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L.M. 2002, c. 58

Projet de loi 4, 4e Session, 37 législature

Loi modifiant la Loi sur l'arbitrage relatif aux services de pompiers

(Date de sanction : 12 décembre 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'arbitrage relatif aux services de pompiers.

2

Le titre de la Loi est remplacé par « LOI SUR L'ARBITRAGE RELATIF AUX POMPIERS ET AUX TRAVAILLEURS PARAMÉDICAUX ».

3

Il est ajouté, avant l'article 1, le titre suivant :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

4

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « agent négociateur » et de « pompier »;

b) par substitution, à la définition de « conseil d'arbitrage », de ce qui suit :

« conseil d'arbitrage » Conseil d'arbitrage établi sous le régime de la présente loi. ("arbitration board")

5

L'article 2 est modifié par substitution, à « de l'article 1 », de « des articles 1, 2.1 et 17 ».

6

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

PARTIE 2

ARBITRAGE — POMPIERS

Définitions

2.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent négociateur » Sous réserve de l'article 3, syndicat qui agit au nom de pompiers :

a) soit au cours d'une négociation collective;

b) soit à titre de partie à une convention collective avec une municipalité qui est leur employeur. ("bargaining agent")

« pompier » Employé à plein temps d'une municipalité à titre de membre d'un service d'incendie. ("firefighter")

7

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Application de la présente partie

3

La présente partie s'applique uniquement aux pompiers qui sont représentés, dans le cadre des négociations collectives que vise la loi principale, par un syndicat qui est titulaire d'un certificat valide et en vigueur, délivré par la Commission, l'accréditant à titre d'agent négociateur de ces pompiers.

8

L'alinéa 8a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « firemen », à chaque occurrence, de « firefighters ».

9

L'article 10 de la version anglaise est modifié :

a) dans l'alinéa (1)a), par substitution, à « chairman », à chaque occurrence, de « chairperson »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « he », de « , the minister »;

c) dans le paragraphe (3), par substitution, à « him », de « him or her ».

10

L'article 11 de la version anglaise est modifié :

a) dans les paragraphes (1) et (5), par substitution, à « firemen », à chaque occurrence, de « firefighters »;

b) dans le paragraphe (3), par substitution, à « chairman », de « chairperson ».

11

L'article 13 de la version anglaise est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « firemen », de « firefighters »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « fireman », de « firefighter ».

12(1)

Le paragraphe 14(1) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « firemen », de « firefighters »;

b) par substitution, à « chairman », de « chairperson »;

c) par substitution, à « him », de « the chairperson ».

12(2)

Le paragraphe 14(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « chairman », à chaque occurrence, de « chairperson ».

13

Les paragraphes 15(3) et (4) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « trade union », à chaque occurrence, de « union » .

14

L'article 16 de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « trade union », à chaque occurrence, de « union »;

b) par substitution, à « him or it », de « the municipality, person or union ».

15

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

PARTIE 3

ARBITRAGE — TRAVAILLEURS PARAMÉDICAUX

Définitions

17

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent négociateur des travailleurs paramédicaux » Le syndicat qui est accrédité par la Commission pour représenter les travailleurs paramédicaux au cours d'une négociation collective. ("bargaining agent for paramedics")

« travailleurs paramédicaux » Les employés de la ville qui offrent des services d'ambulance et des services paramédicaux et qui font partie de l'unité de négociation que représente l'agent négociateur des travailleurs paramédicaux. ("paramedics")

« ville » La ville de Winnipeg. ("city")

Négociations collectives — travailleurs paramédicaux

18(1)

Les articles 3, 4, 10, 11 et 13 à 16 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la négociation collective entre l'agent négociateur des travailleurs paramédicaux et la ville.

Mentions

18(2)

Pour l'application des dispositions énumérées au paragraphe (1), toute mention des pompiers vaut mention des travailleurs paramédicaux.

Demande d'établissement d'un conseil d'arbitrage

19(1)

Les deux parties ou l'une d'entre elles peuvent, par écrit, demander au ministre l'établissement d'un conseil d'arbitrage si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la ville ou l'agent négociateur des travailleurs paramédicaux a donné avis à l'autre partie de commencer les négociations collectives en vue de conclure une convention collective;

b) trois mois se sont écoulés depuis que l'avis a été donné;

c) une convention collective qui liait la ville et l'agent négociateur des travailleurs paramédicaux au moment où l'avis a été donné a expiré;

d) la ville et l'agent négociateur des travailleurs paramédicaux n'ont pas conclu une nouvelle convention collective.

Établissement du conseil d'arbitrage

19(2)

Une fois saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre peut établir un conseil d'arbitrage pour étudier le différend et, soit élaborer une convention collective, soit reconduire ou réviser une convention collective existant entre les parties ou une convention antérieure.

Application de la convention ou de la sentence

20(1)

Chaque convention collective et chaque sentence arbitrale rendue par le conseil d'arbitrage entre en vigueur le lendemain de la date d'expiration — indépendamment du paragraphe (3) — de la convention collective qui était en vigueur au moment où l'avis portant sur le commencement de la négociation collective a été donné, que la ville ait prévu ou puisse prévoir ou non la dépense qui découle de la convention collective ou de la sentence dans ses prévisions budgétaires de l'année ou d'une partie de celle-ci.

Durée de la convention

20(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la convention collective est en vigueur pour la durée qui y est stipulée.

Prolongation de la convention

20(3)

La convention collective ou la sentence arbitrale demeure en vigueur à l'expiration de la période d'application qui y est stipulée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle convention collective ou une nouvelle sentence, selon le cas.

Modification du c. 39 des L.M. 2001

16

Les articles 169 et 172 de la Charte de la ville de Winnipeg sont modifiés par substitution, à « Loi sur l'arbitrage relatif aux services de pompiers », à chaque occurrence, de « Loi sur l'arbitrage relatif aux pompiers et aux travailleurs paramédicaux ».

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

17

L'alinéa 4(3)a) de la Loi sur les relations du travail est remplacé par ce qui suit :

a) à la Loi sur l'arbitrage relatif aux pompiers et aux travailleurs paramédicaux;

Abrogation d'une modification non proclamée concernant le c. E145 de la C.P.L.M.

18

La Loi modifiant la Loi sur les services essentiels, c. 4 des L.M. 1999, est abrogée.

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.