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L.M. 2001, c. 34

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉLECTION DES AUTORITÉS LOCALES


 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L180 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'élection des autorités locales.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, aux définitions de « ministre » et de « prescrit », de ce qui suit :

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

b) par suppression de la définition de « propriétaire inscrit ».

3(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, dans le passage introductif des alinéas c) et d), à « qu'elle soit résidente de l'autorité ou non, est de son propre chef : », de « est de son propre chef, depuis au moins six mois : ».

3(2)

Le paragraphe 5(2) est remplacé par ce qui suit :

Extension du sens de « propriétaire »

5(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)c), la personne qui, pour l'achat d'un bien-fonds, conclut une convention de vente, à laquelle s'applique la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Canada), est propriétaire du bien-fonds à la date de conclusion de la convention.

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(2), ce qui suit :

Durée de la période — propriétaire

5(2.1)

Pour l'application des alinéas (1)c) et d), la période pendant laquelle la personne est propriétaire comprend le jour où elle est devenue propriétaire et celui de l'élection.

3(4)

Le paragraphe 5(6) est remplacé par ce qui suit :

Inscription des propriétaires non résidants

5(6)

Toute personne a le droit de se faire inscrire sur la liste électorale d'une municipalité sous la rubrique « propriétaire non résidant », si elle :

a) en fait la demande par écrit au recenseur ou au réviseur;

b) démontre, d'une manière que le recenseur ou le réviseur estime acceptable, qu'elle a ou aura le droit de se faire inscrire à titre de propriétaire non résidant à la date de l'élection.

3(5)

Les paragraphes 5(7), (8) et (9) sont abrogés.

4

L'article 23 est abrogé.

5

Les articles 24 et 26 sont modifiés par suppression de « ou 23 ».

6

L'article 28 est modifié par substitution, à « des articles 22 et 23 », de « de l'article 22 ».

7(1)

Le sous-alinéa 83(1)b)(iii) est modifié par suppression de « ou 23 ».

7(2)

Le paragraphe 83(2) est remplacé par ce qui suit :

Droit de vote mis en doute

83(2)

Le droit de vote d'une personne ne peut être mis en doute, sauf :

a) pour exiger, si elle n'est pas inscrite sur la liste électorale, qu'elle satisfasse aux exigences du paragraphe 84(2);

b) pour exiger, si une demande est présentée en vertu de l'alinéa 85(1)c), qu'elle fasse l'affidavit de l'électeur au moyen de la formule réglementaire.

8

L'article 84 est remplacé par ce qui suit :

Demande d'inscription

84(1)

Toute personne habile à voter mais dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut y faire ajouter son nom en présentant une demande en ce sens au bureau de scrutin où elle est habile à voter, pendant les heures d'ouverture du bureau.

Affidavit et pièces d'identité

84(2)

La personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) fait l'affidavit ou l'affirmation solennelle de l'électeur, au moyen de la formule réglementaire, devant le scrutateur et :

a) fournit à celui-ci :

(i) soit un document officiel, délivré par un gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale, qui contient son nom, son adresse et sa photographie,

(ii) soit deux documents qui établissent, d'une façon que le scrutateur juge satisfaisante, son identité;

b) dans la mesure où elle ne peut satisfaire aux exigences de l'alinéa a), établit son identité d'une autre façon que le scrutateur juge acceptable.

Ajout du nom

84(3)

Si une personne satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur ajoute son nom à la fin de la liste électorale et y attribue le prochain numéro disponible.

Inadmissibilité à voter

84(4)

Si une personne refuse de faire l'affidavit ou refuse ou fait défaut de satisfaire aux exigences du paragraphe 84(2) en vue de l'établissement de son identité, le scrutateur :

a) inscrit le refus ou le défaut dans la colonne prévue à cette fin dans le registre du scrutin, en regard du nom de la personne;

b) ne peut permettre à la personne de voter.

9

Le paragraphe 85(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, au passage qui suit « le scrutateur demande », de « à la personne de se conformer aux paragraphes 84(1) et (2) »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « selon la formule 13 », de « de l'électeur que prévoit le paragraphe 84(2) »;

c) dans les alinéas d) et e), par suppression de « selon la formule 13 ».

10(1)

Le paragraphe 95(3) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « sept jours », de « 14 jours ».

10(2)

Le paragraphe 95(4) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « quatre jours », à chaque occurrence, de « sept jours »;

b) par substitution, aux alinéas b) à d), de ce qui suit :

b) une enveloppe pour bulletin de vote sur laquelle sont imprimées les directives que prévoient les règlements;

c) une enveloppe-certificat sur laquelle est imprimé un certificat d'identification rédigé au moyen de la formule réglementaire;

d) une grande enveloppe sur laquelle est imprimée l'adresse du directeur du scrutin rédigée au moyen de la formule réglementaire;

11

L'article 212 est remplacé par ce qui suit :

Demande d'inscription à titre d'électeur

212(1)

Toute personne habile à voter sur l'arrêté mais dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut y faire ajouter son nom en présentant une demande en ce sens au bureau de scrutin où elle est habile à voter, pendant les heures d'ouverture du bureau.

Affidavit et pièces d'identité

212(2)

La personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) fait l'affidavit ou l'affirmation solennelle de l'électeur, au moyen de la formule réglementaire, devant le scrutateur et :

a) fournit à celui-ci :

(i) soit un document officiel, délivré par un gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale, contenant son nom, son adresse et sa photographie,

(ii) soit deux documents qui établissent, d'une façon que le scrutateur juge satisfaisante, son identité;

b) dans la mesure où elle ne peut satisfaire aux exigences de l'alinéa a), établit son identité d'une autre façon le scrutateur juge acceptable.

Ajout du nom

212(3)

Si une personne satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur ajoute son nom à la fin de la liste électorale et y attribue le prochain numéro disponible.

12

Il est ajouté, après l'article 236, l'intertitre « RÈGLEMENTS ».

13

L'article 237 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil »;

b) par substitution, à son numéro d'article, du numéro de paragraphe 237(1) et par adjonction, à sa suite, de ce qui suit :

Règlements — ministre

237(2)

Le ministre peut par règlement prévoir les formules devant être utilisées au cours d'une élection tenue en vertu de la présente loi. Ces règlements ne peuvent être incompatibles avec ceux pris en vertu du paragraphe (1).

14

Les dispositions indiquées dans la colonne 1 de l'annexe de la présente loi sont modifiées de la façon et selon ce qui est prévu en regard de celles-ci dans la colonne 2.

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

15

Le paragraphe 23(1) de la Loi sur les écoles publiques est modifié par substitution, à « suivant la formule 9 », de « au moyen de la formule que prévoient les règlements ».

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

16(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

16(2)

L'article 89.1 est remplacé par ce qui suit :

Forme du bulletin de vote

89.1

Le bulletin de vote est fait, avec les adaptations nécessaires, au moyen de la formule que prévoient les règlements de la Loi sur l'élection des autorités locales.

16(3)

Le paragraphe 89.2(2) est modifié par substitution, à « en la forme prescrite à cette loi (formule 9) », de « conforme à la formule que prévoit cette loi ».

16(4)

Le paragraphe 92.1(2) est modifié par substitution, à « formule 22 de », de « formule que prévoit ».

Entrée en vigueur

17(1)

La présente loi, à l'exception de l'alinéa 2a) et des articles 14 à 16, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — articles 14 à 16

17(2)

Les articles 14 à 16 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE

(article 14)

Colonne 1
Dispositions
Colonne 2
Modifications
10(8), 11(4), 20(2), 66(1), 68(2), 70(2) Substitution, à « selon la formule 1 », de « au moyen de la formule réglementaire ».
11(7) Substitution, à « selon la formule 2 », de « au moyen de la formule réglementaire ».
11(8) Substitution, à « selon la formule 3 », de « au moyen de la formule réglementaire »; substitution, à « à la formule 3 », de « aux règlements ».
11(10) Substitution, à « formule 2, conformément au », de « formule que vise le »; substitution, à « la formule 3, conformément au », de « celle que vise le ».
11(12) Substitution, à « selon la formule 4 », de « au moyen de la formule réglementaire ».
14(1) Substitution, à « selon la formule 5 », de « au moyen de la formule réglementaire ».
29(4) Substitution, à « respectivement faites selon la formule 6 et la formule 7 », de « faites au moyen des formules réglementaires ».
31(1) Suppression du passage introductif des alinéas c), d) et e); abrogation des alinéas c), d) et e); adjonction, au début du passage introductif des alinéas f), g) et h), de « et il joint à chaque liste ainsi préparée le certificat qu'il a établi au moyen de la formule réglementaire ».
46(3) Substitution, à « selon la formule 9 », de « au moyen de la formule réglementaire ».
57(5) Substitution, à « selon la formule 10 ou une  », de « au moyen de la formule réglementaire ou d'une ».
63(7) Substitution, à tout le passage qui suit « Les bulletins de vote sont », de « établis au moyen de la formule réglementaire ».
65(2)a) Substitution, à « selon la formule 11 », de « établies au moyen de la formule réglementaire ».
77(2) Substitution, à « selon la formule 12 », de « au moyen de la formule réglementaire ».
83(2) Substitution, à « selon la formule 13 », de « conformément au paragraphe 84(2) ».
114(1)d) Substitution, à « selon la formule 13 », de « que vise le paragraphe 84(2) ».
87(2) Substitution, à « selon la formule 14 », de « au moyen de la formule réglementaire ».
95(1) Substitution, à « selon la formule 15 », de « au moyen de la formule réglementaire »; substitution, à « est, au moment du vote et selon la formule 15, faite en présence du scrutateur et  », de « est faite, au moment du vote en présence du scrutateur, au moyen de la formule réglementaire et est ».
97(11) Substitution, à « selon la formule 16 indiquant », de « au moyen de la formule réglementaire précisant »; suppression de « sur la formule ».
97(13) Substitution, à « selon la formule 17 », de « rédigé au moyen de la formule réglementaire ».
98(1)a) Substitution, à « selon la formule 16 », de « qu'indique le paragraphe 97(11) ».
98(1)h) Substitution, à « selon la formule 18 », de « au moyen de la formule réglementaire ».
98(1)k), 215(1)k) Substitution, à « remplissent la formule 10 et la formule 15 », de « ont demandé de voter à un bureau de scrutin par anticipation, conformément au paragraphe 57(5), ou qui ont voté conformément au paragraphe 95(1) ».
98(2) Substitution, à « selon la formule 18 », de « au moyen de la formule réglementaire ».
99(1) Substitution, à « selon la formule 16 », de « établie au moyen de la formule réglementaire que vise le paragraphe 97(11) ».
99(2) Substitution, à « selon la formule 16 », de « établie au moyen de la formule réglementaire que vise le paragraphe 97(11) »; substitution, à « selon la formule 19 », de « établi au moyen de la formule réglementaire ».
99(3) Substitution, à « selon la formule 16 », de « établie au moyen de la formule réglementaire que vise le paragraphe 97(11) »; substitution, à « immédiatement un affidavit selon la formule 20 », de « immédiatement, au moyen de la formule réglementaire, un affidavit ».
120 Substitution, à « prescrite à la formule 21 (troisième bulletin de vote) », de « réglementaire »
121 Substitution, à « selon la formule 11 », de « selon les règlements ».
127.R1 Dans la définition de « bulletin de vote », substitution, à « selon la formule 21 (troisième bulletin de vote) », de « établi au moyen de la formule réglementaire et utilisé au cours des élections tenues en vertu de la présente partie ».
186(1) Substitution, à « selon la formule 22 ou un avis d'effet équivalent », de « et établi au moyen de la formule réglementaire ou d'une formule équivalente ».
188 Substitution, à « selon la formule 23 ou un avis d'effet équivalent », de « et établi au moyen de la formule réglementaire ou d'une formule équivalente ».
204(1) Suppression de « et à la formule 13 ».
207(1) Substitution, à « selon la formule 24 », de « établie au moyen la formule réglementaire ».
210 Substitution, à « sur la manière de voter, selon la formule 11 », de « qui figurent sur la formule réglementaire ».
211(2) Substitution, à « selon la formule 21 (quatrième bulletin) », de « au moyen de la formule réglementaire prévue pour les élections tenues en vertu de la présente partie ».
213(1) Substitution, à « selon la formule 25 », de « au moyen de la formule réglementaire ».
ANNEXE Abrogation.