English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2002, c. 42

Projet de loi 42, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER


 

(Date de sanction : 9 août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. O31 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

2

La définition de "departmental road" au paragraphe 1(1) de la version anglaise est modifiée :

a) à la fin des alinéas a) et b), par suppression de « or »;

b) à la fin de l'alinéa c), par substitution, à « or », de « and ».

3

L'article 4 de la version anglaise est modifié par suppression, à la fin des alinéas a) à c), de « or ».

4

L'article 8 de la version anglaise est modifié par substitution, à « crown », de « Crown ».

5

L'article 21 de la version anglaise est modifié par suppression, à la fin des alinéas a) à d), de « or ».

6

Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Autocollant d'identification pour les motoneiges

21.1

Il est interdit de conduire une motoneige sur laquelle n'est pas opposé un autocollant d'identification réglementaire.

7

L'alinéa 23(2)b) est modifié par substitution, à « 60 mètres », de « 60 m ».

8

L'article 30 de la version anglaise est modifié par substitution, à « the the », de « the ».

9

Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :

Conduite raisonnable et prudente

31.1

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier :

a) à une vitesse qui dépasse ce qui est considéré comme raisonnable et prudent;

b) à une vitesse par ailleurs permise en vertu de la présente loi s'il existe des conditions qui, si la vitesse n'est pas réduite ou si le véhicule n'est pas arrêté temporairement, constituent une menace à la sécurité des personnes ou des biens dans le champ de vision du conducteur;

c) au mépris de ce qui est raisonnable et prudent dans les circonstances et sans égard aux dangers réels ou potentiels.

10

L'article 32(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par suppression, à la fin des alinéas a) et b), de « or »;

b) dans les alinéas c) et d), par substitution, à « 30 mètres », de « 30 m ».

11

Le paragraphe 33(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par suppression, à la fin des alinéas a) et b), de « or » et par adjonction, à la fin de l'alinéa c), de « or »;

b)  par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

d) sur le trottoir ou à travers celui-ci.

12

L'alinéa 34(2)b) de la version française est modifié par substitution, à « 40 kilomètres/heure », de « 40 km/h ».

13(1)

L'article 35(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « cinq mètres », de « 5 m »,

(ii) dans la version anglaise, par suppression, à la fin, de « or »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « trois kilomètres », de « 3 km »,

(ii)  dans la version anglaise, par suppression, à la fin, de « or ».

13(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 35(5), ce qui suit :

Pouvoir de traverser les trottoirs

35(6)

Il est permis de conduire un véhicule à caractère non routier à travers un trottoir dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) à 5 m ou moins d'une intersection, sauf interdiction de l'autorité chargée de la circulation;

b) en tout autre endroit du trottoir distant d'au moins 3 km de la plus proche intersection, sauf interdiction de l'autorité chargée de la circulation;

c) en tout endroit désigné par l'autorité chargée de la circulation pour la traversée du trottoir par des véhicules à caractère non routier;

d) le long de tout ou partie d'un trottoir, lorsque l'autorité chargée de la circulation a autorisé les véhicules à caractère non routier à traverser quel que soit l'endroit.

Vue dégagée

35(7)

Nul ne peut traverser un trottoir au volant d'un véhicule à caractère non routier à moins d'avoir la vue dégagée sur une distance suffisante pour lui permettre d'évaluer si la manœuvre est sécuritaire.

Règles à observer

35(8)

Avant de traverser un trottoir, le conducteur du véhicule à caractère non routier est tenu :

a) d'immobiliser le véhicule;

b) de céder le passage aux piétons et à tout autre véhicule.

Angle de 90

35(9)

Le conducteur du véhicule à caractère non routier qui traverse un trottoir est tenu de s'engager perpendiculairement à celui-ci à un angle approximatif de 90.

Trottoir adjacent à une chaussée

35(10)

Malgré l'alinéa (4)a), la personne qui immobilise son véhicule à caractère non routier avant de traverser un trottoir adjacent à une chaussée n'est pas tenue d'immobiliser de nouveau son véhicule avant de traverser la chaussée lorsque la vue est dégagée sur une distance suffisante pour lui permettre d'évaluer si la manœuvre est sécuritaire.

14(1)

Le paragraphe 36(1) est modifié par substitution, à « trois mètres », de « 3 m ».

14(2)

Le paragraphe 36(3) est modifié, dans le titre et dans le passage précédant l'alinéa a), par adjonction, après « la chaussée », de « et l'accotement ».

15

Le paragraphe 38(2) est modifié par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) du conseil :

(i) d'une ville ou d'un village constitués en corporation ou d'une autre municipalité,

(ii) d'une communauté, constituée ou non, au sens de la Loi sur les Affaires du Nord;

16(1)

Le paragraphe 39(1) de la version anglaise est modifié par suppression, à la fin des alinéas a) à c), de « or ».

16(2)

Le paragraphe 39(3) de la version anglaise est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « vehiclular », de « vehicular »;

b)  par suppression, à la fin des alinéas a) et b), de « or ».

17(1)

Le paragraphe 46(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prévoir les vitesses maximales pour les véhicules à caractère non routier;

17(2)

Le paragraphe 46(2) de la version anglaise est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « section », de « subsection »;

b) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « rule making », de « rule-making ».

18

L'article 57.2 de la version anglaise est modifié par adjonction, à la fin de l'alinéa c), de « or ».

19

L'article 61 est abrogé.

20

L'article 62 est remplacé par ce qui suit :

Infraction à l'article 25

62

Quiconque contrevient à l'article 25 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une personne qui n'est pas un fabricant, une amende d'au plus 2 000 $;

b) dans le cas d'un fabricant, une amende d'au plus 5 000 $.

Infraction à l'article 31

62.1

Quiconque contrevient à l'article 31 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 5 000 $.

21

Les articles 63 à 65 sont abrogés.

22

Le paragraphe 66(2) est remplacé par ce qui suit :

Infractions et peines

66(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 5 000 $.

Peine supplémentaire

66(3)

Tout permis ou toute immatriculation accordé à la suite d'une infraction au paragraphe (1) est annulé. Le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut, en plus d'imposer une amende en vertu du paragraphe (2) :

a) ordonner la confiscation du permis ou du certificat d'immatriculation ainsi que des plaques d'immatriculation accompagnant le certificat, le cas échéant;

b) interdire à la personne reconnue coupable de l'infraction d'être titulaire d'un permis et d'immatriculer un véhicule à caractère non routier pendant une période maximale de un an.

Saisie du permis ou du certificat d'immatriculation

66(4)

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un permis ou un certificat d'immatriculation a été délivré à la suite d'une infraction au paragraphe (1) peut saisir les documents en question et toute plaque d'immatriculation accompagnant le certificat.

23

Le paragraphe 67(1) est remplacé par ce qui suit :

Dispositions générales — infractions et peines

67(1)

Sauf disposition portant sanction différente, quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux arrêtés pris sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 2 000 $.

24

L'article 68 est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

r) prendre des mesures au sujet des autocollants d'identification pour les motoneiges.

Entrée en vigueur — sanction

25(1)

La présente loi, à l'exception des articles 6 et 24, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

25(2)

Les articles 6 et 24 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation, laquelle date ne peut être antérieure au 1er septembre 2004.