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L.M. 2002, c. 37

Projet de loi 37, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES NON-FUMEURS


 

(Date de sanction : 9 août 2002)

Attendu :

qu'il existe des preuves concluantes liant l'utilisation du tabac et l'incidence de plusieurs maladies débilitantes et mortelles;

que la publicité, l'étalage et la promotion de produits ont des répercussions sur ce que les enfants considèrent comme un comportement acceptable, et les influencent dans leur décision d'acheter certains produits;

qu'il est important de protéger entre autres les enfants contre la publicité sur le tabac et les autres incitations à utiliser de tels produits, afin d'empêcher qu'ils ne commencent à fumer et ne développent une dépendance au tabac;

qu'afin d'empêcher les enfants de fumer, il devrait leur être plus difficile d'avoir accès aux produits du tabac,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S125 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs.

2

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fournir » Vendre, donner, prêter ou fournir un objet de quelque façon que ce soit ou l'acheter pour le compte d'une personne en échange ou non d'une contrepartie. ("supply")

« tabac » Tabac, sous toute forme que ce soit, destiné à l'utilisation ou à la consommation, notamment les cigarettes, les cigares, le tabac sans fumée et le tabac en feuille. La présente définition exclut les aliments, les drogues et les instruments qui contiennent de la nicotine et auxquels s'applique la Loi sur les aliments et drogues (Canada). ("tobacco")

b) par substitution, à la définition de « produit du tabac », de ce qui suit :

« produit connexe au tabac » Papier à cigarette, tube à cigarette, filtre de cigarette, confectionneuse de cigarettes, pipe ou autre chose utilisée avec du tabac et prévue par règlement. ("tobacco-related product")

3

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de fournir du tabac aux enfants

7(1)

Il est interdit de fournir ou d'offrir de fournir du tabac ou des produits connexes au tabac à un enfant.

Exceptions

7(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) au parent ni au tuteur d'un enfant qui fournit à l'enfant du tabac ou des produits connexes au tabac dans un endroit autre qu'un lieu public ou qu'un endroit où le public a normalement accès;

b) à une personne qui donne à un enfant du tabac ou des produits connexes au tabac si le cadeau n'est utilisé que pour des cérémonies ou des pratiques autochtones spirituelles ou culturelles.

Disculpation

7(3)

Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction visée au paragraphe (1), est disculpé le prévenu qui établit selon la prépondérance des probabilités qu'il a pris les précautions voulues pour s'assurer, avant de fournir ou d'offrir de fournir du tabac ou des produits connexes au tabac à un enfant, que celui-ci était âgé d'au moins 18 ans en lui demandant la production d'un document, prévu aux règlements, attestant son âge. Le prévenu devait également avoir des raisons raisonnables de croire que le document produit était authentique, et que la personne était âgée d'au moins 18 ans.

Preuve par inférence

7(4)

Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction visée au paragraphe (1), est réputé, jusqu'à preuve du contraire, contenir du tabac ou des produits connexes au tabac tout récipient ou emballage qui crée une inférence permettant de croire de façon raisonnable qu'il contient ces objets.

4

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Règlements sur l'étalage et la publicité

7.1

L'article 7.2 et le paragraphe 7.3(1) ne s'appliquent pas aux endroits ni aux locaux servant principalement à la vente de tabac ou de produits connexes au tabac si ces endroits ou ces locaux sont désignés par règlement pour l'application de ces dispositions.

Étalage

7.2

Il est interdit d'étaler ou de permettre l'étalage, à la vue des enfants, de tabac ou de produits connexes au tabac dans un endroit ou dans des locaux dans lesquels sont vendues ces choses.

Matériel publicitaire ou promotionnel

7.3(1)

Il est interdit de faire la publicité ou la promotion du tabac ou des produits connexes au tabac :

a) dans les endroits ou les locaux dans lesquels sont vendus ces objets;

b) dans les endroits ou les locaux auxquels les enfants ont accès;

c) sur un panneau extérieur de quelque genre que ce soit, y compris :

(i) les panneaux-réclames et les panneaux portatifs,

(ii) les panneaux sur un banc, un véhicule ou une construction, notamment un bâtiment;

d) dans une construction, notamment un bâtiment, ou dans un véhicule si le matériel publicitaire ou promotionnel est visible de l'extérieur de ces endroits.

Liste des produits et des prix

7.3(2)

Malgré le paragraphe (1), les endroits ou les locaux visés par l'alinéa (1)a) peuvent comporter des panneaux réglementaires sur lesquels sont inscrits la liste des produits du tabac ou des produits connexes au tabac offerts en vente ainsi que leur prix.

Distributeur automatique

7.3(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire la possession ou l'exploitation par ailleurs légitime d'un distributeur automatique de tabac ou de produits connexes au tabac.

5

Les paragraphes 8(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Infraction et peine — disposition générale

8(1)

Quiconque contrevient à la présente loi, à l'exception de l'article 2, ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 3 000 $ pour une première infraction;

b) une amende maximale de 5 000 $ pour une deuxième infraction;

c) une amende maximale de 15 000 $ pour toute récidive après la deuxième infraction.

Infraction et peine

8(2)

Quiconque contrevient à l'article 2 ou à un arrêté municipal pris en application de l'article 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ pour une première infraction et une amende maximale de 1 000 $ en cas de récidive.

6

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Infraction — dirigeants et administrateurs

8.1

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende ne dépassant pas l'amende que pourrait se voir imposer la personne morale.

7(1)

L'article 9 est modifié par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) prescrire la forme et le contenu des panneaux exigés ou permis par la présente loi, ainsi que la manière de les placer et l'endroit où les installer;

7(2)

L'article 9 est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) prévoir les choses utilisées avec le tabac à titre de produit connexe au tabac;

g) pour l'application du paragraphe 7(3), prévoir les documents qui peuvent servir à déterminer l'âge d'une personne;

h) pour l'application de l'article 7.2 ou du paragraphe 7.3(1), prévoir les endroits ou les locaux ou les catégories d'endroits ou de locaux dans lesquels du tabac ou des produits connexes au tabac peuvent être étalés ou faire l'objet de publicité ou d'activités promotionnelles;

i) définir les termes utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis.

7(3)

L'article 9 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 9(1) et par adjonction de ce qui suit :

Recommandations du comité consultatif

9(2)

Avant de faire des recommandations au lieutenant-gouverneur au sujet des règlements pris en application de l'alinéa (1)c) à l'égard des panneaux réglementaires visés par le paragraphe 7.3(2), le ministre demande au comité consultatif établi en application de l'article 9.1 de lui faire part de conseils et de recommandations.

8

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Comité consultatif

9.1(1)

Le ministre établit un comité consultatif qui le conseille et lui fait des recommandations, à sa demande, sur les questions se rapportant à l'étalage, à la publicité et à la promotion du tabac et des produits connexes au tabac.

Composition du comité consultatif

9.1(2)

Au moins le tiers des membres du comité consultatif établi en vertu du paragraphe (1) sont, selon le ministre, des représentants de détaillants de tabac.

Entrée en vigueur

9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur 60 jours après sa sanction.

Entrée en vigueur — 1er janvier 2004

9(2)

Les dispositions mentionnées ci-dessous entrent en vigueur le 1er janvier 2004 :

a) l'article 4;

b) l'alinéa 9h) de la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs, édicté par le paragraphe 7(2).