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L.M. 2002, c. 43

Projet de loi 46, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES


 

(Date de sanction : 9 août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E32 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le financement des campagnes électorales.

2(1)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« campagne visant la désignation du chef d'un parti » Processus permettant à un parti politique inscrit de se choisir un chef. ("leadership contest")

« candidat à la direction d'un parti » Personne qui se porte candidat à la direction d'un parti politique inscrit lors de la campagne visant la désignation du chef de ce parti. ("leadership contestant")

« période de campagne visant la désignation du chef d'un parti » Période commençant à la date du déclenchement officiel de la campagne visant la désignation du chef d'un parti, laquelle date est indiquée dans la déclaration déposée par un parti politique inscrit en application de l'article 31.1, et se terminant deux mois après le jour où est tenu le scrutin en vue de la désignation du chef de ce parti. ("leadership contest period")

2(2)

La définition de « contribution » à l'article 1 est modifiée :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « à un candidat, », de « à un candidat à la direction d'un parti, »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « candidats », de « ou comme candidats à la direction d'un parti ».

2(3)

La définition de « don en nature » à l'article 1 est modifiée :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « à un candidat, », de « à un candidat à la direction d'un parti, »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « un candidat », de « , un candidat à la direction d'un parti ».

2(4)

L'alinéa r) de la définition de « dépenses électorales » à l'article 1 est modifié par substitution, à « congrès à la direction ou des autres », de « campagnes visant la désignation des chefs de partis ou des ».

2(5)

La définition de « activité de financement » à l'article 1 est modifiée par adjonction, après « au candidat, », de « au candidat à la direction d'un parti, ».

2(6)

La définition de « agent officiel » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« agent officiel »

a) Personne qu'un candidat nomme à titre d'agent officiel dans sa déclaration de candidature ou à titre de remplaçant de l'agent officiel par avis écrit remis au directeur général des élections;

b) personne qu'un candidat à la direction d'un parti nomme à titre d'agent officiel en conformité avec l'article 10. ("official agent")

2(7)

La définition de « transfert » à l'article 1 est modifiée par substitution, à « et les candidats parrainés », de « , les candidats parrainés et les candidats à la direction d'un parti ».

3

L'article 6 est modifié :

a) par adjonction, après le sous-alinéa a)(ii), de ce qui suit :

(iii) aux candidats à la direction d'un parti;

b) dans le sous-alinéa b)(iii), par adjonction, après « candidats », de « ainsi que des candidats à la direction d'un parti »;

c) dans l'alinéa c), par adjonction, après « les candidats », de « , les candidats à la direction d'un parti »;

d) dans l'alinéa h), par adjonction, après « les candidats, », de « les candidats à la direction d'un parti, ».

4(1)

Le paragraphe 8.1(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « d'être agent financier », de « et aux candidats à la direction d'un parti d'être agents financiers »;

b) dans le texte, par adjonction, après « aux candidats », de « et aux candidats à la direction d'un parti ».

4(2)

Le paragraphe 8.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction aux candidats d'être agents officiels

8.1(2)

Il est interdit aux candidats d'agir à titre d'agent officiel ou d'agent officiel adjoint pour leur propre compte, à titre d'agent officiel ou d'agent officiel adjoint d'un autre candidat ou à titre d'agent officiel d'un candidat à la direction d'un parti.

Interdiction aux candidats à la direction d'un parti d'être agents officiels

8.1(3)

Il est interdit aux candidats à la direction d'un parti d'agir à titre d'agent officiel pour leur propre compte ou à titre d'agent officiel ou d'agent officiel adjoint d'un candidat.

5

Il est ajouté, après le paragraphe 10(5), ce qui suit :

Agent officiel des candidats à la direction d'un parti

10(6)

Dès qu'il se porte candidat à la direction d'un parti, le candidat nomme un agent officiel et communique au directeur général des élections, en la forme prescrite, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de cet agent ainsi que le consentement de ce dernier, dûment signé, à agir en tant que tel.

Remplacement de l'agent officiel

10(7)

Si son agent officiel cesse d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, le candidat à la direction d'un parti avise immédiatement le directeur général des élections du nom de son nouvel agent officiel en conformité avec le paragraphe (6).

Attributions de l'agent officiel du candidat à la direction d'un parti

10(8)

En plus d'exercer les autres attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements, l'agent officiel du candidat à la direction d'un parti veille à ce que :

a) des comptes soient conservés dans un établissement financier au nom du candidat à la direction;

b) soient tenus des registres des sommes reçues, y compris les contributions et les autres revenus;

c) soient déposés auprès du directeur général des élections, au moment du dépôt de l'état que prévoit l'article 61.1, des registres des contributions faisant état des noms et adresses de tous les donateurs et de la valeur des contributions versées pendant la période de campagne visant la désignation du chef du parti;

d) des livres soient tenus relativement à toutes les dépenses;

e) des livres soient tenus relativement à l'actif et au passif;

f) soient déposés auprès du directeur général des élections, en la forme prescrite, des états financiers, des rapports et d'autres renseignements.

Les actes indiqués aux alinéas a) à f) sont accomplis par le candidat à la direction lui-même ou sont accomplis en son nom, en conformité avec la présente loi.

6(1)

Le paragraphe 10.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Comptes

10.1(1)

La personne qui doit tenir un compte en application de l'article 10 :

a) y dépose toutes les sommes d'argent remises au parti politique inscrit, à l'association de circonscription, au candidat ou au candidat à la direction d'un parti;

b) fait sur ce compte tous les paiements, y compris les transferts.

6(2)

Le paragraphe 10.1(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) des sommes d'argent qui n'ont pas trait uniquement au candidat à la direction d'un parti, s'il s'agit d'un compte établi au nom de ce candidat.

7

Le paragraphe 10.2(2) est remplacé par ce qui suit :

Inadmissibilité

10.2(2)

Il est interdit aux personnes suivantes d'agir à titre de vérificateur pour un candidat, un candidat à la direction d'un parti ou un parti politique inscrit :

a) le personnel électoral et les recenseurs nommés en application de la Loi électorale;

b) les candidats et les candidats à la direction d'un parti ainsi que leur agent officiel;

c) les agents financiers des partis politiques inscrits;

d) les personnes qui réunissent des fonds, engagent des dépenses ou gardent des biens pour le compte d'un candidat, d'un candidat à la direction d'un parti ou d'un parti politique inscrit.

8

Il est ajouté, après l'article 10.3, ce qui suit :

Nomination d'un vérificateur

10.3.1

Dès qu'il se porte candidat à la direction d'un parti, le candidat à la direction nomme un vérificateur et communique au directeur général des élections, en la forme prescrite, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ce vérificateur ainsi que le consentement de ce dernier, dûment signé, à agir en tant que tel.

9(1)

Le paragraphe 10.4(1) est remplacé par ce qui suit :

Démission du vérificateur

10.4(1)

Si le vérificateur d'un parti politique inscrit, d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti cesse d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, le chef du parti, le candidat ou le candidat à la direction s'empresse d'en nommer un autre et communique par écrit au directeur général des élections le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du vérificateur ainsi que le consentement de ce dernier, dûment signé, à agir en tant que tel.

9(2)

Le paragraphe 10.4(2) est modifié par substitution, à « ou d'un candidat », de « , d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti ».

10(1)

Le paragraphe 10.5(1) est modifié par adjonction, après « du candidat », de « ou du candidat à la direction d'un parti ».

10(2)

L'alinéa 10.5(2)a) est modifié par adjonction, après « du candidat », de « , du candidat à la direction d'un parti ».

10(3)

Le paragraphe 10.5(3) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa b), de ce qui suit :

Accès aux livres

10.5(3)

L'agent officiel d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti et l'agent financier d'un parti politique inscrit, de même que les employés ou les agents d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti ou les employés, les agents ou les dirigeants d'un parti politique inscrit :

a) donnent au vérificateur, à toute heure raisonnable, accès aux livres du candidat, du candidat à la direction ou du parti politique inscrit;

10(4)

Le paragraphe 10.5(4) est modifié par suppression de « d'un candidat ou d'un parti politique inscrit ».

11

Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :

AVIS DE CAMPAGNE VISANT LA DÉSIGNATION DU CHEF D'UN PARTI

Avis de campagne visant la désignation du chef d'un parti

31.1(1)

L'agent financier d'un parti politique inscrit qui se propose de tenir une campagne visant la désignation du chef du parti dépose rapidement auprès du directeur général des élections une déclaration, en la forme prescrite, indiquant la date du déclenchement officiel de la campagne et la date fixée pour la tenue du scrutin en vue de la désignation du chef de ce parti.

Renseignements au sujet des candidats à la direction d'un parti

31.1(2)

L'agent financier communique sans délai au directeur général des élections, en la forme prescrite, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de chaque candidat à la direction du parti ainsi que la date à laquelle il s'est porté candidat à la direction.

12

Il est ajouté, après l'article 33, ce qui suit :

Reçus à l'égard des contributions

33.1

Il est interdit de délivrer des reçus pour fins d'impôt à l'égard des contributions que reçoivent directement ou indirectement les candidats à la direction d'un parti.

13(1)

Le paragraphe 38(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « un candidat, », de « un candidat à la direction d'un parti, »;

b) dans l'alinéa a), par adjonction, après « d'un candidat », de « ou d'un candidat à la direction d'un parti ».

13(2)

Le paragraphe 38(2) est modifié par adjonction, après « un candidat, », de « un candidat à la direction d'un parti, ».

14

Il est ajouté, après le paragraphe 39(1), ce qui suit :

Contributions personnelles d'un candidat à la direction d'un parti

39(1.1)

Un candidat à la direction d'un parti peut verser des contributions pour soutenir sa propre campagne à la direction.

15(1)

Les dispositions suivantes sont modifiées de la façon indiquée ci-après :

a) le paragraphe 40(1) est modifié par adjonction, après « les candidats, », de « les candidats à la direction d'un parti, »;

b) le paragraphe 40(2) est modifié par adjonction, après « un candidat, », de « un candidat à la direction d'un parti, ».

15(2)

Le paragraphe 40(3) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa b), de ce qui suit :

Dons en nature consignés

40(3)

Lorsqu'un don en nature est accepté par un candidat, un candidat à la direction d'un parti, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou en leur nom, la valeur du don en nature ainsi que le nom et l'adresse du donateur doivent, pour l'application du paragraphe 44(4) et des articles 61.1, 62, 64 et 67, être consignés :

a) par l'agent officiel, dans le cas d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti;

16(1)

Le paragraphe 41(1) est modifié par adjonction, après « d'un candidat, », de « d'un candidat à la direction d'un parti, ».

16(2)

Le paragraphe 41(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Plafond applicable aux contributions versées aux candidats, aux associations de circonscription et aux partis

41(1.1)

Il est interdit aux particuliers de verser des contributions s'élevant à plus de 3 000 $ par année civile aux candidats, aux associations de circonscription et aux partis politiques inscrits.

Plafond applicable aux contributions versées aux candidats à la direction d'un parti

41(1.1.1)

Il est interdit aux particuliers de verser des contributions s'élevant à plus de 3 000 $ à un ou plusieurs candidats à la direction d'un parti au cours d'une période de campagne visant la désignation du chef de ce parti.

Interdiction de verser des contributions avant le début de la période de campagne

41(1.1.2)

Il est interdit de verser une contribution, avant le début de la période de campagne visant la désignation du chef d'un parti, à une personne qui est candidat à la direction de ce parti ou qui envisage de se porter candidat à la direction.

16(3)

Le paragraphe 41(1.2) est modifié par adjonction, après « à un candidat, », de « à un candidat à la direction d'un parti, ».

16(4)

Le paragraphe 41(2) est modifié :

a) par adjonction, après « d'un candidat, », de « d'un candidat à la direction d'un parti, »;

b) par substitution, à « le paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) », de « le présent article ».

16(5)

Le paragraphe 41(3) est modifié :

a) par adjonction, après « un candidat, », de « un candidat à la direction d'un parti, »;

b) par adjonction, après « du candidat », de « ou du candidat à la direction ».

16(6)

Le paragraphe 41(4) est modifié par adjonction, après « d'un candidat, », de « d'un candidat à la direction d'un parti, ».

17

L'article 42 est modifié par adjonction, après « un candidat, », de « un candidat à la direction d'un parti, ».

18(1)

Le paragraphe 44(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « Toutefois, il ne peut transférer des sommes d'argent, des biens ni des services à un candidat à la direction du parti. »

18(2)

Le paragraphe 44(2) est modifié par substitution, à « ou à une autre association de circonscription d'un parti politique inscrit », de « , à une autre association de circonscription d'un parti politique inscrit ou à un candidat à la direction d'un parti ».

18(3)

Le paragraphe 44(3) est modifié par substitution, à « ni à un autre candidat », de « , à un autre candidat ni à un candidat à la direction du parti ».

18(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 44(3), ce qui suit :

Transferts par les candidats à la direction d'un parti

44(3.1)

Sous réserve du paragraphe 68.1(4), un candidat à la direction d'un parti ne peut transférer des sommes d'argent, des biens ni des services à un parti politique inscrit, à l'une des associations de circonscription d'un parti politique inscrit, à un candidat ou à un autre candidat à la direction du parti.

19

L'article 44.1 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par adjonction, après « aux candidats », de « , aux candidats à la direction d'un parti »;

b) dans le paragraphe (2), par adjonction, après « à un candidat », de « , à un candidat à la direction d'un parti »;

c) dans le paragraphe (3), par adjonction, après « les candidats », de « , les candidats à la direction d'un parti »;

d) dans le paragraphe (4), par adjonction, après « un candidat », de « , à un candidat à la direction d'un parti ».

20(1)

Le paragraphe 44.2(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « aux candidats », de « , aux candidats à la direction d'un parti »;

b) dans l'alinéa c), par adjonction, après « 61 », de « , 61.1 ».

20(2)

Le paragraphe 44.2(2) est modifié :

a) par adjonction, après « du candidat », de «  ou d'un candidat à la direction du parti »;

b) par substitution, à « Dans le cas des candidats, ces renseignements sont déposés », de « Dans le cas des candidats ou des candidats à la direction, ces renseignements sont déposés par les candidats en question ».

21

Il est ajouté, après l'article 44.3, ce qui suit :

Prêts des candidats à la direction d'un parti

44.3.1

Il est interdit aux candidats à la direction d'un parti de prêter de l'argent recueilli pour une campagne visant la désignation du chef du parti à d'autres personnes ou à des organisations.

22

Il est ajouté, après le paragraphe 48(4), ce qui suit :

Application du présent article aux candidats à la direction d'un parti

48(5)

Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux candidats à la direction d'un parti pendant la période de campagne visant la désignation du chef du parti.

23

Il est ajouté, après le paragraphe 54.1(3), ce qui suit :

Inapplication du plafond aux dépenses de campagne visant la désignation du chef d'un parti

54.1(3.1)

Les dépenses de publicité engagées à l'égard d'une campagne visant la désignation du chef d'un parti — par ou pour un candidat à la direction du parti ou un parti politique inscrit — ne sont pas des dépenses de publicité auxquelles s'applique le plafond prévu au présent article.

24

Il est ajouté, après l'article 55, ce qui suit :

RÉCLAMATION À L'ÉGARD DE DÉPENSES ENGAGÉES PAR UN CANDIDAT À LA DIRECTION D'UN PARTI

Réclamation à l'égard de dépenses engagées par un candidat à la direction d'un parti

55.0.1(1)

Toute personne qui a une réclamation contre un candidat à la direction d'un parti relativement à une dépense engagée par le candidat à la direction à l'égard de la campagne visant la désignation du chef du parti envoie sa réclamation à l'agent officiel du candidat à la direction dans un délai d'un mois après le jour où est tenu le scrutin en vue de la désignation du chef de ce parti.

Application de l'article 55 aux candidats à la direction d'un parti

55.0.1(2)

L'article 55 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations portant sur des dépenses et faites contre les candidats à la direction d'un parti.

25

Le paragraphe 57(2) est modifié :

a) par adjonction, après « d'un candidat, », de « d'un candidat à la direction d'un parti, »;

b) par adjonction, après « du candidat », de « ou du candidat à la direction ».

26

L'article 58 est modifié par adjonction, après « Les candidats, », de « les candidats à la direction d'un parti, ».

27

Il est ajouté, après l'article 61, ce qui suit :

État financier des candidats à la direction d'un parti

61.1(1)

Dans les 30 jours qui suivent la fin d'une période de campagne visant la désignation du chef d'un parti, l'agent officiel de chacun des candidats à la direction du parti dépose auprès du directeur général des élections un état vérifié indiquant :

a) les sommes reçues par le candidat à la direction du parti pendant cette période, y compris les contributions et les autres revenus;

b) les dépenses du candidat à la direction du parti pendant cette période;

c) l'actif et le passif du candidat à la direction du parti à la fin de cette période.

L'état est accompagné du rapport que le vérificateur a établi à son égard.

Rapports des contributions aux candidats à la direction d'un parti

61.1(2)

Au moment du dépôt d'un état conformément au paragraphe (1), l'agent officiel de chacun des candidats à la direction du parti dépose également auprès du directeur général des élections un rapport indiquant à l'égard de la période de campagne visant la désignation du chef du parti :

a) lorsque la valeur globale des contributions reçues d'un particulier par le candidat à la direction ou en son nom pendant cette période était de 250 $ ou plus :

(i) d'une part, le nom et l'adresse du particulier,

(ii) d'autre part, la valeur globale des contributions versées par ce particulier au candidat à la direction pendant cette période;

b) lorsque la valeur globale des contributions reçues d'un particulier par le candidat à la direction ou en son nom pendant cette période était de 25 $ ou plus mais inférieure à 250 $, la valeur globale de toutes les contributions susmentionnées versées au candidat à la direction pendant la même période;

c) la valeur globale de toutes les contributions reçues par le candidat à la direction ou en son nom pendant cette période et non comprises dans les totaux à indiquer en vertu des alinéas a) et b).

Tenue de livres par le candidat à la direction

61.1(3)

Si la période de campagne visant la désignation du chef d'un parti commence avant la nomination de l'agent officiel du candidat à la direction du parti, ce candidat tient des livres relativement aux sommes reçues, aux dépenses, à l'actif et au passif, lesquels livres doivent contenir suffisamment de détails pour satisfaire aux exigences prévues au présent article. Le candidat à la direction remet les livres à son agent officiel dès que celui-ci est nommé.

Dépôt par un candidat à la direction d'un parti qui retire sa candidature

61.1(4)

Les exigences énoncées aux paragraphes (1) à (3) s'appliquent à tout candidat à la direction d'un parti qui retire sa candidature lors d'une campagne visant la désignation du chef du parti. Dans un tel cas :

a) la période de campagne visant la désignation du chef de ce parti se termine le jour où la personne retire sa candidature;

b) le candidat à la direction dépose l'état et le rapport exigés au présent article, s'il retire sa candidature avant que son agent officiel soit nommé.

Restrictions s'appliquant aux dépenses et aux contributions

61.1(5)

Les candidats à la direction d'un parti ne peuvent engager des dépenses ni accepter des contributions relativement à une campagne visant la désignation du chef du parti avant le début de la période de cette campagne.

Remboursement des frais du vérificateur

61.2

Dès le dépôt de l'état mentionné au paragraphe 61.1(1), le ministre des Finances verse au vérificateur du candidat à la direction du parti, sur le Trésor, 600 $ ou le montant inférieur que le directeur général des élections juge raisonnable pour les frais de vérification de l'état.

28

Il est ajouté, après l'article 68, ce qui suit :

Définitions

68.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« déficit » Excédent des sommes qu'a payées ou que doit payer un candidat à la direction d'un parti sur les sommes qu'il a reçues ou qu'il doit recevoir. ("deficit")

« excédent » Excédent des sommes qu'a reçues ou que doit recevoir un candidat à la direction d'un parti sur les sommes qu'il a payées ou qu'il doit payer. ("surplus")

Élimination des déficits

68.1(2)

Dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année, les candidats à la direction d'un parti qui ont un déficit déposent auprès du directeur général des élections un rapport indiquant :

a) le montant du déficit impayé;

b) le montant total des contributions, des transferts ou des autres fonds qui ont servi, le cas échéant, à la réduction ou à l'élimination du déficit;

c) dans le cas où ils ont reçu, après la période de campagne visant la désignation du chef du parti, de la part de particuliers des contributions ayant, au cours d'une année, une valeur globale d'au moins 250 $ :

(i) le nom et l'adresse des particuliers,

(ii) la valeur globale des contributions que ces particuliers leur ont versées pendant l'année.

Registres des contributions

68.1(3)

Au moment du dépôt du rapport, les candidats à la direction qui ont un déficit déposent auprès du directeur général des élections des registres des contributions qu'ils ont reçues au cours de l'année, lesquels registres font notamment état des noms et adresses de tous les donateurs, de la valeur des contributions versées pendant l'année ainsi que de la date de chacune des contributions.

Versement de l'excédent

68.1(4)

L'agent officiel du candidat à la direction d'un parti transfère tout excédent à l'agent financier du parti politique inscrit qui est visé.

Excédent en cas de retrait

68.1(5)

Si un candidat à la direction d'un parti se retire d'une campagne visant la désignation du chef du parti et si ce candidat a un excédent au moment du retrait de sa candidature, son agent officiel transfère cet excédent à l'agent financier du parti politique inscrit qui est visé. Le candidat à la direction transfère lui-même l'excédent, s'il retire sa candidature avant que son agent officiel soit nommé.

29(1)

Le paragraphe 69(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « d'un candidat », de « ou d'un candidat à la direction d'un parti »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) au candidat ou au candidat à la direction du parti, s'il s'agit de l'agent officiel d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti;

29(2)

Le paragraphe 69(2) est remplacé par ce qui suit :

Dépôt par le candidat, par le candidat à la direction d'un parti ou par le chef du parti

69(2)

La personne qui reçoit l'avis dépose l'état, le rapport ou les autres renseignements dans les 30 jours suivant la réception de l'avis ou dans le délai supplémentaire que peut accorder le directeur général des élections.

30(1)

Le passage introductif du paragraphe 70.1(1) est modifié par adjonction, après « des candidats, », de « des candidats à la direction d'un parti, ».

30(2)

L'alinéa 70.1(2)a) est modifié par adjonction, après « d'un candidat, », de « d'un candidat à la direction d'un parti, ».

31

L'article 90 est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du fait d'autrui

90(1)

Si l'agent financier d'un parti politique ou son adjoint, l'agent officiel d'un candidat ou son adjoint ou l'agent officiel d'un candidat à la direction d'un parti est coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le parti politique, le candidat ou le candidat à la direction peut être accusé de la même infraction et, s'il est déclaré coupable, encourt l'amende imposée à l'égard de l'infraction à la présente loi.

Clause de sauvegarde

90(2)

Le paragraphe (1) n'empêche pas les poursuites contre un candidat, un candidat à la direction d'un parti ou un parti politique relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements commise par une personne ou une organisation qui agit :

a) soit au nom du candidat, du candidat à la direction ou du parti politique dans les limites de son mandat réel ou apparent;

b) soit à la connaissance et avec le consentement du candidat, du candidat à la direction ou du parti politique.

32

Il est ajouté, après l'article 99.1, ce qui suit :

Modifications

99.2

Les modifications apportées à la présente loi ne peuvent entrer en vigueur que trois mois après le jour de la sanction de celle-ci.

Entrée en vigueur

33

La présente loi entre en vigueur six mois après le jour de sa sanction.