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L.M. 2002, c. 34

Projet de loi 31, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI MÉDICALE (PROFILS DES MÉDECINS ET MODIFICATIONS DIVERSES)


 

(Date de sanction : 9 août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M90 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi médicale.

2

Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :

Profils des médecins

19.1(1)

Le conseil peut recueillir des renseignements au sujet des membres afin d'établir des profils individuels accessibles au public.

Règlements

19.1(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les profils des médecins et, notamment :

a) obliger les membres à communiquer au registraire la totalité ou une partie des renseignements suivants :

(i) le nom de l'école de médecine de laquelle ils ont obtenu leur diplôme et la date d'obtention de celui-ci,

(ii) l'adresse où sont principalement exercées leurs activités professionnelles,

(iii) les études supérieures poursuivies dans le domaine médical,

(iv) toute reconnaissance professionnelle ou tout diplôme obtenu du Collège des médecins de famille du Canada, du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou d'un organisme d'attestation américain,

(v) une mention de toute infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) relativement à laquelle ils ont été déclarés coupables ou ont plaidé coupables au cours de la période que précisent les règlements,

(vi) une mention des mesures disciplinaires définitives prises à leur égard par l'organisme qui réglemente la profession qu'ils sont ou ont été autorisés à exercer, au Manitoba ou ailleurs, au cours de la période que précisent les règlements,

(vii) une mention des jugements rendus contre eux relativement à des fautes professionnelles d'ordre médical ainsi que des demandes d'indemnité pour fautes professionnelles d'ordre médical dont ils ont fait l'objet et qu'indiquent les règlements,

(viii) les autres renseignements que précisent les règlements;

b) préciser les modalités de temps et autres s'appliquant à la communication des renseignements;

c) prendre des mesures concernant les modalités selon lesquelles les profils des médecins doivent être rendus accessibles au public;

d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire autorisée par la présente loi et définir les termes ou les expressions utilisés dans le présent article;

e) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile au sujet des profils des médecins.

Vérification des renseignements

19.1(3)

Le conseil peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la vérification de l'exactitude des renseignements communiqués par les membres en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (2). Il peut notamment recueillir des renseignements auprès d'autres personnes.

Examen préalable par le médecin

19.1(4)

Avant que le public puisse avoir accès au profil d'un membre, le conseil fait en sorte que celui-ci puisse, sur demande, examiner le profil et y corriger toute inexactitude quant aux faits.

Règlement exigé par le ministre

19.2(1)

Le ministre peut enjoindre au conseil de prendre le règlement visé à l'article 19.1, de le modifier ou de l'abroger.

Prise du règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil

19.2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement si le conseil ne le fait pas dans les 90 jours suivant la date à laquelle le ministre lui enjoint de le faire.

3

Il est ajouté, après le paragraphe 34(2), ce qui suit :

Qualités requises des registraires adjoints

34(3)

Malgré le paragraphe (2), il n'est pas nécessaire que les registraires adjoints soient des membres autorisés.

4

L'article 37 est remplacé par ce qui suit :

Immunité

37

Le Collège, le conseil, le registraire, les personnes procédant à des investigations, les membres des comités constitués en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent selon leurs directives bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ainsi que pour les omissions et les fautes commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

5

Le paragraphe 42(2) est remplacé par ce qui suit :

Plaintes contre d'ex-membres

42(2)

Les plaintes qui sont déposées ou les renvois que vise l'alinéa 43(1)b) et dont fait l'objet un ex-membre après la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de son inscription ou de sa licence en vertu de la présente loi et qui portent sur la conduite de ce dernier avant la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement peuvent être examinés dans les cinq ans suivant la date de la mesure prise, comme si l'inscription ou la licence de l'ex-membre était encore en vigueur.

6(1)

Le paragraphe 51(1) est modifié par substitution, à « comité de direction », de « comité d'appel nommé en application du paragraphe (2.1) ».

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 51(2), ce qui suit :

Nomination d'un comité d'appel

51(2.1)

Dès qu'il est saisi de l'appel, le président du conseil :

a) nomme un comité d'appel composé d'au plus trois membres du conseil, l'un d'entre eux devant être un représentant du public;

b) nomme un président parmi les membres du comité.

Exclusion

51(2.2)

Ne peuvent faire partie du comité d'appel les personnes qui ont participé à la révision ou à l'examen de la question devant faire l'objet de l'appel.

6(3)

Les paragraphes 51(3), (4) et (5) sont modifiés par substitution, à « comité de direction », de « comité d'appel ».

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.