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L.M. 2004, c. 31

Projet de loi 37, 2er session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les relations du travail

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les relations du travail.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 87.1(3), ce qui suit :

Délai de 21 jours

87.1(3.1)

Sauf dans le cas prévu au paragraphe (4), la Commission se prononce sur les questions visées au paragraphe (3) dans un délai de 21 jours après qu'elle a avisé les parties de la demande, même si une plainte portant qu'une partie n'a pas négocié de bonne foi contrairement au paragraphe 63(1) a été déposée en vertu du paragraphe 30(1).

3(1)

Le paragraphe 87.3(1) est modifié par substitution, au passage précédant l'alinéa b), de ce qui suit :

Détermination du contenu de la convention collective

87.3(1)

Si la Commission détermine en application du paragraphe 87.1(3) que la partie qui présente une demande en vertu du paragraphe 87.1(1) négocie de bonne foi, mais qu'une nouvelle convention collective ne sera vraisemblablement pas conclue dans un délai de 30 jours si les parties continuent leurs négociations :

a) les employés mettent immédiatement fin à toute grève;

a.1) l'employeur met immédiatement fin à tout lock-out;

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 87.3(1), ce qui suit :

Nouvelle demande

87.3(1.1)

La partie qui présente la demande et qui, selon la Commission, ne négocie pas de bonne foi peut en tout temps après la décision de celle-ci lui présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 87.1(1) afin qu'elle détermine le contenu d'une nouvelle convention collective.

3(3)

Le paragraphe 87.3(2) est remplacé par ce qui suit :

Arbitrage

87.3(2)

Dans les 10 jours après que la Commission a déterminé que la partie qui présente la demande négocie de bonne foi mais qu'une nouvelle convention collective ne sera vraisemblablement pas conclue si les négociations se continuent, l'employeur et l'agent négociateur peuvent signifier à la Commission un avis indiquant qu'ils souhaitent que le contenu de la convention collective soit déterminé par arbitrage. L'avis indique le nom d'une personne qui a consenti à agir à titre d'arbitre.

3(4)

Le paragraphe 87.3(5) est modifié par substitution, à « La convention collective », de « Sous réserve du paragraphe (5.1), la convention collective ».

3(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 87.3(5), ce qui suit :

Prolongation de la durée de la convention collective

87.3(5.1)

La convention collective dont le contenu est déterminé par un arbitre ou par la Commission plus de six mois après la date d'expiration de la convention collective antérieure demeure en vigueur pendant une période de six mois suivant la date de détermination du contenu.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.