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L.M. 2002, c. 25

Projet de loi 43, 3e session, 37 législature

LOI SUR LA PROTECTION DES OURS POLAIRES


Table des matières

(Date de sanction : 1er août 2002)

Attendu :

que tout doit être fait pour que les ours polaires demeurent dans leur habitat naturel mais que certaines situations nécessitant leur mise en captivité peuvent se produire;

que les ours polaires ont des besoins particuliers qui exigent des installations et des soins spécifiques,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ours polaire » Toutes les espèces et sous-espèces d'Ursus maritimus. ("polar bear")

PERMIS

Permis

2

Il est interdit, sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi :

a) d'avoir en sa possession un ours polaire;

b) d'exporter ou de tenter d'exporter un ours polaire à l'extérieur de la province.

Demandes de permis

3(1)

Les demandes de permis sont présentées au ministre.

Conditions assorties à la délivrance d'un permis

3(2)

Le ministre ne peut délivrer un permis à un requérant que s'il est convaincu que :

a) le requérant a besoin d'un ours polaire à des fins scientifiques, éducatives ou de conservation qui sont légitimes ou à d'autres fins fixées par règlement;

b) l'ours polaire que vise le permis répond aux exigences de mise en captivité fixées par règlement;

c) le requérant, conformément aux normes prévues par règlement :

(i) place l'ours polaire dans une installation,

(ii) s'occupe de l'ours polaire;

d) le requérant répond aux exigences d'admissibilité fixées par règlement;

e) le requérant se conforme à toutes les conditions du permis.

Conditions

3(3)

Le ministre peut assortir le permis qu'il délivre des conditions qu'il juge nécessaires.

Observation des conditions

3(4)

Le titulaire de permis observe toutes les conditions de son permis.

Accord

4

Le ministre ne délivre un permis au requérant que si ce dernier conclut avec lui un accord, au nom du gouvernement, et dans lequel il s'engage à :

a) garder l'ours polaire dans une installation répondant aux normes fixées par règlement et à s'en occuper conformément à ces normes;

b) ne se servir de l'ours qu'aux fins fixées par règlement;

c) ne pas céder la possession de l'ours à une autre personne sans le consentement préalable du ministre;

d) renvoyer ou à transférer l'ours dans une installation précisée par le ministre si ce dernier est convaincu que le titulaire de permis a enfreint les conditions de l'accord et fournit un avis écrit au titulaire;

e) se conformer aux formalités prévues dans l'accord concernant le retour ou le transfert de l'ours si le titulaire de permis ne peut ou ne veut pas garder l'ours;

f) payer toutes les dépenses liées au transfert ou au retour de l'ours dans les cas prévus à l'alinéa d) ou e);

g) respecter d'autres exigences précisées par le ministre concernant les soins et les conditions de vie des ours.

Suspension ou annulation

5

Le ministre peut suspendre ou annuler un permis s'il est convaincu que :

a) le titulaire du permis a enfreint les dispositions de la présente loi ou des règlements, une condition du permis ou une disposition de l'accord qu'il a conclu en vertu de l'article 4;

b) la suspension ou l'annulation est autorisée pour un autre motif prévu par règlement.

GARDE DES OURS POLAIRES

Installations et soins

6

Une personne qui est en possession d'un ours polaire conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi s'assure que l'ours polaire :

a) se trouve à tout moment dans une installation répondant aux normes prévues par règlement;

b) reçoit des soins répondant aux normes prévues par règlement.

APPLICATION

Agents

7

Pour l'application de la présente loi, les personnes suivantes sont des agents et exercent les attributions que la Loi sur la conservation de la faune confère à un agent :

a) un agent nommé en vertu de Loi sur la conservation de la faune;

b) un agent de la paix nommé en vertu d'une loi de la Législature ou du Parlement du Canada;

c) un agent nommé en vertu de la Loi sur les douanes (Canada).

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions et peines

8(1)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

8(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines qu'indique l'alinéa (1)a), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Infraction continue

8(3)

Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

RÈGLEMENTS

Règlements

9

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les normes régissant toute installation dans laquelle se trouvent des ours polaires;

b) prendre des mesures concernant les soins à donner à des ours polaires en captivité;

c) prendre des mesures concernant les raisons supplémentaires pour lesquelles un permis peut être délivré, pour l'application de l'alinéa 3(2)a);

d) élaborer des critères concernant les circonstances dans lesquelles un ours polaire peut être mis en captivité, pour l'application de l'alinéa 3(2)b);

e) prendre des mesures concernant les conditions de délivrance d'un permis à une personne en faisant la demande, pour l'application de l'alinéa 3(2)d);

f) prendre des mesures concernant les permis, incluant les droits et les renseignements ou la documentation qui doivent accompagner une demande de permis, leur durée et les motifs de suspension ou d'annulation en sus de ceux visés à l'article 5;

g) prendre des mesures concernant les dossiers que doit tenir une personne possédant des ours polaires conformément à un permis, et concernant la présentation de tels dossiers au ministre;

h) prendre des mesures concernant l'examen de tout ours polaire en captivité et l'inspection de toute installation dans laquelle il se trouve;

i) prendre des mesures nécessaires ou utiles à l'application de la présente loi.

DISPOSITIONS DIVERSES

Incompatibilité

10

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la conservation de la faune.

Exemption

11

La présente loi ne s'applique pas aux ours polaires qui ont été fournis à une personne conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la conservation de la faune avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Codification permanente

12

La présente loi constitue le chapitre P94 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.