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L.M. 2004, c. 12

Projet de loi 16, 2er session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba (refus de versement de prestations aux contrevenants)

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2(1)

Le paragraphe 79(1) est modifié par substitution, à « ou à l'une de leurs personnes à charge », de « et aux autres demandeurs ».

2(2)

Le paragraphe 79(2) est modifié :

a) dans le titre et dans le texte, par substitution, à « personnes à charge », de « demandeurs »;

b) dans le texte, par substitution, à « elles causent », de « ils causent ».

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 79(2), ce qui suit :

Réduction des prestations de décès

79(2.1)

Si la personne qui demande une indemnité forfaitaire sous le régime de la section 3 est déclarée coupable, à l'égard de l'accident donnant lieu au paiement de l'indemnité, d'une infraction visée au paragraphe 161(1), la Société détermine l'étendue de la responsabilité de cette personne à l'égard de l'accident et réduit le montant de l'indemnité forfaitaire qui lui est payable par ailleurs sous le régime de cette section du montant déterminé selon la formule suivante :

Réduction = I x D x R/50 %

Dans la présente formule :

I   représente le montant de l'indemnité payable par ailleurs au demandeur sous le régime de la section 3;

D   représente le pourcentage suivant de l'indemnité :

a) 100 %, si le demandeur n'a aucune personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;

b) 80 %, si le demandeur a une personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;

c) 60 %, si le demandeur a deux personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;

d) 40 %, si le demandeur a trois personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;

e) 20 %, si le demandeur a au moins quatre personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;

R   représente une part de responsabilité s'élevant à 50 % ou la part de responsabilité que la Société attribue au demandeur, si cette part est inférieure.

2(4)

Le paragraphe 79(3) est modifié par substitution, à « ou (2) », de « , (2) ou (2.1) ».

3(1)

Le paragraphe 161(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « section 2 », de « ou 4 »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) article 249.1;

c) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) article 334, si le bien volé est un véhicule automobile;

i) paragraphe 335(1).

3(2)

Le paragraphe 161(2) est modifié par adjonction, après « section 2 », de « ou 4 ».

3(3)

Le paragraphe 161(3) est remplacé par ce qui suit :

Réduction de l'indemnité de remplacement du revenu

161(3)

La Société détermine l'étendue de la responsabilité de la victime à l'égard de l'accident et réduit le montant de l'indemnité qui lui est payable par ailleurs sous le régime de la section 2 au cours des 12 premiers mois suivant l'accident du montant déterminé selon la formule suivante :

Réduction = I x D x R/50 %

Dans la présente formule :

I   représente le montant de l'indemnité payable par ailleurs à la victime sous le régime de la section 2 au cours des 12 premiers mois suivant l'accident;

D   représente le pourcentage suivant de l'indemnité :

a) 100 %, si la victime n'a aucune personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;

b) 80 %, si la victime a une personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;

c) 60 %, si la victime a deux personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;

d) 40 %, si la victime a trois personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;

e) 20 %, si la victime a au moins quatre personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;

R   représente une part de responsabilité s'élevant à 50 % ou la part de responsabilité que la Société attribue à la victime, si cette part est inférieure.

Réduction de l'indemnité pour déficience permanente

161(3.1)

La Société détermine l'étendue de la responsabilité de la victime à l'égard de l'accident et réduit le montant de l'indemnité forfaitaire qui lui est payable par ailleurs sous le régime de la section 4 du montant déterminé selon la formule suivante :

Réduction = I x R/50 %

Dans la présente formule :

I   représente le montant de l'indemnité payable par ailleurs à la victime sous le régime de la section 4;

R   représente une part de responsabilité s'élevant à 50 % ou la part de responsabilité que la Société attribue à la victime, si cette part est inférieure.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Elle s'applique aux accidents qui surviennent à compter de son entrée en vigueur.