9(2)

Le paragraphe 60(3) est modifié par substitution, à « pendant la période qu'il juge raisonnable », de « pendant la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées ».

10

Le paragraphe 80(3) est modifié par substitution, à « ne constitue pas une location licite », de « n'a pas lieu en conformité avec une convention de location ».

11

Il est ajouté, après le paragraphe 89(3), ce qui suit :

Avis non nécessaire

89(3.1)

Par dérogation au paragraphe (1), le locataire peut donner l'avis mentionné au paragraphe (3) sans remettre au préalable au locateur un avis écrit lui demandant de remédier à la contravention ou à la violation.

12

Le paragraphe 91(2) est remplacé par ce qui suit :

Moment où l'avis doit être donné

91(2)

L'avis de résiliation mentionné au paragraphe (1) est donné :

a) au plus tard 14 jours après que le locataire a été avisé que le directeur a, en application de l'article 125, donné un ordre autorisant ou refusant l'augmentation de loyer;

b) dans le cas où l'ordre du directeur fait l'objet d'un appel à la Commission, au plus tard 14 jours après que le locataire est avisé que celle-ci a rendu sa décision ou son ordonnance.

13

Le paragraphe 93(1) est remplacé par ce qui suit :

Emménagement dans un foyer de soins personnels ou incapacité

93(1)

Le locataire d'une unité locative qui est admis dans un foyer de soins personnels ou dans un établissement de soins en résidence ou qui fournit au locateur un certificat médical confirmant qu'il n'est plus capable, pour des raisons de santé, de vivre de façon autonome peut résilier la location en donnant au locateur un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour d'un terme.

14(1)

L'alinéa 96(3)c) est modifié par adjonction, après « l'article 73 », de « , si la violation porte déraisonnablement atteinte au droit de jouissance ».

14(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 96(3), ce qui suit :

Avis préalable non nécessaire

96(4)

Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation par suite d'une violation visée au paragraphe (3) sans lui remettre au préalable un avis écrit lui demandant de remédier à cette violation dans un délai raisonnable.

15

Les alinéas 98(2)a) et 99(2)a) sont modifiés par adjonction, avant le point-virgule, de « , pour autant que le locateur donne au locataire un préavis d'au moins trois mois ».

16

L'article 106 est remplacé par ce qui suit :

Définition de « biens abandonnés »

106(1)

Pour l'application de la présente partie, « biens abandonnés » s'entend des biens personnels que le locataire a laissés dans l'unité locative ou dans l'ensemble résidentiel qu'il a quitté ou abandonné ou dont il a été évincé, à l'exclusion des biens entreposés en vertu d'une convention conclue avec le locateur.

Pouvoirs du locateur à l'égard des biens abandonnés

106(2)

Le locateur ne peut enlever, entreposer ou vendre les biens abandonnés ni en disposer qu'en conformité avec la présente partie.

Remise des biens au locataire

106(3)

Le locataire ou le propriétaire d'un bien abandonné entreposé par le locateur peut le réclamer en payant à ce dernier les frais normaux d'enlèvement et d'entreposage de l'ensemble des biens qu'il a abandonnés. Le locateur lui remet alors ce bien.

Application

106.1(1)

Le présent article ne s'applique pas aux biens abandonnés qui, en raison de leur nature, sont irremplaçables ou difficiles à remplacer et n'ont aucune valeur monétaire ou ont une valeur monétaire minime, notamment les photographies ou les documents personnels.

Biens n'ayant aucune valeur monétaire

106.1(2)

S'il a des motifs raisonnables de croire que des biens abandonnés n'ont aucune valeur monétaire ou ne peuvent être entreposés pour des raisons sanitaires ou de sécurité, le locateur peut les enlever et en disposer dans une installation d'élimination convenable.

Inventaire

106.1(3)

Le locateur peut enlever des biens abandonnés qui n'ont aucune valeur monétaire et qui ne peuvent être entreposés pour des raisons sanitaires ou de sécurité, auquel cas il est tenu, dès que possible :

a) de s'efforcer de communiquer avec le locataire afin de lui donner la possibilité de réclamer les biens;

b) de dresser l'inventaire des biens en la forme réglementaire et d'en remettre une copie au directeur;

c) de remettre une copie de l'inventaire au locataire, l'envoi de celle-ci par la poste à la dernière adresse connue du locataire constituant une remise valable.

Biens ayant une valeur minime

106.1(4)

Dans le cas où, après s'être conformé au paragraphe (3), il a des motifs raisonnables de croire que le produit de la vente de biens abandonnés serait inférieur aux frais normaux d'enlèvement, d'entreposage et de vente de ces biens, le locateur peut :

a) soit les donner à un organisme de bienfaisance ou à tout autre organisme sans but lucratif;

b) soit en disposer dans une installation d'élimination convenable.

Entreposage des autres biens

106.1(5)

Sous réserve des directives du directeur, le locateur qui enlève des biens abandonnés dont il ne peut disposer en vertu du paragraphe (2) ou (4) les entrepose de manière convenable et en lieu sûr pendant au moins 60 jours.

Photographies et documents personnels

106.2

Le locateur peut enlever les biens abandonnés visés au paragraphe 106.1(1), auquel cas :

a) d'une part, il se conforme aux exigences énoncées aux alinéas 106.1(3)a) à c);

b) d'autre part, il entrepose les biens de manière convenable et en lieu sûr pendant au moins 60 jours, sous réserve des directives du directeur.

17(1)

Le paragraphe 107(1) est remplacé par ce qui suit :

Vente ou disposition des biens non réclamés

107(1)

Si le locataire ou le propriétaire omet de réclamer et d'enlever des biens abandonnés qui sont entreposés par le locateur dans le délai de 60 jours mentionné au paragraphe 106.1(5) ou à l'article 106.2, celui-ci peut :

a) dans le cas des biens visés au paragraphe 106.1(1), en disposer dans une installation d'élimination convenable;

b) dans les autres cas, vendre les biens ou en disposer de la manière et aux conditions fixées par le directeur.

17(2)

Le passage introductif du paragraphe 107(2) est modifié par substitution, à « personnel », de « abandonné ».

17(3)

Le paragraphe 107(4) devient l'article 107.1 et est remplacé par ce qui suit :

Acquisition d'un titre valable relativement aux biens abandonnés

107.1

L'organisme de bienfaisance ou tout autre organisme sans but lucratif à qui un bien abandonné est donné en vertu de l'alinéa 106.1(4)a) ou 107(1)b) ou la personne qui achète de bonne foi un bien en vertu de l'article 107 est réputé, sous réserve de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, avoir acquis un titre valable relativement à ce bien, libre et quitte de tout autre intérêt.

18

L'article 108 est modifié par suppression de « personnels ».

19

Le paragraphe 118(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « , 134 »;

b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) ne s'applique pas à la première augmentation de loyer dont fait l'objet une unité locative après que le directeur a approuvé un projet de réfection en vertu de l'article 134;

20(1)

Le titre et le texte du paragraphe 131(1) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « 3 units », de « 3 rental units ».

20(2)

L'alinéa 131(2)b) est modifié par substitution, à « au moins 14 jours avant la date à laquelle elle doit entrer en vigueur », de « au plus tard 14 jours après que cet avis est donné au nouveau locataire ».

21

Le paragraphe 137(1) est modifié par substitution, à « des améliorations ou des modifications à l'égard d'une unité locative ou de l'ensemble résidentiel ou de fournir », de « ou a apporté des améliorations ou des modifications à l'égard d'une unité locative ou de l'ensemble résidentiel ou envisage de fournir ou a fourni ».

22

Le paragraphe 137(2) est modifié par substitution, à « au moins 15 jours avant la date à laquelle le locateur a l'intention d'accéder à la demande du locataire », de « au plus tard 15 jours après que le locateur a accédé à la demande du locataire ».

23

Il est ajouté, après le paragraphe 153(5), ce qui suit :

Ordre définitif

153(5.1)

L'ordre donné en vertu du paragraphe (5) est définitif et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

24(1)

Le passage introductif du paragraphe 154(2) est modifié par adjonction, après « suivants », de « , au moment où la décision est rendue ou l'ordre est donné ou ultérieurement ».

24(2)

Le paragraphe 154(4) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Exécution d'un ordre »;

b) dans le texte, par substitution, à « un ordre qu'il a donné antérieurement », de « un autre ordre ».

25

Il est ajouté, après le paragraphe 155(3), ce qui suit :

Ordres mis à la disposition du public

155(4)

Les décisions et les ordres visés à l'article 154 ainsi que les motifs écrits les étayant sont mis à la disposition du public, sous réserve du paiement de tout droit réglementaire.

26

Les paragraphes 161(2) et (2.1) sont modifiés par substitution, à « la Commission accorde », de « le commissaire en chef accorde ».

27

Il est ajouté, après le paragraphe 171(3), ce qui suit :

Ordonnances mises à la disposition du public

171(4)

Les décisions et les ordonnances de la Commission ainsi que les motifs écrits les étayant sont mis à la disposition du public, sous réserve du paiement de tout droit réglementaire.

28

Il est ajouté, après l'article 171, ce qui suit :

Pouvoir du directeur d'exécuter les ordonnances de la Commission

171.1

Afin de faire exécuter une décision ou une ordonnance rendue par la Commission en vertu du paragraphe 170(1), le directeur peut donner l'un des ordres visés au paragraphe 140(4) ou 154(2) et prévoyant une compensation à l'égard du loyer ou le réacheminement de celui-ci, sans autre enquête ni médiation.

29

Il est ajouté, après l'article 178, ce qui suit :

Pouvoir du directeur d'exécuter les ordonnances de la Cour d'appel

178.1

Afin de faire exécuter une décision ou une ordonnance rendue par la Cour d'appel en vertu de l'article 178, le directeur peut donner l'un des ordres visés au paragraphe 140(4) ou 154(2) et prévoyant une compensation à l'égard du loyer ou le réacheminement de celui-ci, sans autre enquête ni médiation.

30

Il est ajouté, après l'article 185, ce qui suit :

Reproduction des signatures

185.1

La signature apposée sur un document délivré par ou pour le directeur ou la Commission sous le régime de la présente loi peut être reproduite, notamment par impression ou par des moyens électroniques, auquel cas elle est valide sans qu'il soit nécessaire de prouver son authenticité ou la qualité officielle du signataire.

Entrée en vigueur

31

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.