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L.M. 2004, c. 8

Projet de loi 12, 2er session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la voirie et le transport et le Code de la route (Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier)

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA VOIRIE ET LE TRANSPORT

Modification du c. H40 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la voirie et le transport.

2

L'article 34 de la version française est modifié par substitution, à « Quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer aux dispositions », de « Quiconque enfreint ou omet d'observer les dispositions ».

3

Il est ajouté, après l'article 34, ce qui suit :

Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba

34.1(1)

Est constitué le Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba qui vise à financer les activités indiquées ci-dessous ou à suppléer à leur financement :

a) réfection des voies publiques qui se détériorent rapidement en raison de la circulation de véhicules surchargés ou surdimensionnés;

b) amélioration de la possibilité de résistance au roulage, de la rentabilité et de la sécurité du réseau routier provincial;

c) autres projets qui profiteront à la population manitobaine et à l'industrie du transport routier et qui sont prévus par règlement.

Dépôt au Trésor

34.1(2)

L'actif du Fonds est déposé en fiducie dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. Des comptes distincts peuvent être établis dans le Fonds afin que les sommes destinées à certains projets ou provenant de certaines sources soient portées à leur crédit.

Versements dans le Fonds

34.1(3)

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, sont versés directement dans le Fonds :

a) tout ou partie des droits visant les permis qui sont payés en vertu du Code de la route à l'égard des véhicules surchargés ou surdimensionnés et qui, selon les règlements, y sont payables;

b) tout ou partie des peines pécuniaires qui sont visées à l'alinéa 322.1(3)d) du Code de la route et qui, selon les règlements, y sont payables;

c) les contributions payées par d'autres gouvernements ou des représentants du secteur privé en vertu d'accords conclus avec le gouvernement du Manitoba en vue de la réfection ou de l'amélioration de voies publiques ou de tronçons de voies publiques particuliers ou d'une infrastructure routière donnée;

d) les sommes qui, en vertu des règlements, y sont payables;

e) les intérêts et les autres revenus qui s'y accumulent.

Gestion du Fonds et paiement des dépenses

34.1(4)

Le ministre gère le Fonds; il peut autoriser sur celui-ci le paiement des dépenses administratives liées à son fonctionnement.

Autres paiements sur le Fonds

34.1(5)

Lorsque des sommes sont affectées en vertu d'une loi de la Législature et dépensées aux fins auxquelles le Fonds a été constitué, le ministre peut autoriser un paiement sur le Fonds afin de compenser en tout ou en partie la dépense ainsi faite.

Vérification

34.1(6)

Les comptes et les opérations du Fonds sont vérifiés annuellement par un vérificateur. Il peut s'agir du vérificateur général que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. Les frais de vérification constituent une dépense administrative liée au fonctionnement du Fonds.

Rapport financier

34.1(7)

Le ministre fait dresser chaque année l'état financier du Fonds et l'inclut dans le rapport annuel de son ministère.

Accords concernant les contributions au Fonds

34.1(8)

Le ministre peut conclure avec les gouvernements ou les représentants du secteur privé des accords au sujet des contributions devant être versées au Fonds en vertu de l'alinéa (3)c) et de leur affectation.

4

L'article 35 est modifié :

a) dans le passage introductif de la version française, par substitution, à « suivant », de « suivants »;

b) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) le fonctionnement et l'administration du Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba, et, entre autres :

(i) les projets supplémentaires pouvant bénéficier de l'appui financier du Fonds,

(ii) les droits ou peines pécuniaires, ou parties de ces droits ou peines, devant être versés au Fonds,

(iii) les autres sommes devant être versées au Fonds.

PARTIE 2

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

5

La présente partie modifie le Code de la route.

6(1)

Le paragraphe 68(13) est remplacé par ce qui suit :

Infraction — surcharge de moins de 2 000 kilogrammes

68(13)

Commet une infraction quiconque, en raison d'une surcharge inférieure à 2 000 kilogrammes, contrevient ou omet de se conformer :

a) soit à une disposition du présent article concernant le poids en charge maximal d'un véhicule ou la charge maximale d'un essieu ou d'un règlement pris à ce sujet en application du présent article;

b) soit à une condition d'un permis ayant trait au poids en charge maximal d'un véhicule ou à la charge maximale d'un essieu délivré en vertu de l'article 87.

Infraction — surcharge d'au moins 2 000 kilogrammes

68(13.1)

Commet une infraction quiconque, en raison d'une surcharge d'au moins 2 000 kilogrammes, contrevient ou omet de se conformer :

a) soit à une disposition du présent article concernant le poids en charge maximal d'un véhicule ou la charge maximale d'un essieu ou d'un règlement pris à ce sujet en application du présent article;

b) soit à une condition d'un permis ayant trait au poids en charge maximal d'un véhicule ou à la charge maximale d'un essieu délivré en vertu de l'article 87.

Peine en cas de surcharge

68(13.2)

Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (13) ou (13.1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 12 $ pour chaque tranche complète ou partielle de 50 kilogrammes du poids en charge effectif du véhicule ou de la charge effective d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux en sus du poids en charge maximal ou de la charge maximale que prescrit ou qu'autorise la disposition ou la condition en question.

6(2)

Le passage introductif du paragraphe 68(14) est modifié par substitution, à « à l'alinéa 13a) », de « à l'alinéa (13)a) ou (13.1)a) ».

7(1)

Les paragraphes 87(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :

Permis autorisant le déplacement de véhicules et de biens

87(1)

À la suite d'une demande en ce sens de la part du propriétaire d'un véhicule ou si elle le juge opportun, l'autorité chargée de la circulation à l'égard d'une route peut délivrer un permis autorisant la conduite d'un véhicule ou le déplacement de biens sur la route même si la conduite ou le déplacement n'est pas par ailleurs autorisé en vertu du présent code ni de ses règlements.

Sens de propriétaires de véhicules

87(1.1)

Dans le présent article, sont assimilées aux propriétaires de véhicules les personnes qui, dans l'exercice de leurs activités commerciales ou autres, se servent de véhicules pour transporter des biens.

Conditions

87(2)

L'autorité chargée de la circulation peut assortir un permis des conditions qu'elle juge appropriées. Sont tenus de se conformer aux conditions, le cas échéant :

a) le titulaire du permis;

b) toute personne qui conduit un véhicule conformément au permis ou le propriétaire du véhicule;

c) toute personne qui conduit un véhicule ou déplace des biens conformément au permis.

Annulation du permis

87(2.1)

L'autorité chargée de la circulation peut annuler un permis, selon le cas :

a) si le titulaire du permis ou la personne qui conduit le véhicule ou en est propriétaire ou qui déplace des biens conformément au permis :

(i) soit omet de se conformer à une condition du permis,

(ii) soit contrevient au présent code ou à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou à leurs règlements;

b) si le titulaire du permis omet de payer les droits exigés à l'égard de celui-ci.

Avis d'annulation

87(2.2)

Après l'annulation d'un permis, l'autorité chargée de la circulation en avise le titulaire par courrier ordinaire. L'avis est envoyé à l'adresse postale que le titulaire a donnée à l'autorité.

Non-application de l'article 276

87(2.3)

L'article 276 ne s'applique pas aux permis délivrés en vertu du présent article.

Vérification du permis par un agent de la paix

87(3)

La personne qui conduit un véhicule ou déplace des biens conformément à un permis délivré en vertu du présent article est tenue, sur demande formelle d'un agent de la paix, de communiquer à celui-ci, pour vérification, son permis ou, si elle ne l'a pas sur elle, le numéro de ce permis.

7(2)

Le paragraphe 87(4) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « objets », de « biens »;

b) dans le texte :

(i) par substitution, à « l'objet », de « le bien »,

(ii) par substitution, à « cet objet », de « ce bien ».

7(3)

Le paragraphe 87(6) est modifié :

a) dans le passage de l'alinéa a) précédant le sous-alinéa (i), par substitution à « d'un objet », de « d'un bien »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « d'objets », de « de biens ».

7(4)

Le paragraphe 87(7) est remplacé par ce qui suit :

Droits de permis

87(7)

Les personnes qui désirent obtenir un permis visé au présent article ou, le cas échéant, qui sont titulaires d'un tel permis, paient à l'autorité chargée de la circulation les droits réglementaires.

8

L'alinéa 319(1)eee) est modifié :

a) par substitution, à « pour prescrire », de « pour régir »;

b) par substitution, à « spéciaux pour véhicules et engins mobiles spéciaux », de « relatifs aux véhicules ou aux biens devant être transportés par des véhicules ».

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.