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L.M. 2004, c. 6

Projet de loi 10, 2er session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la Commission de régie du jeu

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. G5 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Commission de régie du jeu.

2

Le titre de la partie 1 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

3(1)

Les définitions de « activité de jeu », « appareil de loterie vidéo », « dispositif de jeu », « fournisseur » et « licence » à l'article 1 sont remplacées par ce qui suit :

« activité de jeu » Loterie visée à l'alinéa 207(1)b), c), d) ou f) du Code criminel (Canada) et activités de jeu provinciales. ("gaming activity")

« appareil de loterie vidéo » Machine automatique ou électronique qui, moyennant paiement d'une contrepartie, donne au joueur la chance de gagner un prix dont la valeur maximale est prescrite par les règlements d'application de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries. ("video lottery terminal")

« dispositif de jeu » Dispositif réglementaire utilisé dans le cadre d'une loterie. ("gaming device")

« fournisseur » Entité commerciale ou association de personnes qui, selon le cas :

a) fabrique, vend, annonce ou distribue des fournitures pour jeux de hasard;

b) fournit, directement ou indirectement, un service lié aux jeux de hasard à la Corporation, à une autorité chargée de délivrer des licences, à un exploitant de jeux de hasard ou à un titulaire de licence. ("supplier")

« licence » Licence autorisant la conduite et l'administration d'une loterie et délivrée en vertu de l'article 12 ou 57 soit à un organisme religieux ou de bienfaisance, soit au conseil d'une foire ou d'une exposition ou à l'exploitant d'une concession louée auprès de ce conseil, soit à l'exploitant d'un parc d'attractions. ("licence")

3(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« activité de jeu provinciale » Loterie visée à l'alinéa 207(1)a) du Code criminel (Canada). ("provincial gaming")

« exploitant de jeux de hasard » Entité commerciale ou association de personnes qui possède ou exploite tout ou partie des locaux où la Corporation conduit et administre des activités de jeu provinciales. Ne sont pas compris parmi les exploitants de jeux de hasard les exploitants de site ainsi que tous ceux qui sont exclus par règlement de la présente définition. ("gaming operator")

« fournitures pour jeux de hasard »

a) Fournitures, équipements et dispositifs destinés à être utilisés dans une activité de jeu;

b) biens qui ne sont pas utilisés dans une activité de jeu mais qui sont désignés par règlement comme fournitures pour jeux de hasard ou appartiennent à une catégorie de biens ainsi désignés.

Ne sont pas comprises parmi les fournitures pour jeux de hasard les catégories de fournitures, d'équipements, de dispositifs et de biens qui sont exclues par règlement de la présente définition. ("gaming supplies")

« prescribed » Version anglaise seulement

« service lié aux jeux de hasard » Service désigné comme tel par règlement ou appartenant à une catégorie de services ainsi désignés par règlement. ("gaming service")

« titulaire de licence » Titulaire d'une licence délivrée en vertu de la présente loi. ("licence holder")

« titulaire d'inscription » Personne, entité commerciale ou association de personnes inscrite en vertu de la partie 4. ("registrant")

3(3)

La définition de « entité commerciale » à l'article 1 est modifiée par suppression de « qui font affaire ou entendent faire affaire dans la province ».

3(4)

La définition de « autorité chargée de conduire et d'administrer une loterie » à l'article 1 est modifiée par suppression de « , des groupements ».

3(5)

La définition de « dirigeants » à l'article 1 est modifiée par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) dans le cas d'une association de personnes, des personnes qui dirigent les affaires de l'association.

3(6)

La définition de « exploitant de site » à l'article 1 est modifiée par suppression de « , groupement ».

3(7)

L'article 1 est modifié par abrogation de la définition de « appareil à sous », de « autorité chargée de délivrer des licences », de « demande », de « groupement », de « intégrité technique » et de « piste de course ».

4

Il est ajouté, avant l'article 2, ce qui suit :

PARTIE 1.1

COMMISSION DE RÉGIE DU JEU

5(1)

L'article 4 est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) mener des activités de sensibilisation à la pratique responsable des jeux de hasard;

5(2)

L'alinéa 4j) est modifié par substitution, à « assurer », de « approuver ».

6

Le paragraphe 6(4) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de délégation

6(4)

Le directeur général peut, par écrit, autoriser un autre employé de la Commission à exercer des attributions qui lui sont confiées par la présente loi et ses règlements d'application.

7

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

PARTIE 2.1

PRATIQUE RESPONSABLE DES JEUX DE HASARD

Politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard

9.1

La Corporation ainsi que chaque exploitant de jeux de hasard adopte et applique, en conformité avec les règlements, une politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard. Cette politique comporte les éléments suivants :

1.  Programmes de formation sur la pratique responsable des jeux de hasard à l'intention des employés et autres personnes qui participent directement à la tenue des activités de jeu.

2.  Information — y compris les modalités de diffusion de cette information — destinée à aider les personnes qui se rendent dans des endroits où se déroulent des activités de jeu à prendre des décisions éclairées en matière de jeux de hasard.

3.  Mesures de sensibilisation du public à la pratique responsable des jeux de hasard.

4.  Programme d'autoexclusion volontaire à l'intention de leurs clients, y compris les modalités d'application de ce programme.

5.  Mesures réglementaires en matière de pratique responsable des jeux de hasard.

Ébauche de politique

9.2(1)

La Corporation ainsi que chaque exploitant de jeux de hasard soumet à la Commission une ébauche de sa politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard ainsi que tous les autres renseignements et documents demandés.

Recommandation de la Commission

9.2(2)

La Commission peut, après avoir examiné l'ébauche de politique, recommander des modifications à son auteur.

Mise en œuvre de la politique

9.2(3)

Après avoir pris en considération les recommandations de la Commission, la Corporation ou l'exploitant de jeux de hasard concerné :

a) adopte dès que cela est matériellement possible sa politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard;

b) s'assure que ses activités de jeu sont conformes à cette politique.

Révision de la politique

9.3(1)

La Commission peut demander à la Corporation ou à un exploitant de jeux de hasard de revoir sa politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard, si elle est d'avis qu'il y a lieu d'envisager l'inclusion ou la modification d'une mesure à ce sujet.

Examen périodique de la politique

9.3(2)

La Corporation et tous les exploitants de jeux de hasard procèdent à l'examen de leur politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard au moins une fois tous les cinq ans ainsi qu'à chaque fois que la Commission leur demande de le faire en vertu du paragraphe (1).

Communication de la politique au public

9.4

La Corporation ainsi que chaque exploitant de jeux de hasard met à la disposition du public sa politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard.

8

La partie 3 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 3

DÉLIVRANCE DE LICENCES

Désignation de la Commission

10(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner la Commission à titre d'autorité habilitée à délivrer les licences visées aux alinéas 207(1)b), c) et d) du Code criminel (Canada).

Licence obligatoire

10(2)

Si la désignation prévue au paragraphe (1) est effectuée, tout organisme religieux ou de bienfaisance, tout conseil d'une foire ou d'une exposition ou exploitant d'une concession louée auprès d'un tel conseil ainsi que tout exploitant d'un parc d'attractions qui désire conduire et administrer une loterie au Manitoba obtient au préalable à cette fin une licence de la Commission.

Demande de licence

11(1)

Les demandes de licence sont présentées en la forme et au moment précisés par la Commission.

Demandes de renseignements et enquêtes

11(2)

Le directeur général peut demander les renseignements et effectuer les enquêtes qu'il estime appropriées pour décider de l'admissibilité du requérant et pour juger de l'honnêteté, de l'intégrité et des antécédents financiers du requérant ou de l'honnêteté et de l'intégrité des dirigeants de celui-ci.

Organismes religieux et de bienfaisance

11(3)

L'organisme religieux ou de bienfaisance qui demande une licence doit également convaincre le directeur général de la solidité de son plan financier concernant la loterie, du bien-fondé de l'utilisation qu'il entend faire des recettes nettes de la loterie et de l'à-propos de l'activité qu'il projette de tenir de concert avec la loterie.

Renseignements concernant le requérant

11(4)

Lorsque le directeur général demande des renseignements ou effectue une enquête en vertu du présent article, il peut enjoindre au requérant et à ses dirigeants :

a) de lui communiquer tout renseignement qu'il estime pertinent;

b) de consentir à ce que lui soit communiqué, sur demande en ce sens, tout renseignement et document concernant le requérant et ses dirigeants que détiennent des tiers;

c) d'attester tout renseignement par déclaration solennelle.

Pouvoirs du directeur général

12(1)

Le directeur général peut :

a) soit délivrer au requérant admissible la licence demandée s'il est convaincu :

(i) d'une part, de l'honnêteté, de l'intégrité et de la solidité des antécédents financiers du requérant ainsi que de l'honnêteté et de l'intégrité des dirigeants de celui-ci,

(ii) d'autre part, dans les cas où le requérant est un organisme religieux ou de bienfaisance, de la solidité de son plan financier, du bien-fondé de l'utilisation qu'il entend faire des recettes nettes de la loterie et de l'à-propos de l'activité qu'il projette de tenir de concert avec la loterie;

b) soit rejeter la demande.

Conditions

12(2)

Le directeur général peut, à tout moment, assortir de certaines conditions une licence délivrée en vertu du présent article, auquel cas le titulaire de licence conduit et administre sa loterie conformément à ces conditions.

Droits payables

12(3)

La Commission peut fixer par règlement les droits payables pour la délivrance des licences, lesquels droits peuvent varier selon les catégories de titulaires de licence.

9

La partie 4 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 4

INSCRIPTION ET ENREGISTREMENT

Personnes qui doivent s'inscrire

14(1)

Présentent à la Commission une demande d'inscription les personnes qui, selon le cas :

a) désirent devenir employé de la Commission ou d'un exploitant de jeux de hasard;

b) entendent fournir, directement ou indirectement, des services liés aux jeux de hasard et sont appelées, à cette fin, à se rendre régulièrement dans des locaux où se déroule une activité de jeu.

Entités commerciales et associations de personnes qui doivent s'inscrire

14(2)

Présente à la Commission une demande d'inscription l'entité commerciale ou l'association de personne qui désire devenir, selon le cas :

a) exploitant de jeux de hasard;

b) exploitant de site;

c) fournisseur.

Demandes d'inscription

14(3)

Les demandes d'inscription sont présentées en la forme et au moment précisés par la Commission.

Demandes de renseignements et enquêtes

14(4)

Le directeur général peut demander les renseignements et effectuer les enquêtes qu'il estime appropriés pour juger de l'honnêteté, de l'intégrité et des antécédents financiers du requérant et de ses dirigeants. Si le requérant est un exploitant de site, le directeur général peut également enquêter sur le caractère approprié des locaux où l'exploitant de site entend tenir l'activité de jeu.

Coûts des enquêtes

14(5)

La Commission peut demander que les frais entraînés par les demandes de renseignements et les enquêtes lui soient payés, selon le cas :

a) par le requérant qui demande son inscription comme exploitant de jeux de hasard ou comme fournisseur;

b) par la Corporation, si le requérant demande son inscription :

(i) soit comme employé de celle-ci en vertu du paragraphe (1),

(ii) soit comme exploitant de site;

c) par l'exploitant de jeux de hasard concerné, si le requérant demande son inscription comme employé de celui-ci en vertu du paragraphe (1).

Renseignements concernant le requérant

14(6)

Le paragraphe 11(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d'inscription.

Décision du directeur général

15(1)

Le directeur général peut, à l'égard d'une demande présentée en vertu de l'article 14 :

a) soit inscrire le requérant s'il est convaincu :

(i) de l'honnêteté, de l'intégrité et de la solidité des antécédents financiers du requérant et de ses dirigeants,

(ii) du caractère approprié du site proposé, dans les cas où le requérant est un exploitant de site;

b) soit refuser d'inscrire le requérant.

Conditions

15(2)

Le directeur général peut, à tout moment, assortir de certaines conditions une inscription accordée en vertu du paragraphe (1), auquel cas le titulaire de l'inscription conduit ses activités conformément à ces conditions.

Exploitants de site

15(3)

Le directeur général ne peut assortir l'inscription accordée à un exploitant de site de conditions concernant :

a) soit les heures d'exploitation de celui-ci;

b) soit le nombre d'appareils de loterie vidéo dans ses locaux.

Enregistrement des appareils de loterie vidéo

16(1)

La Corporation enregistre tout appareil de loterie vidéo auprès de la Commission.

Enregistrement des dispositifs de jeu

16(2)

La Corporation, les exploitants de jeux de hasard et les titulaires de licence enregistrent tout dispositif de jeu auprès de la Commission.

Droits payables

17(1)

La Commission peut, par règlement, fixer les droits payables à l'égard de l'inscription des personnes visées au paragraphe 14(1) ou des fournisseurs ou à l'égard de l'enregistrement des appareils de loterie vidéo ou des dispositifs de jeu.

Contenu du règlement

17(2)

Le règlement visé au paragraphe (1) peut :

a) fixer des droits distincts selon la catégorie visée par l'inscription ou l'enregistrement;

b) indiquer à qui incombe le paiement de ces droits.

Interdictions — personnes

18(1)

Seules les personnes inscrites en vertu de la présente partie peuvent :

a) soit devenir employé de la Corporation ou d'un exploitant de jeux de hasard;

b) soit se rendre régulièrement dans des locaux où se déroule une activité de jeu pour y fournir des services liés aux jeux de hasard.

Interdictions — entités commerciales et associations de personnes

18(2)

Seules les entités commerciales et les associations de personnes inscrites en vertu de la présente partie peuvent agir en qualité d'exploitant de jeux de hasard, d'exploitant de site ou de fournisseur.

Interdictions — Corporation

19

Dans les cas où le gouvernement conduit et administre la loterie par l'entremise de la Corporation, agissant seule ou de concert avec le gouvernement d'une autre province, il est interdit à la Corporation :

a) d'employer une personne qui n'est pas inscrite en vertu de la présente partie;

b) de permettre à une telle personne se rendre régulièrement dans des locaux où se déroule une activité de jeu pour y fournir des services liés aux jeux de hasard;

c) d'acheter ou de recevoir d'un fournisseur qui n'est pas inscrit en vertu de la présente partie des fournitures pour jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard;

d) de conclure un accord avec un exploitant de jeux de hasard ou un exploitant de site qui n'est pas inscrit en vertu de la présente partie.

Interdictions — exploitant de jeux de hasard

20

Il est interdit aux exploitants de jeux de hasard :

a) d'employer des personnes qui ne sont pas inscrites en vertu de la présente partie;

b) de permettre à des personnes qui ne sont pas inscrites en vertu de la présente partie de se rendre régulièrement dans des locaux où se déroule une activité de jeu pour y fournir des services liés aux jeux de hasard;

c) d'acheter ou de recevoir d'un fournisseur qui n'est pas inscrit en vertu de la présente partie des fournitures pour jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard.

Suspension de l'inscription

21

Si la Commission suspend l'inscription d'un employé de la Corporation ou d'un exploitant de jeux de hasard, cette personne peut demeurer à leur emploi, mais il lui est interdit, pendant la durée de sa suspension, de participer activement à la conduite ou à l'administration d'une loterie.

10

La partie 5 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 5

INTÉGRITÉ TECHNIQUE DES LOTERIES

Approbation préalable de la Commission

27(1)

Il est interdit à la Corporation et aux titulaires de licence de conduire, d'administrer, d'introduire ou de modifier une loterie dont l'intégrité technique n'a pas au préalable été approuvée en vertu de la présente partie.

Normes et conditions applicables

27(2)

La Commission peut, par règlement, établir des normes et conditions aux fins d'évaluation de l'intégrité technique de loteries ou catégories de loteries. Ces normes et conditions peuvent notamment porter sur les aspects suivants :

a) la conception et le principe général de la loterie;

b) la fabrication, la fourniture, la livraison, l'installation et l'entretien des éléments servant à la loterie;

c) les conditions minimales concernant la remise des prix;

d) les mesures qui doivent être prises pour faire en sorte qu'une loterie soit juste, honnête, sûre et sécuritaire et puisse être vérifiée, y compris la forme et les autres modalités des rapports devant être soumis à la Commission relativement à l'efficacité de ces mesures.

Critères d'intégrité technique

27(3)

Le directeur général peut, aux fins d'évaluation de l'intégrité technique d'une loterie, établir des critères compatibles avec les règlements.

Demandes d'approbation

28(1)

Les demandes d'approbation de l'intégrité technique d'une loterie sont présentées en la forme et au moment précisés par la Commission.

Renseignements concernant le requérant

28(2)

Le paragraphe 11(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes visées au paragraphe (1).

Demandes de renseignements et enquêtes

28(3)

Le directeur général peut demander les renseignements et effectuer les enquêtes qu'il estime appropriés pour juger de l'intégrité technique d'une loterie.

Coûts à la charge du requérant

28(4)

La Commission peut demander au requérant de lui payer les frais entraînés par les demandes de renseignements et les enquêtes effectuées en vertu du présent article.

Approbation

29(1)

Le directeur général peut :

a) soit accorder l'approbation demandée s'il est convaincu de l'intégrité technique de la loterie ou catégorie de loteries visée;

b) soit refuser d'approuver l'intégrité technique de la loterie visée.

Conditions

29(2)

Le directeur général peut, à tout moment, assortir de certaines conditions l'approbation de l'intégrité technique d'une loterie, auquel cas la Corporation ou le titulaire de licence concerné conduit et administre sa loterie conformément à ces conditions.

Intégrité technique — Corporation

29(3)

Aux fins d'examen et d'approbation de l'intégrité technique d'une loterie que la Corporation entend introduire ou modifier, le directeur général ne peut prendre en considération ni imposer des conditions touchant aux aspects suivants :

a) les heures d'exploitation de la loterie;

b) le nombre de loteries conduites et administrées;

c) la combinaison de loteries conduites et administrées;

d) la somme qui doit être versée pour obtenir la possibilité de gagner un prix à la loterie;

e) l'identité du propriétaire des équipements de jeux de hasard et des fournitures pour jeux de hasard utilisés dans la loterie;

f) l'aménagement de la loterie dans les locaux visés, sauf s'il s'agit des locaux d'un exploitant de site;

g) les dispositions relatives à la sécurité et la surveillance, sauf dans la mesure nécessaire pour s'assurer que la loterie est juste, honnête, sûre et sécuritaire et qu'elle peut être vérifiée;

h) les prix remis, sauf dans la mesure nécessaire pour s'assurer de la conformité de la structure de prix avec les exigences réglementaires minimales en la matière.

11

La partie 6 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 6

APPELS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DIFFÉRENDS AVEC LES CLIENTS

Compétence du directeur général

30(1)

Le directeur général a compétence, en première instance, pour enquêter sur un différend découlant d'une prétendue irrégularité dans l'exploitation d'une loterie conduite et administrée par la Corporation ou un titulaire de licence, et pour tenter de le régler en agissant comme médiateur.

Demande au directeur général

30(2)

Le client qui désire faire trancher un tel différend présente au directeur général une demande en ce sens.

Délai pour présenter la demande

30(3)

Les demandes visées au paragraphe (2) sont présentées dans les 30 jours qui suivent la date de la prétendue irrégularité.

Procédure expéditive

30(4)

Dans l'exercice de la compétence que lui accorde le présent article, le directeur général peut adopter la procédure propre à lui permettre d'enquêter sur le différend et de le régler par voie de médiation dans les meilleurs délais.

Parties

30(5)

Les parties au différend sont le requérant ainsi que la Corporation ou le titulaire de licence qui a conduit et administré la loterie. Si la prétendue irrégularité s'est produite dans des locaux possédés ou exploités par un exploitant de jeux de hasard, celui-ci est également partie au différend.

Médiation

31(1)

Lorsqu'il est saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe 30(2), le directeur général enquête sur le différend et tente de le régler en agissant comme médiateur.

Succès de la médiation

31(2)

Lorsque le différend est réglé par voie de médiation, le directeur général consigne par écrit le règlement intervenu, lequel lie les parties et n'est pas susceptible d'appel.

Maintien de la compétence

32(1)

Le directeur général demeure compétent pour donner un ordre à l'égard d'un différend, même s'il a enquêté sur celui-ci ou a tenté de le régler en agissant comme médiateur.

Échec de la médiation

32(2)

S'il est d'avis, après avoir enquêté sur un différend, qu'il est peu probable que celui-ci fasse l'objet d'un règlement par voie de médiation dans un délai utile, le directeur général peut :

a) soit donner l'ordre prévu au paragraphe (3) s'il conclut à l'existence d'une irrégularité entachant la loterie;

b) soit donner un ordre rejetant la demande.

Teneur de l'ordre

32(3)

Le directeur général peut ordonner à la Corporation, à l'exploitant de jeux de hasard ou au titulaire de licence concerné de corriger toute irrégularité dont il a constaté l'existence. Dans son ordre, le directeur général peut notamment intimer à l'intéressé de verser une indemnité au requérant ainsi qu'à toute autre personne qui, selon ce qu'il a conclu, a été lésée par l'irrégularité.

Signification de l'ordre

32(4)

Le directeur général signifie copie de l'ordre donné en vertu du paragraphe (3) à chacune des parties.

APPEL DES DÉCISIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Décisions susceptibles d'appel

33(1)

Il peut être interjeté appel à la Commission des décisions suivantes du directeur général :

a) le refus de délivrer une licence sous le régime de la partie 3 ou d'accorder une inscription sous le régime de la partie 4, ou la décision d'assortir de certaines conditions une licence ou une inscription;

b) le refus d'approuver l'intégrité technique d'une loterie sous le régime de la partie 5, ou la décision d'assortir de certaines conditions l'approbation d'une loterie;

c) les ordres donnés en vertu de l'article 32;

d) les ordres donnés en vertu de la partie 8.1 ou 11.

Qualité pour appeler

33(2)

Peut déposer un avis d'appel à la Commission :

a) dans le cas des décisions visées à l'alinéa (1)a) ou b), l'auteur de la demande de licence, d'inscription ou d'approbation;

b) dans le cas des ordres visés à l'alinéa (1)c) ou d), tous ceux auxquels une copie de l'ordre devait être signifiée.

Moyens d'appel

33(3)

L'avis d'appel est déposé par écrit et fait état des nom et adresse de l'appelant ainsi que des moyens d'appel invoqués par celui-ci.

Délai d'appel

33(4)

L'avis d'appel est déposé dans les 14 jours qui suivent la signification à l'appelant de la décision ou de l'ordre du directeur général. La Commission peut toutefois proroger ce délai, avant ou après son expiration.

Parties à l'appel

34

Sont parties à l'appel l'appelant, le directeur général et toute autre personne constituée partie par la Commission.

Prise d'effet suspendue

35(1)

Lorsque l'ordre visé par l'appel a été donné en vertu de la partie 8.1 ou 11 — à l'exception des ordres fondés sur le paragraphe 51.1(3) ou 57.2(5) —, la prise d'effet de l'ordre est suspendue jusqu'à ce que la Commission ait statué sur l'appel.

Différends soumis par des clients

35(2)

Lorsque l'ordre visé par l'appel a été donné en vertu de l'article 32, la prise d'effet de cet ordre est suspendue jusqu'à ce que la Commission ait statué sur l'appel.

GÉNÉRALITÉS

Avis au directeur général

36(1)

La Commission transmet rapidement au directeur général copie de tout avis d'appel qu'elle reçoit en vertu de l'article 33.

Obligation du directeur général

36(2)

Le directeur général transmet rapidement à la Commission :

a) tous les éléments de preuve documentaire sur lesquels repose la décision ou l'ordre visé par l'appel;

b) tous les autres documents qui sont en sa possession et qui, selon lui, pourraient être pertinents.

Délai d'audience

37(1)

L'audition des appels ou demandes fondés sur la présente partie débute dans les 14 jours qui suivent la réception par la Commission de l'avis d'appel ou de la demande. Toutefois, la Commission peut, à la demande de toute autre partie que le directeur général, proroger ce délai.

Droit de comparaître et d'être représenté

37(2)

Toutes les parties peuvent comparaître à l'audience et y être représentées par avocat. La Commission peut également se faire assister par un avocat.

Droit d'examiner la preuve

37(3)

La Commission donne aux parties la possibilité d'examiner et de reproduire tout élément d'information qui lui est soumis pour l'audience.

Absence d'audience

37(4)

La Commission peut rejeter une demande ou un appel fondé sur la présente partie sans tenir d'audience si elle d'avis, selon le cas :

a) que l'appel ou la demande est frivole ou vexatoire;

b) que la question outrepasse sa compétence;

c) que les formalités prévues par la présente partie ne sont pas respectées.

12

L'article 39 est modifié par substitution, à « prévues aux parties 3, 4, 5 et 6 », de « prévues à la partie 6 ».

13(1)

Le titre et le passage introductif de l'article 43 sont remplacés par ce qui suit :

Décisions de la Commission

43

Au terme de l'audition de l'appel d'une décision du directeur général interjeté en vertu de l'article 33, la Commission rend une ou plusieurs des décisions suivantes :

13(2)

Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées de la façon suivante :

a) les alinéas 43a) et c) sont modifiés par substitution, à « de licence, d'inscription ou d'enregistrement », de « de licence ou d'inscription ou la demande d'approbation de l'intégrité technique d'une loterie »;

b) les alinéas 43d) et e) sont modifiés par substitution, à « de la licence, de l'inscription ou de l'enregistrement », de « de la licence, de l'inscription ou de l'approbation de l'intégrité technique d'une loterie »;

c) les alinéas 43f) et g) sont modifiés par substitution, à « une licence, une inscription ou un enregistrement », de « une licence, une inscription ou l'approbation de l'intégrité technique d'une loterie ».

13(3)

L'alinéa 43b) est modifié par substitution, à « de licence, d'inscription ou d'enregistrement », de « de la licence, de l'inscription ou de l'approbation de l'intégrité technique d'une loterie ».

13(4)

Il est ajouté, après l'alinéa 43g), ce qui suit :

g.1) confirmer, modifier ou annuler l'ordre donné par le directeur général en vertu de l'article 32, ou lui substituer une ordonnance;

g.2) confirmer, modifier ou annuler l'ordre donné par le directeur général en vertu de l'article 57.2 ou 57.3, ou lui substituer une ordonnance;

14

L'article 44 est abrogé.

15

Il est ajouté, après le paragraphe 45(2), ce qui suit :

Délai pour déposer la demande

45(3)

Les demandes prévues au paragraphe (2) doivent être déposées auprès de la Cour du Banc de la Reine dans les 60 jours qui suivent la décision ou l'ordonnance visée par la demande de contrôle judiciaire.

16

Il est ajouté, avant la partie 8, ce qui suit :

PARTIE 7.1

INFORMATION REQUISE PAR LA COMMISSION

Livres et rapports

45.1(1)

Les autorités chargées de délivrer des licences, les exploitants de jeux de hasard et les titulaires de licence tiennent leurs livres et font rapport à la Commission à cet égard conformément aux règlements.

Consultation des livres

45.1(2)

Les autorités chargées de délivrer des licences, les exploitants de jeux de hasard et les titulaires de licence permettent, aux fins d'inspection, d'examen et de vérification, la consultation des livres qui sont pertinents pour l'application de la présente loi.

Directives du directeur général

45.1(3)

S'il est d'avis qu'une autorité chargée de délivrer des licences, un exploitant de jeux de hasard ou un titulaire de licence ne tient pas ses livres d'une manière appropriée pour l'application de la présente loi, le directeur général peut donner par écrit à l'intéressé des instructions sur la façon dont ils doivent être tenus, auquel cas ces instructions doivent être appliquées sans délai.

Obligation de communiquer des renseignements

45.2(1)

Dès que cela est matériellement possible, la Corporation ainsi que toute autorité chargée de délivrer des licences et tout titulaire de licence ou d'inscription communiquent au directeur général les renseignements en leur possession et susceptibles d'être pertinents :

a) soit pour apprécier l'honnêteté et l'intégrité d'un titulaire de licence ou d'inscription, ou d'une personne qui désire le devenir;

b) soit pour s'assurer de l'intégrité technique d'une loterie.

Notification de la Commission

45.2(2)

Si la Corporation, une autorité chargée de délivrer des licences ou un titulaire de licence ou d'inscription estime qu'il est survenu, relativement à une loterie, une infraction à la présente loi ou à une disposition du Code criminel (Canada), il en informe sans délai la Commission.

Renseignements d'ordre financier et autre

45.3(1)

L'autorité chargée de délivrer des licences, l'exploitant de jeux de hasard ou le titulaire de licence qui reçoit une demande en ce sens du directeur général soumet à ce dernier, à la date requise par celui-ci et relativement à la période qu'il a indiquée, les documents et renseignements suivants :

a) un état financier portant sur les activités de l'intéressé et présenté selon les modalités de forme et de contenu précisées par le directeur général;

b) l'état financier mentionné à l'alinéa a), revu par un vérificateur dont le choix est approuvé par le directeur général;

c) tout autre renseignement jugé pertinent par le directeur général.

Rapport du vérificateur

45.3(2)

Une fois la vérification prévue à l'alinéa (1)b) complétée, le vérificateur transmet directement au directeur général un rapport identifiant l'état financier vérifié et indiquant si, à son avis, cet état financier présente fidèlement, relativement à la période précisée par le directeur général, la situation financière de l'autorité chargée de délivrer des licences, de l'exploitant de jeux de hasard ou du titulaire de licence visé.

Supplément au rapport du vérificateur

45.3(3)

Le vérificateur joint à son rapport concernant l'autorité chargée de délivrer des licences, l'exploitant de jeux de hasard ou le titulaire de licence visé un document supplémentaire :

a) énonçant son opinion sur le caractère approprié des méthodes comptables et des systèmes de contrôle de l'intéressé;

b) énonçant son opinion sur la capacité des procédures et systèmes de contrôle de l'intéressé de permettre de s'assurer que les recettes nettes de la loterie sont utilisées conformément à ce qui est prévu;

c) indiquant toute anomalie ou irrégularité constatée pendant la vérification;

d) faisant état de toute question non visée aux alinéas a) à c) mais qui, à son avis, doit être signalée au directeur général.

Le supplément fait également état de toute recommandation que le vérificateur juge nécessaire ou souhaitable pour que l'autorité chargée de délivrer des licences, l'exploitant de jeux de hasard ou le titulaire de licence visé s'acquitte de ses responsabilités ou tienne ses livres de manière convenable.

17

Le paragraphe 46(1) est modifié par substitution, à « La Commission », de « Le directeur général ».

18

L'article 47 est remplacé par ce qui suit :

Fonctions des inspecteurs

47

Les inspecteurs veillent à l'observation de la présente loi et des règlements ainsi qu'au respect des conditions rattachées aux licences, aux inscriptions et aux approbations accordées en matière d'intégrité technique des loteries.

19

Le titre et le passage introductif du paragraphe 49(1) sont remplacés par ce qui suit :

Fonctions des inspecteurs

49(1)

Pour l'accomplissement des fonctions prévues à l'article 47, les inspecteurs peuvent, à toute heure convenable :

20

Il est ajouté, avant la partie 9, ce qui suit :

PARTIE 8.1

MESURES TOUCHANT LES LICENCES, INSCRIPTIONS ET APPROBATIONS

Ordres du directeur général

51.1(1)

S'il est convaincu que la Corporation, un titulaire d'inscription ou un titulaire de licence a contrevenu à la présente loi, aux règlements, à sa propre politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard ou aux conditions rattachées à sa licence, à son inscription ou à l'approbation de l'intégrité technique de sa loterie, le directeur général peut ordonner au contrevenant de remédier à la contravention dans le délai qu'il précise. Il fait signifier l'ordre en question au contrevenant.

Contenu de l'ordre

51.1(2)

Lorsqu'il donne un ordre en vertu du paragraphe (1), le directeur général peut :

a) intimer au contrevenant de prendre des mesures pour remédier à la contravention, notamment cesser d'accomplir un acte ou s'y prendre différemment pour l'accomplir;

b) préciser qu'il va suspendre ou révoquer la licence, l'inscription ou l'approbation accordée au contrevenant si ce dernier n'obtempère pas dans le délai qu'indique l'ordre.

Suspension immédiate

51.1(3)

Le directeur général peut, eu égard à l'urgence ou à la gravité des circonstances, ordonner la suspension immédiate de la licence, de l'inscription ou de l'approbation.

Abrogation ou suspension

51.1(4)

Lorsque le contrevenant n'obtempère pas dans le délai imparti à l'ordre que lui a donné le directeur général en vertu du paragraphe (1), ce dernier peut, sous réserve du paragraphe 35(1), suspendre ou révoquer la licence, l'inscription ou l'approbation accordée au contrevenant.

21

La partie 9 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 9

INFRACTIONS

Interdictions — autorités chargées de délivrer des licences et titulaires de licence

52(1)

Les autorités chargées de délivrer des licences et les titulaires de licence ne peuvent acheter ou recevoir — ou convenir d'acheter ou de recevoir — des fournitures pour jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard que de fournisseurs inscrits en vertu de la partie 4.

Interdictions — fournisseurs

52(2)

Les fournisseurs ne peuvent fournir ou conclure un accord en vue de fournir des fournitures pour jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard qu'avec :

a) la Corporation;

b) un exploitant de jeux de hasard, un exploitant de site ou un fournisseur inscrit en vertu de la partie 4;

c) une autorité chargée de délivrer des licences ou un titulaire de licence.

Infractions

53(1)

Commet une infraction quiconque :

a) soit contrevient au paragraphe 12(2), 15(2), 16(1) ou (2), à l'article 18, 19, 20 ou 21, au paragraphe 27(1), 29(2), 48(1) ou (2), à l'alinéa 49(1)b) ou à l'article 52;

b) soit sciemment donne de faux renseignements, selon le cas :

(i) dans une demande de licence, d'inscription ou d'enregistrement ou dans une demande d'approbation de l'intégrité technique d'une loterie,

(ii) dans un document dont le dépôt est requis par la présente loi.

Responsabilité des dirigeants

53(2)

En cas de perpétration par une entité commerciale ou association de personnes d'une infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction.

Peine

53(3)

Quiconque commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

22

Le paragraphe 55(9) est modifié par substitution, à « ministre », de « lieutenant-gouverneur en conseil ».

23(1)

Le paragraphe 57(1) est modifié par substitution, à « , groupements ou associations de personnes désignés », de « ou associations de personnes désignées ».

23(2)

Le paragraphe 57(3) est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

57(3)

Chaque autorité chargée de délivrer des licences publie, conformément aux règlements, un rapport faisant état des renseignements suivants :

a) le nombre de licences délivrées;

b) la somme totale perçue au titre des droits de licence;

c) tout autre renseignement réglementaire.

24

Il est ajouté, après l'article 57, ce qui suit :

Obligations des autorités chargées de délivrer des licences

57.1

Chaque autorité chargée de délivrer des licences se conforme aux conditions prévues par les documents suivants :

a) le décret la désignant à ce titre;

b) l'accord qu'elle a conclu avec le gouvernement et qui l'habilite à régir, dans une région donnée, les activités de jeu mentionnées à l'alinéa 207(1)b) du Code criminel (Canada).

Ordres du directeur général

57.2(1)

S'il est convaincu qu'une autorité chargée de délivrer des licences a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le directeur général peut lui ordonner de remédier à la contravention dans le délai qu'il précise.

Contenu de l'ordre

57.2(2)

L'ordre prévu au paragraphe (1) peut intimer à l'autorité chargée de délivrer des licences de prendre des mesures pour remédier à la contravention, notamment cesser d'accomplir un acte ou s'y prendre différemment pour l'accomplir.

Existence d'accords

57.2(3)

Si l'autorité chargée de délivrer des licences concernée a conclu un accord visé à l'alinéa 57.1b), l'ordre qui lui est donné en vertu du paragraphe (1) peut préciser que si elle ne s'y conforme pas dans le délai imparti, le directeur général va ordonner, selon le cas :

a) à la Corporation ou à un fournisseur de cesser, pendant la période précisée dans l'ordre, de fournir à l'autorité concernée des fournitures pour jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard;

b) à la Corporation de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes dans la région où l'autorité concernée régit les activités de jeu :

(i) mettre hors service, pendant la période précisée dans l'ordre, tous les appareils de loterie vidéo ou certains d'entre eux,

(ii) résilier tous les accords d'exploitation de site ou certains d'entre eux,

(iii) faire cesser les jeux de loterie vidéo et faire enlever tous les appareils de loterie vidéo.

Délai pour obtempérer aux ordres

57.2(4)

Lorsque l'autorité chargée de délivrer des licences visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) n'obtempère pas à celui-ci dans le délai qui lui a été imparti, le directeur général peut ordonner à la Corporation ou à un fournisseur de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'alinéa (3)a) ou b).

Prise d'effet immédiate

57.2(5)

S'il juge la chose nécessaire eu égard à l'urgence ou à la gravité des circonstances, le directeur général peut ordonner aux intéressés d'obtempérer sans délai à un ordre donné en vertu du présent article.

Signification des ordres

57.3

Lorsqu'il donne un ordre en vertu de l'article 57.2, le directeur général le fait signifier :

a) à l'autorité chargée de délivrer des licences qui est visée;

b) à la Corporation, si elle est touchée;

c) à tout fournisseur ou exploitant de site concerné.

Pouvoir de recommandation de la Commission

57.4

La Commission peut, eu égard à l'urgence ou à la gravité des circonstances, recommander au ministre d'annuler le décret accordant à l'autorité chargée de délivrer des licences sa désignation à ce titre.

Immunité

57.5

Bénéficient de l'immunité la Couronne, la Commission, la Corporation, les fournisseurs ainsi que toute autre personne, entité commerciale ou association de personnes à l'égard de toute cause d'action née avant ou après l'entrée en vigueur du présent article et découlant d'un ordre donné en vertu de l'article 57.2 ou d'une recommandation formulée en vertu de l'article 57.4 ayant entraîné :

a) soit l'arrêt de l'approvisionnement en fournitures pour jeux de hasard ou de la prestation de services liés aux jeux de hasard;

b) soit la mise hors service ou l'enlèvement d'appareils de loterie vidéo;

c) soit la résiliation d'un accord d'exploitation de site en vertu de la présente loi;

d) soit l'annulation d'un décret désignant une autorité chargée de délivrer des licences.

Exploitants de site

57.6(1)

L'exploitant de site qui a conclu avec le gouvernement un accord précisant qu'une autorité chargée de délivrer des licences régit les activités de jeu mentionnées à l'alinéa 207(1)b) du Code criminel (Canada) dans la région où se trouvent ses locaux :

a) est assujetti aux obligations imposées par les articles 45.1 et 45.3 aux autorités chargées de délivrer des licences;

b) publie un rapport annuel faisant état des renseignements réglementaires.

Application des articles 57.2 et 57.3

57.6(2)

Les articles 57.2 et 57.3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux exploitants de site qui ne s'acquittent pas des obligations prévues au paragraphe (1).

25(1)

L'alinéa 59a) est remplacé par ce qui suit :

a) interdire aux personnes qui n'ont pas l'âge minimal prescrit de participer aux activités de jeu ou de se trouver dans des locaux où se déroulent de telles activités, l'âge minimal pouvant varier selon le type d'activité de jeu;

25(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 59e), ce qui suit :

e.1) fixer la date à laquelle débute l'exercice de la Commission et celle à laquelle il prend fin;

e.2) établir des lignes directrices en matière de pratique responsable des jeux de hasard, y compris les mesures qui doivent faire partie de la politique de la Corporation ou d'un exploitant de jeux de hasard en la matière;

25(3)

L'alinéa 59f) est abrogé.

26(1)

L'article 60 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 60(1) et par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) désigner des dispositifs ou catégories de dispositifs pour l'application de la définition de « dispositif de jeu » à l'article 1;

a.2) désigner des services ou catégories de services pour l'application de la définition de « services liés aux jeux de hasard » à l'article 1;

a.3) désigner des biens ou catégories de biens comme fournitures pour jeux de hasard pour l'application de la définition de « fournitures pour jeux de hasard » à l'article 1;

a.4) exclure des fournitures, équipements, dispositifs ou biens de la définition de « fournitures pour jeux de hasard » à l'article 1;

a.5) exclure des personnes, entités commerciales ou associations de personnes du champ d'application de la définition de « exploitant de jeux de hasard » à l'article 1;

26(2)

Le paragraphe 60(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) établir les exigences applicables à la présentation des demandes d'approbation de l'intégrité technique des loteries;

b.2) sous réserve de tout règlement pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries, établir les normes et conditions applicables aux fins d'évaluation de l'intégrité technique de loteries ou catégories de loteries;

26(3)

L'alinéa 60(1)c) est modifié par adjonction, après « d'enregistrement  », de « ou d'une demande d'approbation de l'intégrité technique d'une loterie ».

26(4)

Le paragraphe 60(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) préciser à quel moment les droits sont payables;

d.2) préciser, à l'égard du rapport annuel que doivent produire les autorités chargées de délivrer des licences et les exploitants de site en application, respectivement, du paragraphe 57(3) et de l'alinéa 57.6(1)b), les renseignements qui doivent figurer dans le rapport, la période que doit viser le rapport ainsi que les modalités de temps et autres relatives à sa publication;

d.3) fixer les conditions minimales concernant la remise des prix;

26(5)

Les alinéas 60(1)g), l), m), q) et r) sont abrogés.

26(6)

L'alinéa 60(1)n) est remplacé par ce qui suit :

n) établir les exigences que doivent respecter les exploitants de jeux de hasard, les autorités chargées de délivrer des licences et les titulaires de licence en matière de tenue de livres et de production de rapports;

26(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 60(1), ce qui suit :

Catégories distinctes

60(2)

Il est permis, au moyen d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1), de créer des catégories distinctes d'exploitants de jeux de hasard, d'autorités chargées de délivrer des licences et de titulaires de licence et d'établir des dispositions différentes selon ces catégories.

27

Il est ajouté, après l'article 66, ce qui suit :

Significations des décisions, ordres et ordonnances

66.1

Les décisions et les ordonnances rendues ainsi que les ordres donnés en vertu de la présente loi peuvent être signifiés à la Corporation et aux personnes, entités commerciales et association de personnes par l'un ou l'autre des moyens suivants :

a) signification à personne;

b) expédition par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre service permettant à l'expéditeur d'obtenir confirmation de la livraison du document.

28

Les articles 67 et 71 à 77 sont abrogés.

Intégrité technique — délai de grâce

29

Bien que le paragraphe 27(1), édicté par l'article 10, requière l'approbation préalable de l'intégrité technique des loteries, si, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Corporation ou un titulaire de licence conduisait ou administrait une loterie à l'égard de laquelle aucune approbation n'était nécessaire, la Corporation ou le titulaire de licence concerné peut poursuivre ses activités pendant les deux ans qui suivent cette date. L'intéressé cesse de conduire ou d'administrer la loterie à l'expiration de ce délai, à moins d'avoir obtenu du directeur général, dans l'intervalle, l'approbation requise.

Exploitants de site — dispositions transitoires

30(1)

Les entités commerciales et associations de personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont conclu avec la Corporation un accord en vertu duquel elles agissent en tant que mandataires de celle-ci dans le cadre de la conduite et de l'administration d'une loterie et installent des appareils de loterie vidéo dans leurs locaux sont réputées être inscrites à titre d'exploitants de site en vertu de la partie 4.

Conditions applicables aux exploitants réputés

30(2)

Les paragraphes 15(2) et (3), édictés par l'article 9, s'appliquent aux entités commerciales et associations de personnes visées au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

31

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.