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L.M. 2001, c. 40

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COUR PROVINCIALE ET LA LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE


 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA COUR PROVINCIALE

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la Cour provinciale.

2(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 3.1(2), ce qui suit :

Critères

3.1(2.1)

Dans le cadre de la nomination et de la désignation des personnes que visent les alinéas (2)b), d) et e), l'importance qu'il y a de refléter, dans la composition globale du Comité de nomination des juges, la diversité de la société au Manitoba doit être reconnue.

2(2)

L'alinéa 3.1(3)a) est remplacé par ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe 3(2), d'établir des critères de sélection pour les candidats au poste de juge, y compris des critères concernant :

(i) l'évaluation de l'excellence professionnelle des candidats, de leur connaissance de la collectivité et de leurs qualités personnelles,

(ii) la diversité de la société au Manitoba;

3

L'article 3.2 est abrogé.

4

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Mandat du juge en chef

8.0.1(1)

Le juge en chef occupe sa charge pour un mandat non renouvelable de sept ans à compter de la date de sa nomination.

Traitement à l'expiration du mandat

8.0.1(2)

Le juge en chef dont le mandat prend fin continue d'être juge du tribunal et exerce ses fonctions à ce titre. Il a droit au traitement annuel actuel d'un juge du tribunal ou au traitement annuel qu'il touchait immédiatement avant la fin de son mandat, s'il est plus élevé.

Application

8.0.1(3)

Le présent article s'applique à tout juge nommé juge en chef après son entrée en vigueur.

5

Il est ajouté, après l'article 8.2, ce qui suit :

Désignation d'un juge en chef suppléant par le juge en chef

8.3(1)

Le juge en chef peut désigner un juge en chef adjoint afin qu'il occupe sa charge en cas d'absence ou d'empêchement.

Désignation d'un juge en chef suppléant par le ministre

8.3(2)

S'il n'a pas été procédé à la désignation visée par le paragraphe (1) ou si le poste du juge en chef est vacant, le ministre peut désigner un juge en chef adjoint ou un juge du tribunal afin qu'il occupe la charge du juge en chef.

6

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

JUGES EN CHEF ADJOINTS

Mandat des juges en chef adjoints

9.1(1)

Les juges en chef adjoints occupent leur charge pour un mandat non renouvelable de sept ans à compter de la date de leur nomination.

Traitement à l'expiration du mandat

9.1(2)

Le juge en chef adjoint dont le mandat prend fin continue d'être juge du tribunal et exerce ses fonctions à ce titre. Il a droit au traitement annuel actuel d'un juge du tribunal ou au traitement annuel qu'il touchait immédiatement avant la fin de son mandat, s'il est plus élevé.

Application

9.1(3)

Le présent article s'applique à tout juge nommé juge en chef adjoint après son entrée en vigueur.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

7

L'article 11 est abrogé.

8

L'article 11.1 est remplacé par ce qui suit :

COMITÉ CHARGÉ DE LA RÉMUNÉRATION

Définitions

11.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« comité chargé de la rémunération » Le comité chargé de la rémunération des juges constitué en application du paragraphe (2). ("compensation committee")

« traitement désigné du juge » À l'égard d'une année au cours de laquelle un comité chargé de la rémunération est constitué, la moyenne des trois taux de traitement annuel versé au 1er avril de l'année en question aux juges à temps plein des Cours provinciales du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, à l'exception du juge en chef et des juges en chef adjoints. ("judge's designated average")

« traitement désigné du juge en chef » À l'égard d'une année au cours de laquelle un comité chargé de la rémunération est constitué, la moyenne des trois taux de traitement annuel versé au 1er avril de l'année en question aux juges en chef des Cours provinciales du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan. ("chief judge's designated average")

« traitement désigné du juge en chef adjoint » À l'égard d'une année au cours de laquelle un comité chargé de la rémunération est constitué, la moyenne des trois taux de traitement annuel versé au 1er avril de l'année en question aux juges en chef adjoints des Cours provinciales du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan. ("associate chief judge's designated average")

Constitution du comité chargé de la rémunération

11.1(2)

Au plus tard le 1er avril 2002 et, par la suite, au plus tard le 1er avril tous les trois ans, est constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux paragraphes (5) à (10), un comité chargé de la rémunération appelé le comité chargé de la rémunération des juges.

Révision par le comité chargé de la rémunération

11.1(3)

Le comité chargé de la rémunération procède à des enquêtes, établit des rapports et fait des recommandations à l'égard :

a) des traitements devant être versés :

(i) au juge en chef,

(ii) aux juges en chef adjoints,

(iii) aux autres juges du tribunal;

b) des avantages devant être versés au juge en chef, aux juges en chef adjoints et aux juges du tribunal, y compris les pensions, les vacances, les congés de maladie, les prestations d'invalidité, les frais de déplacement et les allocations.

Période d'application des recommandations

11.1(4)

Les recommandations du comité chargé de la rémunération sont faites pour l'exercice du gouvernement qui débute le 1er avril de l'année au cours de laquelle est constitué le comité et pour chacun des deux exercices suivants.

Composition du comité chargé de la rémunération

11.1(5)

Le comité chargé de la rémunération est composé des trois membres suivants que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) une personne que désigne le ministre;

b) une personne que désignent les juges du tribunal;

c) une personne que les membres visés par les alinéas a) et b) désignent pour assumer la présidence.

Interdiction

11.1(6)

Les juges et les juges à la retraite du tribunal ou de tout autre tribunal ainsi que les personnes qui font partie de la fonction publique provinciale ou qui sont employées par une corporation de la Couronne ou qui se sont retirées de la fonction publique provinciale ou d'une corporation de la Couronne ne peuvent être nommés à titre de membres du comité chargé de la rémunération.

Désignation d'un membre par le ministre

11.1(7)

Au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle est constitué le comité chargé de la rémunération, le ministre en avise les juges du tribunal et désigne un membre en vertu de l'alinéa (5)a).

Désignation d'un membre par les juges

11.1(8)

Au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle est constitué le comité chargé de la rémunération, les juges du tribunal désignent un membre en vertu de l'alinéa (5)b).

Président

11.1(9)

Au plus tard le 1er mars de l'année au cours de laquelle est constitué le comité chargé de la rémunération, les personnes mentionnées aux alinéas (5)a) et b) désignent un président en vertu de l'alinéa (5)c).

Absence d'entente

11.1(10)

Si les personnes mentionnées aux alinéas (5)a) et b) ne peuvent s'entendre sur le choix du président, le doyen de la faculté de droit de l'Université du Manitoba, après avoir consulté le ministre et les juges, le désigne au plus tard le 31 mars.

Mandat des membres du comité

11.1(11)

Le mandat des membres du comité chargé de la rémunération prend fin au moment de la présentation du rapport du comité.

Absence ou empêchement d'un membre

11.1(12)

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément aux paragraphes (5) et (6), lui nommer un remplaçant pour la période non écoulée de son mandat.

Révision effectuée par le comité chargé de la rémunération

11.1(13)

Dans la mesure du possible, le comité chargé de la rémunération procède à la révision des traitements et des avantages de manière inquisitoire et, pour ce faire, évalue la preuve qu'il juge pertinente et nécessaire afin de faire les recommandations prévues au paragraphe (3).

Pouvoirs du comité chargé de la rémunération

11.1(14)

Le comité chargé de la rémunération :

a) peut interroger les personnes qui, selon lui, doivent l'être et examiner les dossiers et les documents et procéder aux enquêtes qu'il juge nécessaires;

b) peut établir ses propres règles de pratique applicables aux enquêtes, aux interrogatoires et aux examens visés par l'alinéa a) et à la tenue des audiences;

c) a les pouvoirs, la protection et les privilèges accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Rémunération et indemnités

11.1(15)

Les membres du comité chargé de la rémunération ont droit à la rémunération et aux indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Facteurs

11.1(16)

Lorsqu'il établit son rapport et ses recommandations, le comité chargé de la rémunération tient compte des facteurs suivants :

a) le rôle des juges et l'indépendance du pouvoir judiciaire;

b) le besoin de recruter d'excellents candidats aux postes de juge et de les garder, ainsi que les statistiques ayant trait au recrutement, au maintien en fonction, à la démission et à la retraite des juges;

c) le besoin d'accorder aux juges une juste compensation compte tenu de la conjoncture économique au Manitoba ainsi que de la situation économique et financière globale de la province;

d) le principe selon lequel les ressources publiques doivent être gérées de façon efficace compte tenu de la situation financière actuelle du gouvernement;

e) le coût de la vie au Manitoba ainsi que la croissance ou la diminution du revenu réel par tête dans la province;

f) la façon selon laquelle le système de rémunération applicable aux juges du Manitoba se compare aux systèmes de rémunération judiciaire en vigueur dans les autres provinces et territoires du Canada, compte tenu des disparités qui existent dans le pays.

Rapport — renseignements portant sur les traitements

11.1(17)

Le rapport du comité chargé de la rémunération contient les renseignements suivants relativement aux traitements versés aux juges au 1er avril de l'année au cours de laquelle le comité est constitué :

a) en ce qui a trait aux Cours provinciales du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, le traitement du juge en chef, d'un juge en chef adjoint et des juges à temps plein de chacun de ces tribunaux;

b) le traitement désigné du juge en chef;

c) le traitement désigné du juge en chef adjoint;

d) le traitement désigné du juge.

Comparaison des traitements attestée par le président pour une période de trois ans

11.1(18)

Le président du comité chargé de la rémunération atteste dans le rapport, pour l'exercice au cours duquel le comité est constitué et pour chacun des deux exercices suivants :

a) le traitement qu'il est recommandé de verser au juge en chef pour chaque exercice, et si ce traitement est égal, inférieur ou supérieur au traitement désigné du juge en chef;

b) le traitement qu'il est recommandé de verser aux juges en chef adjoints pour chaque exercice, et si ce traitement est égal, inférieur ou supérieur au traitement désigné du juge en chef adjoint;

c) le traitement qu'il est recommandé de verser aux autres juges du tribunal pour chaque exercice, et si ce traitement est égal, inférieur ou supérieur au traitement désigné du juge.

Motifs des recommandations

11.1(19)

Le comité chargé de la rémunération indique les motifs de chacune de ses recommandations.

Remise du rapport au ministre et aux juges

11.1(20)

Dans les 180 jours qui suivent sa constitution, le comité chargé de la rémunération remet son rapport, y compris ses recommandations, au ministre, au juge en chef, aux juges en chef adjoints ainsi qu'aux juges du tribunal. Tant qu'il n'est pas déposé à l'Assemblée législative, le rapport demeure confidentiel et ne peut être rendu public ni communiqué aux personnes qui ne travaillent pas pour le gouvernement ou qui ne sont pas des juges de la Cour provinciale.

Demande de précisions

11.1(21)

Dans les sept jours qui suivent la remise du rapport du comité chargé de la rémunération, le juge en chef, un juge en chef adjoint, un juge du tribunal ou le ministre peut demander au comité d'apporter des précisions à l'égard de l'ensemble ou d'une partie du rapport. Le comité examine alors la demande et fournit, dans les 15 jours qui suivent la présentation de celle-ci, des précisions aux personnes qui ont reçu le rapport en vertu du paragraphe (20). Le rapport n'est pas réputé avoir été présenté tant que les précisions n'ont pas été apportées.

Dépôt du rapport par le ministre

11.1(22)

Le ministre dépose devant l'Assemblée législative le rapport du comité chargé de la rémunération dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa présentation.

Caractère obligatoire de certaines recommandations

11.1(23)

Pour chaque année à l'égard de laquelle le comité chargé de la rémunération fait des recommandations, celles qui sont indiquées ci-après lient le gouvernement et les juges :

a) le traitement qu'il est recommandé de verser au juge en chef pour l'année en question, si le président du comité atteste que ce traitement est égal ou inférieur au traitement désigné du juge en chef;

b) le traitement qu'il est recommandé de verser aux juges en chef adjoints pour l'année en question, si le président du comité atteste que ce traitement est égal ou inférieur au traitement désigné du juge en chef adjoint;

c) le traitement qu'il est recommandé de verser aux autres juges du tribunal pour l'année en question, si le président du comité atteste que ce traitement est égal ou inférieur au traitement désigné du juge.

Renvoi à un comité permanent

11.1(24)

Dans les 20 jours qui suivent le dépôt du rapport du comité chargé de la rémunération, les recommandations du comité, à l'exception de celles qui lient le gouvernement en vertu du paragraphe (23), sont renvoyées à un comité permanent.

Achèvement du rapport

11.1(25)

Le comité permanent termine son rapport dans les 120 jours qui suivent la date du renvoi.

Présentation du rapport à l'Assemblée législative

11.1(26)

Le président du comité permanent présente le rapport à l'Assemblée législative dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Rapport du comité permanent portant sur les recommandations

11.1(27)

Le comité permanent peut, dans son rapport, à l'égard uniquement des recommandations du comité chargé de la rémunération qui lui ont été renvoyées :

a) accepter une ou plusieurs des recommandations;

b) rejeter une ou plusieurs des recommandations;

c) rejeter une ou plusieurs des recommandations et fixer les traitements ou les avantages qui devront remplacer ceux que prévoyaient les recommandations rejetées.

S'il rejette des recommandations, le comité permanent indique les motifs du rejet pour chacune d'elles.

Application des recommandations — vote à l'Assemblée législative

11.1(28)

Si l'Assemblée législative procède à un vote d'approbation dans les 21 jours qui suivent la présentation du rapport du comité permanent, les recommandations du rapport qui portent sur les traitements et les avantages et qui sont adoptées par l'Assemblée sont appliquées conformément au résultat du vote.

Application des recommandations — absence de vote à l'Assemblée

11.1(29)

Si aucune motion d'approbation ne fait l'objet d'un vote à l'Assemblée législative dans les 21 jours qui suivent la présentation du rapport du comité permanent, les recommandations du comité chargé de la rémunération qui portent sur les traitements et les avantages sont appliquées.

Modification des délais

11.1(30)

Tout délai au cours duquel le comité permanent ou l'Assemblée législative est tenu d'agir en vertu du présent article :

a) est suspendu, si l'Assemblée est dissoute, jusqu'à ce qu'une période de 15 jours se soit écoulée après le début de la première session de la législature suivante;

b) peut être prorogé, par résolution de l'Assemblée, pendant la période nécessaire afin qu'il soit donné suite aux circonstances graves et exceptionnelles auxquelles fait face l'Assemblée ou le gouvernement.

Application des recommandations par le gouvernement

11.1(31)

Le gouvernement prend, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires à l'application des recommandations prévues aux paragraphes (23), (28) et (29).

Frais — travaux du comité chargé de la rémunération

11.1(32)

Les juges du tribunal ont droit aux frais prévus par les règlements à l'égard de leur participation aux travaux du comité chargé de la rémunération. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ces frais et en fixer la limite totale.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel — responsabilité administrative envers le public

11.2(1)

À compter de l'exercice du gouvernement qui se termine le 31 mars 2003, le juge en chef établit, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel au sujet des activités et du fonctionnement du tribunal au cours de l'exercice.

Renseignements inclus dans le rapport annuel

11.2(2)

Le rapport annuel fait état :

a) du nombre et du genre de causes et d'instances selon les catégories d'accusés;

b) du nombre et du genre de causes et d'instances, y compris des décisions définitives, des révisions et des enquêtes;

c) de la disponibilité des dates d'instruction;

d) de la dette que doit éventuellement assumer le gouvernement sur les fonds publics et qui découle des crédits de congés annuels ou des allocations de retraite des juges;

e) de l'utilisation réelle du tribunal, y compris de l'utilisation quotidienne moyenne des salles d'audience par la Cour provinciale, à Winnipeg et à l'extérieur de Winnipeg;

f) de tout autre renseignement auquel, de l'avis du juge en chef, le public devrait avoir accès afin qu'il ait une plus grande connaissance des tribunaux et du rôle du pouvoir judiciaire;

g) de tout autre renseignement exigé par les règlements qui porte sur le fonctionnement et l'administration du tribunal, y compris les renseignements statistiques.

Présentation du rapport annuel par le juge en chef

11.2(3)

Le juge en chef présente le rapport annuel au ministre, lequel le dépose devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Accès

11.2(4)

Le ministre fait en sorte que le public ait accès au rapport après que celui-ci a été déposé devant l'Assemblée législative ou dans les 15 jours suivant sa réception, si l'Assemblée ne siège pas.

Règlements

11.2(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les renseignements qui doivent être inclus dans un rapport annuel en vertu de l'alinéa (2)g);

b) régir la forme dans laquelle les renseignements devant être inclus dans un rapport annuel sont présentés ainsi que la manière dont ils le sont.

Réunions des juges

11.3

Le juge en chef convoque les juges, au besoin et au moins une fois par année, à une réunion portant sur les questions relatives à l'administration des tribunaux et à la pratique au sein de ces tribunaux ou à l'administration de la justice.

9

L'article 48 est modifié par substitution, à « Les juges et les », de « Les ».

10

L'alinéa 55(1)d) et le paragraphe 55(2) sont abrogés.

PARTIE 2

LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

11(1)

La présente partie modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

11(2)

L'article 11.16 est abrogé.

11(3)

L'article 11.17 est remplacé par ce qui suit :

Rémunération des conseillers-maîtres

11.17(1)

Les conseillers-maîtres, à l'exception du conseiller-maître principal, ont le droit de recevoir le même traitement et les mêmes avantages que reçoivent les juges de la Cour provinciale du Manitoba, y compris les régimes de pension, les vacances, les congés de maladie, les prestations d'invalidité, les frais de déplacement et les allocations.

Rémunération du conseiller-maître principal

11.17(2)

Le conseiller-maître principal a le droit de recevoir le même traitement et les mêmes avantages que reçoivent les juges en chef adjoints de la Cour provinciale du Manitoba, y compris les régimes de pension, les vacances, les congés de maladie, les prestations d'invalidité, les frais de déplacement et les allocations.

PARTIE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATION CORRÉLATIVE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire — définition

12(1)

Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur la Cour provinciale telle qu'elle était libellée immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Disposition transitoire — droits actuels

12(2)

Il est entendu que malgré l'abrogation de l'article 11 de l'ancienne loi par l'article 7 de la présente loi, les juges continuent de bénéficier des droits qu'ils ont en matière de vacances, de congés de maladie et d'allocations de départ jusqu'à ce que l'Assemblée législative traite des recommandations du Comité chargé de la rémunération des juges constitué en application de l'article 11.1 de l'ancienne loi par le décret no 62/2001.

Inapplication de la Loi au comité chargé de la rémunération actuel

12(3)

Les dispositions de la Loi sur la Cour provinciale édictées par la présente loi ne s'appliquent pas au Comité chargé de la rémunération des juges constitué en application de l'article 11.1 de l'ancienne loi par le décret no 62/2001, ni au rapport ou aux recommandations de ce comité.

Modification corrélative

13

L'article 79 édicté par l'article 18 de la Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale et modifications corrélatives, c. 42 des L.M. 1997, est modifié par substitution, à « Les juges et les », de « Les ».

Entrée en vigueur

14(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 13, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 13

14(2)

L'article 13 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale et modifications corrélatives, c. 42 des L.M. 1997.