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L.M. 2004, c. 5

Projet de loi 9, 2er session, 38e législature

Loi sur le Conseil de l'immigration du Manitoba

Table des matières

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil de l'immigration du Manitoba constitué à l'article 2. ("council")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Constitution du Conseil

2

Est constitué le Conseil de l'immigration du Manitoba.

Attributions du Conseil

3

Les attributions du Conseil consistent à fournir au ministre des renseignements et à lui donner des conseils en matière d'immigration dans la province, notamment quant :

a) à la façon d'attirer des immigrants au Manitoba;

b) aux services d'établissement qui devraient être offerts aux nouveaux immigrants;

c) aux initiatives que le gouvernement et d'autres personnes et organismes devraient prendre et parrainer afin que les immigrants demeurent dans la province.

Membres du Conseil

4(1)

Le Conseil se compose d'un nombre maximal de 12 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

4(2)

La durée du mandat des membres est de trois ans. Ceux-ci ne peuvent siéger pendant plus de deux mandats successifs.

Présidence et vice-présidence

4(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres du Conseil à titre de président et peut en désigner un autre à titre de vice-président.

Procédure

4(4)

Le Conseil peut régir sa propre procédure.

Renvoi au Conseil

5

Le ministre peut renvoyer au Conseil toute question ayant trait aux attributions de celui-ci. Le Conseil examine la question et présente au ministre un rapport écrit faisant état de ses conclusions ou de ses recommandations.

Renvoi au ministre

6

Le Conseil peut renvoyer au ministre, pour examen, toute question ayant trait à ses attributions.

Présentation d'un rapport annuel au ministre

7(1)

Le Conseil présente au ministre un rapport annuel concernant ses affaires internes et ses activités.

Rapport annuel

7(2)

Le ministre inclut le rapport annuel du Conseil dans le rapport annuel de son ministère.

Codification permanente

8

La présente loi constitue le chapitre I5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.