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L.M. 2002, c. 2

Projet de loi 5, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL


 

(Date de sanction : 23 mai 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 4(5), ce qui suit :

Présomption s'appliquant aux pompiers

4(5.1)

Sauf preuve contraire, la lésion que subit un ouvrier travaillant ou ayant travaillé à titre de pompier est présumée être une maladie professionnelle attribuable principalement à l'emploi de l'ouvrier à titre de pompier, pour autant que cette lésion soit :

a) un cancer primitif du cerveau;

b) un cancer primitif de la vessie;

c) un cancer primitif du rein;

d) un lymphome primitif non hodgkinien;

e) une leucémie primitive.

Application de la présomption

4(5.2)

La présomption prévue au paragraphe (5.1) ne s'applique qu'à l'ouvrier qui a été membre à plein temps d'un service d'incendie pendant la période minimale fixée par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui a été régulièrement exposé, pendant toute cette période, aux dangers existant sur les lieux d'incendies, à l'exclusion des incendies de forêt.

Règlements

4(5.3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer des périodes d'emploi pour l'application du paragraphe (5.2), lesquelles périodes peuvent varier en fonction des diverses maladies mentionnées au paragraphe (5.1).

Date de prise d'effet de la présomption

4(5.4)

La présomption prévue au paragraphe (5.1) ne s'applique qu'aux accidents qui surviennent à partir du 1er janvier 1992.

Recherche portant sur les pompiers à temps partiel

4(5.5)

La Commission :

a) effectue une recherche afin de déterminer si les lésions visées au paragraphe (5.1) sont des maladies professionnelles attribuables principalement à l'emploi d'un ouvrier à titre de membre occasionnel ou à temps partiel d'un corps municipal de pompiers;

b) établit un rapport d'étape concernant la recherche et le présente au ministre au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre devant alors en déposer un exemplaire devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.