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L.M. 2002, c. 10

Projet de loi 30, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ARCHITECTES


 

(Date de sanction : 17 juillet 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A130 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les architectes.

2

L'article 16 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 16(1) et par adjonction de ce qui suit :

Exercice de la profession par une société en nom collectif regroupant des corporations

16(2)

Par dérogation aux paragraphes 15(1) et 25(2), les sociétés en nom collectif regroupant des corporations peuvent exercer sous leur nom la profession d'architecte si les exigences suivantes sont remplies :

a) l'exercice de la profession se fait sous la surveillance et la responsabilité directes et personnelles d'un ou de plusieurs employés permanents ou actionnaires qui sont des membres en règle inscrits à l'Ordre;

b) les sociétés possèdent une assurance-responsabilité professionnelle d'un montant minimal et assortie des modalités que le Conseil prescrit;

c) tous leurs associés satisfont aux exigences énoncées aux alinéas (1)a) à f) ainsi qu'aux autres exigences que le Conseil prescrit;

d) les sociétés ont obtenu de l'Ordre un certificat d'approbation.

Certificat d'approbation

16(3)

La société en nom collectif regroupant des corporations qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2) peut obtenir un certificat d'approbation à son nom sans que chacun de ses associés ait à faire de même.

Exercice de la profession par des groupes

16(4)

Les sociétés en nom collectif, les consortiums, les coentreprises ou les autres entités juridiques composées d'une ou de plusieurs personnes physiques, corporations ou sociétés en nom collectif regroupant des corporations, ou de toute combinaison d'entre elles, peuvent exercer sous leur nom la profession d'architecte si les exigences suivantes sont remplies :

a) toutes les personnes physiques qui font partie des entités sont des membres en règle inscrits à l'Ordre ou satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 15(2);

b) toutes les corporations qui font partie des entités sont titulaires d'un certificat d'approbation émanant de l'Ordre;

c) toutes les sociétés en nom collectif regroupant des corporations qui font partie des entités sont titulaires d'un certificat d'approbation émanant de l'Ordre;

d) les entités satisfont aux autres exigences que le Conseil prescrit.

3

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

Permis temporaire

16.1(1)

Par dérogation aux articles 15, 16, 24 et 25, les personnes physiques, les sociétés en nom collectif, les corporations ou les sociétés en nom collectif regroupant des corporations qui sont autorisées à exercer la profession d'architecte sur le territoire d'une autre autorité législative que le Manitoba peuvent se faire délivrer un permis temporaire afin d'exercer la profession dans la province avec :

a) des membres inscrits en règle;

b) des firmes ayant le droit d'utiliser le titre d'« architectes » en vertu du paragraphe 15(2);

c) des corporations autorisées à exercer la profession en vertu du paragraphe 16(1) ou de l'article 24;

d) des sociétés en nom collectif regroupant des corporations autorisées à exercer la profession en vertu du paragraphe 16(2) ou de l'article 24.

Conditions

16.1(2)

Le permis temporaire n'est valide qu'en conformité avec les modalités qu'il prévoit. Il est également assujetti aux conditions que fixent les règlements administratifs.

4

L'article 17 est modifié par adjonction :

a) après « Lorsqu'une corporation », de « ou qu'une société en nom collectif regroupant des corporations »;

b) après « à la corporation », de « ou à la société en nom collectif regroupant des corporations ».

5

L'article 18 est remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis par la corporation

18

La corporation ou la société en nom collectif regroupant des corporations qui a l'intention d'exercer sous son nom la profession d'architecte fournit à l'Ordre, aux moments qu'il indique, les renseignements qu'il exige, y compris :

a) les nom et adresse des administrateurs, des dirigeants et des actionnaires de la corporation ou des corporations faisant partie de la société en nom collectif;

b) la preuve de l'assurance-responsabilité professionnelle qui a été souscrite à l'égard de la corporation ou de la société en nom collectif et à l'égard des corporations faisant partie de celle-ci pour le montant et selon les modalités que le Conseil prescrit;

c) le nom des membres inscrits à l'Ordre qui sont des employés permanents à plein temps ou des actionnaires de la corporation ou de la société en nom collectif et des corporations faisant partie de celle-ci, qui supervisent directement et personnellement l'exercice de la profession et qui en assument la responsabilité;

d) les changements apportés aux renseignements mentionnés aux alinéas a) à c).

6

L'article 19 est modifié :

a) par adjonction, après « la corporation », de « ou à la société en nom collectif regroupant des corporations », à la première occurrence, et de « ou la société en nom collectif », à la seconde occurrence;

b) dans l'alinéa c) :

(i) de la version anglaise, par substitution, à « is has one or more fulltime », de« it has one or more full-time »,

(ii) de la version française, par substitution, à « d'une licence », de « d'un permis »;

c) dans l'alinéa d), par substitution, à « à l'article 16 », de « au paragraphe 16(1) ou (2) ».

7

Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées de la façon suivante :

a) l'article 20 est modifié par adjonction, après « corporation », de « ou la société en nom collectif regroupant des corporations », à la première occurrence, et de « ou la société en nom collectif », à la seconde occurrence;

b) l'article 21 est modifié par adjonction, après « à la corporation » et « et la corporation », de « ou à la société en nom collectif regroupant des corporations » et de « ou la société en nom collectif », respectivement;

c) l'article 22 est modifié par adjonction, après « corporation », de « ou la société en nom collectif regroupant des corporations ».

8

L'article 24 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Corporation ou société en nom collectif non résidente »;

b) dans le texte, par substitution, à « corporation non résidente », de « corporation ou la société en nom collectif regroupant des corporations qui est non résidente et »;

c) dans le texte, par substitution, à « à l'article 16 », de « au paragraphe 16(1) ou (2) ».

9(1)

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 500 $ », de « 10 000 $ »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 1000 $ », de « 20 000 $ ».

9(2)

Le paragraphe 26(2) est modifié :

a)  par substitution, à « du présent article », de « de l'article 15, 16, 17 ou 25 »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « he », de « the accused ».

9(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(5), ce qui suit :

Prescription

26(6)

Les poursuites visées par la présente loi se prescrivent :

a) par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise;

b) par six mois à compter de la date où des preuves permettant de justifier l'introduction d'une poursuite ont été portées à la connaissance du secrétaire de l'Ordre, si ce délai expire après la période visée à l'alinéa a).

Certificat du secrétaire

26(7)

Sauf preuve contraire, le certificat du secrétaire de l'Ordre indiquant la date où les preuves visées au paragraphe (6) ont été portées à sa connaissance fait foi de cette date.

Dénonciation

26(8)

Toute personne nommée à cette fin par le Conseil peut déposer une dénonciation relativement à une infraction que vise la présente loi.

Injonction

26.1

Saisie d'une requête de l'Ordre, la Cour du Banc de la Reine peut accorder une injonction interdisant :

a) à une personne qui n'est pas membre en règle inscrit à l'Ordre ni titulaire d'un permis temporaire ou d'un certificat d'approbation d'exercer la profession d'architecte;

b) à une personne d'employer, pour l'exécution de travaux s'inscrivant dans l'exercice de la profession d'architecte, quiconque n'a pas le droit d'exercer cette profession;

c) à une personne de violer l'une des dispositions de la présente loi, que cette personne ait été ou non déclarée coupable d'une infraction prévue à cette disposition.

10

L'article 27 est remplacé par ce qui suit :

Travaux architecturaux — propriété d'un particulier

27

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un particulier d'effectuer sur sa propriété des travaux architecturaux devant servir uniquement à ce particulier et à sa résidence personnelle, pourvu que les travaux ne compromettent pas l'intérêt public, ni la vie ou la santé de quiconque.

11

L'article 31 est remplacé par ce qui suit :

Appel à la Cour du Banc de la Reine — admission

31(1)

Peut interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine, la personne dont la demande d'admission à l'Ordre :

a) est refusée par le Conseil;

b) est acceptée conditionnellement par le Conseil.

L'appel est interjeté dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision du Conseil est signifiée à l'appelant en mains propres ou par courrier recommandé.

Appel fondé sur le compte rendu

31(2)

L'appel est fondé sur le compte rendu des délibérations du Conseil et sur sa décision.

Pouvoirs de la Cour

31(3)

Au moment de l'audition de l'appel, la Cour peut :

a) rendre toute décision qui aurait dû à son avis être rendue;

b) renvoyer l'affaire au Conseil pour nouvel examen en conformité avec ses directives.

Appel à la Cour d'appel — décisions disciplinaires

31.1(1)

Le membre qui fait l'objet d'une décision au cours d'une enquête menée en vertu de l'article 14 peut en appeler devant la Cour d'appel.

Interjection de l'appel

31.1(2)

L'appel est interjeté par le dépôt d'un avis d'appel et par la signification d'une copie de l'avis d'appel à l'Ordre dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision de celui-ci est signifiée au membre en mains propres ou par courrier recommandé.

Appel fondé sur le dossier

31.1(3)

L'appel est fondé sur le dossier de l'audience tenue par l'Ordre et sur les pièces.

Pouvoirs du tribunal

31.1(4)

Au moment de l'audition de l'appel, la Cour peut :

a) rendre toute décision qui aurait dû à son avis être rendue;

b) annuler, modifier ou confirmer en tout ou en partie la décision de l'Ordre;

b) renvoyer l'affaire à l'Ordre pour nouvel examen en conformité avec ses directives.

Sursis pendant l'appel

31.1(5)

La décision de l'Ordre demeure en vigueur jusqu'à ce que l'appel soit tranché, à moins que la Cour d'appel ne sursoit, sur requête, à son application pendant l'appel.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.