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L.M. 2002, c. 15

Projet de loi 18, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ARPENTAGES SPÉCIAUX


 

(Date de sanction : 25 juillet 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S190 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les arpentages spéciaux.

2

L'article 2 est modifié par suppression de « , afin d'être présenté à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ».

3

L'alinéa 3a) est modifié par substitution, à « informant les parties intéressées de la présentation du plan au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.  L'avis mentionne aussi », de « indiquant aux parties intéressées ».

4

Le paragraphe 11(2) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « registraire général »;

b) dans le texte, par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « registraire général ».

5

L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

Approbation du plan

12

Le registraire général peut approuver l'arpentage spécial et le plan dans les cas suivants :

a) aucune plainte n'a été reçue à l'égard de l'arpentage spécial ou du plan;

b) une plainte a été reçue et la Commission municipale a tenu une audience relativement à celle-ci et aucun appel n'a été déposé dans le délai de 30 jours prévu pour interjeter appel de l'ordonnance de la Commission;

c) il a été interjeté appel d'une ordonnance de la Commission municipale et une ordonnance définitive a été rendue.

Il peut de plus déclarer que l'arpentage spécial et le plan constituent l'arpentage et le plan justes et exacts des biens-fonds y visés, et que les bornes et les lignes fixées par ceux-ci sont les bornes et les lignes véritables, qu'il s'agisse de chemins, de rues, de ruelles, de rivières ou de criques, lorsque ces rivières et ces criques sont indiquées sur le plan au moyen de mesures ou de lignes qui en permettent l'exacte reproduction sur le terrain, ou encore de lignes entre des propriétaires ou des lots contigus, et que ces bornes et ces lignes aient ou non été les bornes et les lignes véritables avant l'approbation. Il peut également ordonner, dans le cas d'un arpentage et d'un plan terminés, que ceux-ci soient substitués, en totalité ou en partie, aux arpentages et aux plans antérieurs des biens-fonds en cause enregistrés précédemment, ou aux parties correspondantes de ceux-ci.

6

L'article 13 est abrogé.

7

Le paragraphe 14(6) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « registraire général »;

b) dans le texte, par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « registraire général ».

8

L'article 15 est abrogé.

9

L'article 16 est modifié par substitution, au passage qui précède « est enregistrée auprès », de « Une copie certifiée conforme du document d'approbation du registraire général, accompagnée du plan d'arpentage spécial, ».

10

Les articles 17, 18, 19 et 20 sont abrogés.

Disposition transitoire

11

La Loi sur les arpentages spéciaux, telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continue de s'appliquer aux arpentages spéciaux commencés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.