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L.M. 2002, c. 52

Projet de loi 303, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LE COLLÈGE WILLIAM ET CATHERINE BOOTH DE L'ARMÉE DU SALUT


 

(Date de sanction : 9 août 2002)

Attendu :

que le Collège biblique Catherine Booth de l'Armée du Salut a été constitué en corporation par la Loi constituant en corporation le Collège biblique Catherine Booth de l'Armée du Salut, c. 101 des L.M. 1982-83-84, et qu'il a été prorogé à titre de corporation par la Loi constituant en corporation le Collège biblique Catherine Booth de l'Armée du Salut, c. 178 des L.R.M. 1990;

que le nom du Collège est devenu « Collège William et Catherine Booth de l'Armée du Salut » en vertu de la Loi modifiant la Loi constituant en corporation le Collège biblique Catherine Booth de l'Armée du Salut, c. 76 des L.M. 1996;

que le Collège William et Catherine Booth de l'Armée du Salut a demandé, par voie de pétition, les modifications suivantes et qu'il est jugé opportun d'accéder à cette demande,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 178 des L.R.M. 1990

1

La présente loi modifie la Loi constituant en corporation le Collège William et Catherine Booth de l'Armée du Salut.

2

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Objets

1.1

La corporation a pour objets :

a) de créer et de maintenir les facultés, écoles, départements, chaires, postes de maîtres de conférence, bourses de recherche, instituts et programmes d'études qu'approuve le conseil;

b) d'offrir l'éducation et la formation de niveau universitaire dans certains domaines conformément à la mission de l'Armée du Salut;

c) de promouvoir le développement intellectuel, spirituel, moral, physique et social des étudiants, des diplômés et du personnel, et de stimuler chez eux l'esprit communautaire, en vue d'améliorer la société, dans une perspective chrétienne enracinée dans la tradition de l'Armée du Salut;

d) de fournir les installations nécessaires à la poursuite de recherches dans certains domaines et d'effectuer ces recherches conformément à la mission de l'Armée du Salut;

e) d'une manière générale, de promouvoir et d'exercer les fonctions d'un établissement d'enseignement de niveau universitaire.

3

L'article 9 est modifié par suppression de « faire une demande afin de ».

4

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de conférer des grades

10

Le collège peut, sous son nom corporatif, conférer des grades, y compris des grades honoris causa, des diplômes et des attestations de niveau d'études dans les matières et dans les cours qu'il offre.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.